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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0956

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
386R1481 (Modification)

391R0956
Règlement (CEE) n° 956/91 de la Commission du 18 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 098 du 19/04/1991 p. 0008 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 78
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 78




Texte:

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune de marché dans le secteur de la viande ovine et caprine (1), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (3) fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 320/91 (4);
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 338/91, du Conseil, du 5 février 1991, relatif à la détermination de la qualité communautaire standard des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées (5), certaines modifications doivent être apportées à la définition des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées pour les besoins de la constatation des prix; que le règlement (CEE) no 1481/86 doit donc être modifié;
considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 1481/86 est modifié comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 12 » et au quatrième alinéa, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 21 ».
2) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) le point D. 2 est remplacé par le libellé suivant:
« catégorie: coefficient de pondération Corderos I 50 % Corderos II 50 % »
b) le point E.2.b) est remplacé par le libellé suivant:
« Marchés régionaux: agneaux Fourchette de États d'engraissement Conformation Coefficients
de pondération 12 - 16 kg Couvert E 3,79 % (appellation "parfait") U 4,55 % R 7,20 % O 3,79 % Gras E 2,66 % U 3,41 % R 4,93 % O 3,03 % Fourchette de États d'engraissement Conformation Coefficients
de pondération 16 - 19 kg Couvert E 3,79 % (appellation "parfait") U 4,55 % R 7,20 % O 3,79 % Gras E 2,65 % U 3,41 % R 4,92 % O 3,03 % Fourchette de États d'engraissement Conformation Coefficients
de pondération 19 - 22 kg Couvert E 3,78 % (appellation "parfait") U 4,54 % R 7,19 % O 3,78 % Gras E 2,65 % U 3,41 % R 4,92 % O 3,03 % »
c) le point F. 2 est remplacé par le libellé suivant:
« Catégorie: Coefficient de pondération Áìíïss I 50 % Áìíïss II 50 % »
d) le point H. 2 est remplacé par le libellé suivant:

« Catégorie Coefficient de pondération Agnelli I 50 % Agnelli II 50 % »
e) le point J. 2 est remplacé par le libellé suivant:
« Catégorie: Coefficient de pondération Borregos I 50 % Borregos II 50 % ».
3) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à compter du 6 mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12. (4) JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 33. (5) JO no L 41 du 14. 2. 1991, p. 1.
ANNEXE
« ANNEXE III
Les définitions des carcasses d'agneaux sont les suivantes:
A. BELGIQUE Agneaux de boucherie:
Slachtlammeren agneaux de boucherie de moins de douze mois dont le rendement à l'abattage dépasse 50 %. Poids carcasse estimé se situe entre 12 et 23 kilogrammes. B. DANEMARK Slagtekroppe af lam: - Ekstra: carcasses d'agneaux de boucherie de moins de douze mois ayant des gigots bien développés, un dos et des reins larges, une bonne teneur en viande ainsi qu'une couche de graisse appropriée (au maximum un centimètre). Les limites de poids ont été fixées comme suit: - agneaux de lait: 12 à 16 kilogrammes poids carcasse, - autre agneaux: 12 à 23 kilogrammes poids carcasse, - 1. Kvalitet: carcasses d'agneaux de boucherie de moins de douze mois dont le dos, les reins et les gigots présentent une teneur moyenne en viande et une couche de graisse appropriée. Les limites de poids ont été fixées comme suit: - agneaux de lait: 12 à 16 kilogrammes poids carcasse, - autres agneaux: 12 à 23 kilogrammes poids carcasse. C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Mastlammfleisch: moyenne de toutes les qualités de carcasses pesant entre 12 et 23 kilogrammes d'agneaux de bergerie et d'agneaux d'herbe âgés de moins de douze mois. D. ESPAGNE Corderos I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 13 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Corderos II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois, et d'un poids carcasse compris entre 13,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. E. FRANCE 1. Marchés régionaux: agneaux: carcasses d'agneaux de boucherie de moins de douze mois d'un poids compris entre 12 et 22 kilogrammes. États d'engraissement: - couvert:
(appellation "parfait"): une couche de graisse recouvre uniformément et sans excès la presque totalité de la carcasse. Elle peut présenter des plaques légèrement épaissies à la base de la queue. Sur les reins, des zébrures apparaissent de la part et d'autre de la colonne vertébrale. Sur la face interne de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont visibles. Pour les brebis, les zébrures peuvent ne pas apparaître, les muscles entre les côtes sont moins visibles, - gras: un manteau de graisse assez épaisse recouvre entièrement la carcasse: sur les membres, la couche est moins importante. Sur la face interne de la cage thoracique, quelques légers amas de graisse, dits grappés, peuvent apparaître. Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. De plus, le rognon est très enveloppé. Pour les brebis, le manteau de graisse et la masse de grappés peuvent être plus importants. Conformation: - E: - supérieure, - tous les profils sont convexes et caractérisent un très fort développement musculaire. Gigot et selle: courts, rebondis et très épais. La selle est plus large que longue. Dos et reins: très épais et très larges jusqu'à la hauteur des épaules. Épaules: rebondies et très épaisses, - U: - très bonne, - les profils sont au moins subconvexes dans l'ensemble et caractérisent un développement musculaire encore important. Gigot et selle: arrondis et épais, la selle est encore plus large que longue. Dos et reins: épais, larges et sans creux jusqu'à la hauteur des épaules. Apophyses dorsales non apparentes. Épaules: rebondies et épaisses, - R: - bonne, - tous les profils sont au moins rectilignes et caractérisent une musculature épaisse. Gigot et selle: plus allongés, mais toujours épais. La selle est sensiblement aussi large que longue. Dos et reins: moins pleins mais toujours larges à la base; le dos peut manquer de largeur à la hauteur des épaules. Apophyses dorsales très légèrement apparentes. Épaules: peuvent manquer d'épaisseur, - O: - assez bonne, - les profils sont, dans l'ensemble, rectilignes, certains subconcaves, musculature d'épaisseur moyenne. Gigot et selle: très allongés, manquant d'épaisseur dans toutes leurs parties. La selle est plus longue que large. Dos et reins: étroits, manquant d'épaisseur. Apophyses dorsales légèrement apparentes. Épaules: manquent d'épaisseur. 2. Marché de Rungis: moyenne de toutes les catégories de carcasses d'agneaux produits dans le pays de moins de douze mois, d'un poids compris entre 12 et 20 kilogrammes. F. GRÈCE Áìíïss I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 14 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Áìíïss II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 14,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. G. IRLANDE Lambs: agneaux de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 21,5 kilogrammes. Lorsque les agneaux sont vendus en lots et que les prix sont constatés sur la base du poids vif, le poids carcasse moyen converti des agneaux du lot doit être compris entre ces limites de poids. H. ITALIE Agnelli I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 14 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Agnelli II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 14,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. I. PAYS-BAS Slachtlammeren: moyenne de tous les « kwaliteitsslachtlammeren » de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 23 kilogrammes. Toutefois les agneaux sont vendus en lots et que les prix sont constatés sur la base du poids carcasse effectif, le prix représentatif est le prix constaté par kilogramme de poids carcasse. J. PORTUGAL Borregos I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 13 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Borregos II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 13,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. K. GRANDE-BRETAGNE Lambs: agneaux de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 21,5 kilogrammes et atteignant les normes de qualité suivantes: Normes de qualité Une carcasse doit être raisonnablement bien charnue dans toutes ses parties. Les reins doivent être bien développés, les gigots et les épaules modérément charnus, les quartiers avant peuvent être relativement plus gros. La chair doit être ferme. La couche de graisse minimale requise doit être légère. Une carcasse couverte d'un manteau de graisse trop épais sera écartée. Un ovin vivant doit être conformé de manière à produire une carcasse atteignant au moins les normes de qualité. Définition des catégories - New season lamb: animaux de l'espèce ovine nés à partir du premier lundi de janvier d'une année et commercialisés au cours de cette année et commercialisés au cours de cette année ou nés après le début d'octobre de l'année précédant celle de leur commercialisation. - Old season lamb: agneaux nés jusqu'au début d'octobre dans l'année précédant celle de leur commercialisation et commercialisés dans la période qui va de la semaine commençant le premier lundi de janvier à la semaine commençant le second lundi de mai. L. IRLANDE DU NORD Lambs: animaux de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 21,5 kilogrammes. Lorsque les agneaux sont vendus en lots et que les prix sont constatés sur la base du poids vif, le poids carcasse moyen converti des agneaux du lot doit être compris dans ces limites de poids. »
RÈGLEMENT (CEE) No 956/91 DE LA COMMISSION du 18 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune de marché dans le secteur de la viande ovine et caprine (1), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (3) fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 320/91 (4);
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 338/91, du Conseil, du 5 février 1991, relatif à la détermination de la qualité communautaire standard des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées (5), certaines modifications doivent être apportées à la définition des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées pour les besoins de la constatation des prix; que le règlement (CEE) no 1481/86 doit donc être modifié;
considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 1481/86 est modifié comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 12 » et au quatrième alinéa, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 21 ».
2) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) le point D. 2 est remplacé par le libellé suivant:
« catégorie: coefficient de pondération Corderos I 50 % Corderos II 50 % »
b) le point E.2.b) est remplacé par le libellé suivant:
« Marchés régionaux: agneaux Fourchette de États d'engraissement Conformation Coefficients
de pondération 12 - 16 kg Couvert E 3,79 % (appellation "parfait") U 4,55 % R 7,20 % O 3,79 % Gras E 2,66 % U 3,41 % R 4,93 % O 3,03 % Fourchette de États d'engraissement Conformation Coefficients
de pondération 16 - 19 kg Couvert E 3,79 % (appellation "parfait") U 4,55 % R 7,20 % O 3,79 % Gras E 2,65 % U 3,41 % R 4,92 % O 3,03 % Fourchette de États d'engraissement Conformation Coefficients
de pondération 19 - 22 kg Couvert E 3,78 % (appellation "parfait") U 4,54 % R 7,19 % O 3,78 % Gras E 2,65 % U 3,41 % R 4,92 % O 3,03 % »
c) le point F. 2 est remplacé par le libellé suivant:
« Catégorie: Coefficient de pondération Áìíïss I 50 % Áìíïss II 50 % »
d) le point H. 2 est remplacé par le libellé suivant:

« Catégorie Coefficient de pondération Agnelli I 50 % Agnelli II 50 % »
e) le point J. 2 est remplacé par le libellé suivant:
« Catégorie: Coefficient de pondération Borregos I 50 % Borregos II 50 % ».
3) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à compter du 6 mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12. (4) JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 33. (5) JO no L 41 du 14. 2. 1991, p. 1.
ANNEXE
« ANNEXE III
Les définitions des carcasses d'agneaux sont les suivantes:
A. BELGIQUE Agneaux de boucherie:
Slachtlammeren agneaux de boucherie de moins de douze mois dont le rendement à l'abattage dépasse 50 %. Poids carcasse estimé se situe entre 12 et 23 kilogrammes. B. DANEMARK Slagtekroppe af lam: - Ekstra: carcasses d'agneaux de boucherie de moins de douze mois ayant des gigots bien développés, un dos et des reins larges, une bonne teneur en viande ainsi qu'une couche de graisse appropriée (au maximum un centimètre). Les limites de poids ont été fixées comme suit: - agneaux de lait: 12 à 16 kilogrammes poids carcasse, - autre agneaux: 12 à 23 kilogrammes poids carcasse, - 1. Kvalitet: carcasses d'agneaux de boucherie de moins de douze mois dont le dos, les reins et les gigots présentent une teneur moyenne en viande et une couche de graisse appropriée. Les limites de poids ont été fixées comme suit: - agneaux de lait: 12 à 16 kilogrammes poids carcasse, - autres agneaux: 12 à 23 kilogrammes poids carcasse. C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Mastlammfleisch: moyenne de toutes les qualités de carcasses pesant entre 12 et 23 kilogrammes d'agneaux de bergerie et d'agneaux d'herbe âgés de moins de douze mois. D. ESPAGNE Corderos I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 13 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Corderos II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois, et d'un poids carcasse compris entre 13,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. E. FRANCE 1. Marchés régionaux: agneaux: carcasses d'agneaux de boucherie de moins de douze mois d'un poids compris entre 12 et 22 kilogrammes. États d'engraissement: - couvert:
(appellation "parfait"): une couche de graisse recouvre uniformément et sans excès la presque totalité de la carcasse. Elle peut présenter des plaques légèrement épaissies à la base de la queue. Sur les reins, des zébrures apparaissent de la part et d'autre de la colonne vertébrale. Sur la face interne de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont visibles. Pour les brebis, les zébrures peuvent ne pas apparaître, les muscles entre les côtes sont moins visibles, - gras: un manteau de graisse assez épaisse recouvre entièrement la carcasse: sur les membres, la couche est moins importante. Sur la face interne de la cage thoracique, quelques légers amas de graisse, dits grappés, peuvent apparaître. Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. De plus, le rognon est très enveloppé. Pour les brebis, le manteau de graisse et la masse de grappés peuvent être plus importants. Conformation: - E: - supérieure, - tous les profils sont convexes et caractérisent un très fort développement musculaire. Gigot et selle: courts, rebondis et très épais. La selle est plus large que longue. Dos et reins: très épais et très larges jusqu'à la hauteur des épaules. Épaules: rebondies et très épaisses, - U: - très bonne, - les profils sont au moins subconvexes dans l'ensemble et caractérisent un développement musculaire encore important. Gigot et selle: arrondis et épais, la selle est encore plus large que longue. Dos et reins: épais, larges et sans creux jusqu'à la hauteur des épaules. Apophyses dorsales non apparentes. Épaules: rebondies et épaisses, - R: - bonne, - tous les profils sont au moins rectilignes et caractérisent une musculature épaisse. Gigot et selle: plus allongés, mais toujours épais. La selle est sensiblement aussi large que longue. Dos et reins: moins pleins mais toujours larges à la base; le dos peut manquer de largeur à la hauteur des épaules. Apophyses dorsales très légèrement apparentes. Épaules: peuvent manquer d'épaisseur, - O: - assez bonne, - les profils sont, dans l'ensemble, rectilignes, certains subconcaves, musculature d'épaisseur moyenne. Gigot et selle: très allongés, manquant d'épaisseur dans toutes leurs parties. La selle est plus longue que large. Dos et reins: étroits, manquant d'épaisseur. Apophyses dorsales légèrement apparentes. Épaules: manquent d'épaisseur. 2. Marché de Rungis: moyenne de toutes les catégories de carcasses d'agneaux produits dans le pays de moins de douze mois, d'un poids compris entre 12 et 20 kilogrammes. F. GRÈCE Áìíïss I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 14 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Áìíïss II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 14,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. G. IRLANDE Lambs: agneaux de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 21,5 kilogrammes. Lorsque les agneaux sont vendus en lots et que les prix sont constatés sur la base du poids vif, le poids carcasse moyen converti des agneaux du lot doit être compris entre ces limites de poids. H. ITALIE Agnelli I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 14 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Agnelli II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 14,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. I. PAYS-BAS Slachtlammeren: moyenne de tous les « kwaliteitsslachtlammeren » de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 23 kilogrammes. Toutefois les agneaux sont vendus en lots et que les prix sont constatés sur la base du poids carcasse effectif, le prix représentatif est le prix constaté par kilogramme de poids carcasse. J. PORTUGAL Borregos I: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 12 et 13 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. Borregos II: agneaux mâles ou femelles de boucherie de moins de douze mois et d'un poids carcasse compris entre 13,1 et 16 kilogrammes et carcasses provenant de ces agneaux. K. GRANDE-BRETAGNE Lambs: agneaux de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 21,5 kilogrammes et atteignant les normes de qualité suivantes: Normes de qualité Une carcasse doit être raisonnablement bien charnue dans toutes ses parties. Les reins doivent être bien développés, les gigots et les épaules modérément charnus, les quartiers avant peuvent être relativement plus gros. La chair doit être ferme. La couche de graisse minimale requise doit être légère. Une carcasse couverte d'un manteau de graisse trop épais sera écartée. Un ovin vivant doit être conformé de manière à produire une carcasse atteignant au moins les normes de qualité. Définition des catégories - New season lamb: animaux de l'espèce ovine nés à partir du premier lundi de janvier d'une année et commercialisés au cours de cette année et commercialisés au cours de cette année ou nés après le début d'octobre de l'année précédant celle de leur commercialisation. - Old season lamb: agneaux nés jusqu'au début d'octobre dans l'année précédant celle de leur commercialisation et commercialisés dans la période qui va de la semaine commençant le premier lundi de janvier à la semaine commençant le second lundi de mai. L. IRLANDE DU NORD Lambs: animaux de moins de douze mois, d'un poids carcasse estimé ou effectif compris entre 12 et 21,5 kilogrammes. Lorsque les agneaux sont vendus en lots et que les prix sont constatés sur la base du poids vif, le poids carcasse moyen converti des agneaux du lot doit être compris dans ces limites de poids. »

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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