Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0843

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


Actes modifiés:
391R0597 ()

391R0843
Règlement (CEE) n° 843/91 de la Commission, du 4 avril 1991, fixant les modalités relatives à la livraison gratuite de viande bovine à la Bulgarie conformément au règlement (CEE) n° 597/91 du Conseil relatif à l'action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de Bulgarie et de Roumanie et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88
Journal officiel n° L 085 du 05/04/1991 p. 0026 - 0030



Texte:

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 597/91, du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de Roumanie et de Bulgarie (1), et en particulier l'article 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 597/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie; que les coûts de livraison de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne; que, aux fins de la réalisation de l'action d'urgence, il convient d'établir les modalités d'application pour le secteur de la viande bovine;
considérant que, compte tenu du volume et de la localisation des stocks d'intervention communautaire de viande bovine, il convient de débloquer un total de 5 000 tonnes de quartiers avant et de quartiers arrière stockées en Italie pour réaliser l'action d'urgence mentionnée ci-dessus;
considérant que, pour faire en sorte que la viande arrive à destination au plus faible coût possible, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication; que, compte tenu de l'urgence de l'opération, des dispositions doivent être prises pour que la viande soit livrée à la Bulgarie avant le 11 juin 1991;
considérant que des dispositions adéquates relatives à la constitution des cautions et aux contrats doivent garantir la bonne exécution des opérations de livraison;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 673/91 (5); que l'annexe dudit règlement énumérant les mentions à apposer doit être complétée; que, de plus, la preuve que la viande bovine concernée a été prise en charge par le gouvernement bulgare est fournie par un certificat spécial;
considérant qu'il faut déterminer le taux de conversion à appliquer aux coûts de livraison visés à l'article 2 paragraphe 2 point e) et à l'article 4 paragraphe 2; que, afin d'adopter une attitude plus équilibrée et plus conforme aux réalités économiques qui conditionnent ces coûts, il convient d'appliquer les taux de change publiés à l'annexe du règlement (CEE) no 610/91 de la Commission, du 18 mars 1991, fixant les taux représentatifs du marché à appliquer pour certains montants dans le cadre de la politique agricole commune, et notamment pour le calcul des montants compensatoires (6);
considérant que, en raison du caractère non commercial de cette livraison, il n'y a pas lieu de verser des restitutions à l'exportation ni des montants compensatoires monétaires sur la viande exportée;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
1. Une procédure d'adjudication est ouverte pour la fixation des coûts de livraison de 2 500 tonnes de quartiers avant et de 2 500 tonnes de quartiers arrière prises en charge par l'organisme d'intervention italien avant le 1er février 1991 et détenues dans les entrepôts frigorifiques mentionnés à l'annexe I.
2. La viande sera livrée en Bulgarie, auprès de « Rodopa Messokombinat/Abattoir/Sofia », rue Malachevska 1, Orlandovizi, Sofia, conformément aux règlements (CEE) no 597/91, (CEE) no 569/88 et aux dispositions du présent règlement. Article 2
1. Les offres sont présentées par écrit à l'organisme d'intervention italien dont l'adresse figure à l'annexe II avant midi le 12 avril 1991. Les offres présentées à cette date ou avant cette date sont considérées comme ayant été présentées simultanément.
2. Pour être considérée comme valable, l'offre doit:
a) préciser le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) se rapporter à la quantité totale visée à l'article 1er paragraphe 1;
c) être couverte par une garantie de 100 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention;
d) être accompagnée par une déclaration écrite du soumissionnaire dans laquelle il s'engage à livrer, avant le 11 juin 1991, à l'entrepôt frigorifique bulgare visé à l'article 1er paragraphe 2, la totalité de la quantité de viande dans l'état où il l'a prise en charge à l'entrepôt frigorifique de l'intervention;
e) préciser le montant en écus exigé pour la livraison de la viande depuis le hall de chargement des entrepôts de la Communauté jusqu'à l'entrepôt frigorifique bulgare concerné, rendue dans le hall de déchargement de l'entrepôt frigorifique. À l'exception de cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques liés au transport et à la livraison de la viande et notamment en ce qui concerne la perte et la détérioration des produits.
Le montant en écus visé au point e) inclut tous les frais vétérinaires directement liés aux opérations de déstockage ainsi que les coûts de manutention occasionnés par le chargement des moyens de transport utilisés.
3. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1676/85, les montants en écus visés au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 4 paragraphe 2 sont convertis en monnaie nationale sur la base des taux de conversion publiés à l'annexe du règlement (CEE) no 610/91. Article 3
1. L'organisme d'intervention italien communique à la Commission, par télex, dans les 24 heures suivant l'expiration du délai fixé pour la soumission des offres, toutes les offres reçues qui répondent aux conditions définies à l'article 2.
2. Suivant les offres soumises, la Commission peut décider:
- de ne procéder à aucune adjudication
ou
- de fixer un montant maximal applicable aux coûts de livraison.
3. En cas de fixation d'un montant maximal pour les coûts de livraison, seule l'offre indiquant le montant le plus faible conformément à l'article 2 paragraphe 2 point e) est acceptée. Lorsque plusieurs offres indiquent le même montant le plus faible, il est procédé à un tirage au sort de manière à déterminer l'offre à accepter.
4. Lorsque la décision a été prise conformément aux paragraphes 2 et 3, l'organisme d'intervention informe dès que possible les soumissionnaires, par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite du contrat de livraison de la viande. Article 4
1. La garantie visée à l'article 2 paragraphe 2 point c) est libérée si l'offre n'est pas retenue. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7) sont les suivantes:
a) ne pas retirer l'offre;
b) constituer la garantie de livraison visée au paragraphe 2 pour la quantité prévue à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement pour la période stipulée;
c) prendre en charge la quantité pour laquelle la garantie visée au point b) a été constituée.
2. Avant que la viande ne soit prise en charge, l'adjudicataire constitue, auprès de l'organisme d'intervention allemand et pour chacune des quantités prises en charge, une garantie d'un montant égal à 3 000 écus par tonne.
Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont la livraison de la totalité de la viande conformément aux dispositions du paragraphe 5.
3. L'adjudicataire prend livraison des marchandises conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage.
4. L'organisme d'intervention prend toutes les dispositions nécessaires à la vérification de la qualité de la marchandise avant la prise en charge de la viande par l'adjudicataire.
5. La garantie définie au paragraphe 2 est libérée et le montant défini à l'article 2 paragraphe 2 point e) est versé à l'adjudicataire sur présentation de la preuve que toute la viande visée à l'article 1er paragraphe 1 a été livrée conformément aux dispositions du présent règlement à l'entrepôt frigorifique bulgare visé à l'article 1er paragraphe 2 avant le 11 juin 1991, dans l'état où elle a été prise en charge à l'entrepôt frigorifique de l'intervention.
6. Le document de transport ainsi que le certificat de prise en charge figurant à l'annexe III, dûment rempli, visé et signé par une personne représentant « l'Agence de l'assistance internationale » (8) constituent la preuve visée au paragraphe 5.
La preuve doit être présentée à l'organisme d'intervention italien avant le 11 juillet 1991. Article 5
Il n'est pas versé de restitution à l'exportation ni de montant compensatoire monétaire pour la viande livrée en application du présent règlement. L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88 et la déclaration d'exportation doivent mentionner l'indication supplémentaire suivante:
« Action d'urgence en faveur de la Bulgarie. Produits pour lesquels il n'est pas versé de restitution ni de montant compensatoire monétaire [règlement (CEE) no 843/91]. » Article 6 Dans la partie I de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, « Produits destinés à être exportés en l'état », le poste et la note de bas de page suivants sont ajoutés:
« 83. Règlement (CEE) no 843/91 de la Commission, du 4 avril 1991, fixant les modalités relatives à la livraison gratuite de viande bovine à la Bulgarie conformément au règlement (CEE) no 597/91 du Conseil] (83).
(83) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 26. » Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (5) JO no L 75 du 21. 3. 1991, p. 24. (6) JO no L 70 du 18. 3. 1991, p. 41. (7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (8) Agence de l'assistance internationale, 2 boulevard Dondoukov, 1000 Sofia (tél.: 88 73 04; téléfax: 80 33 28).
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I
Lista de las partidas de carne de vacuno almacenadas en los depósitos indicados a continuación
Fortegnelse over partier af frosset oksekoed, der er oplagret foelgende steder
Aufstellung der Partien von Rindfleisch, die in den nachfolgenden Kuehlhaeusern lagern
Ðssíáêáò ðáñôssaeùí âïaassïõ êñÝáôïò õðïêaaéìÝíïõ óôïõò áêueëïõèïõò ÷þñïõò
List of lots of frozen beef stored in the following warehouses
Liste des lots de viande bovine stockée dans les entrepôts suivants
Elenco delle partite di carni bovine immagazzinate nei seguenti depositi
Lijst van de partijen rundvlees in de onderstaande vrieshuizen
Lista dos lotes de carne de bovino armazenada nos entrepostos seguintes
Nombre y dirección del depósito Cuartos traseros (toneladas) Cuartos delanteros (toneladas) Oplagringsstedets navn og adresse Bagfjerdinger (tons) Forfjerdinger (tons) Name und Anschrift des Kuehlhauses Hinterviertel (Tonnen) Vorderviertel (Tonnen) ¼íïìá êáé aeéaaýèõíóç ôïõ áðïèçêaaõôéêïý ÷þñïõ Ïðssóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) AAìðñueóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) Name and address of storage place Hindquarters (tonnes) Forequarters (tonnes) Nom et adresse de l'entrepôt Quartiers arrière (tonnes) Quartiers avant (tonnes) Nome e indirizzo del deposito Quarti posteriori (tonnellate) Quarti anteriori (tonnellate) Plaats en naam van opslag Achtervoeten (ton) Voorvoeten (ton) Nome e endereço do entreposto Quartos traseiros (toneladas) Quartos dianteiros (toneladas) (1) (2) (3) 1. Generalfrigo SpA
Viale Germania, 10
20066 Melzo (MI) 750 750 2. F.lli Schellino SpA
SS Vercelli-Biella
13030 Formigliana (VC) 200 200 3. Saval Srl
Via Togliatti, 15
20038 Seregno (MI) 100 100 4. La Mamianese
Via Pedemontana
43030 Mamiano di Traversetolo (PR) 1 050 1 050 5. Frigoriferi di Tavazzano SpA
Via Matteotti, 16
20080 Tavazzano (MI) 100 100 6. Sicpa Scrl
Via Kennedy
25028 Verolanuova (BS) 150 150 7. C. N. A. Scrl
Via Fabio Filzi, 4
û31036 Istrana (TV) 150 150

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II
Dirección del organismo de intervención - Interventionsorganets adresse - Anschrift der Interventionsstelle - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Address of the intervention agency - Adresse de l'organisme d'intervention - Indirizzo dell'organismo d'intervento - Adres van het interventiebureau - Endereço do organismo de intervençao
ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 47 49 91
Telex 61 30 03

ANNEXE III
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de « l'Agence de l'assistance internationale » pour le compte du gouvernement bulgare certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 843/91 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (brut):
- Conditionnement:
- Nombre de quartiers:
Observations RÈGLEMENT (CEE) No 843/91 DE LA COMMISSION du 4 avril 1991 fixant les modalités relatives à la livraison gratuite de viande bovine à la Bulgarie conformément au règlement (CEE) no 597/91 du Conseil relatif à l'action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de Bulgarie et de Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 597/91, du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de Roumanie et de Bulgarie (1), et en particulier l'article 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 597/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie; que les coûts de livraison de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne; que, aux fins de la réalisation de l'action d'urgence, il convient d'établir les modalités d'application pour le secteur de la viande bovine;
considérant que, compte tenu du volume et de la localisation des stocks d'intervention communautaire de viande bovine, il convient de débloquer un total de 5 000 tonnes de quartiers avant et de quartiers arrière stockées en Italie pour réaliser l'action d'urgence mentionnée ci-dessus;
considérant que, pour faire en sorte que la viande arrive à destination au plus faible coût possible, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication; que, compte tenu de l'urgence de l'opération, des dispositions doivent être prises pour que la viande soit livrée à la Bulgarie avant le 11 juin 1991;
considérant que des dispositions adéquates relatives à la constitution des cautions et aux contrats doivent garantir la bonne exécution des opérations de livraison;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 673/91 (5); que l'annexe dudit règlement énumérant les mentions à apposer doit être complétée; que, de plus, la preuve que la viande bovine concernée a été prise en charge par le gouvernement bulgare est fournie par un certificat spécial;
considérant qu'il faut déterminer le taux de conversion à appliquer aux coûts de livraison visés à l'article 2 paragraphe 2 point e) et à l'article 4 paragraphe 2; que, afin d'adopter une attitude plus équilibrée et plus conforme aux réalités économiques qui conditionnent ces coûts, il convient d'appliquer les taux de change publiés à l'annexe du règlement (CEE) no 610/91 de la Commission, du 18 mars 1991, fixant les taux représentatifs du marché à appliquer pour certains montants dans le cadre de la politique agricole commune, et notamment pour le calcul des montants compensatoires (6);
considérant que, en raison du caractère non commercial de cette livraison, il n'y a pas lieu de verser des restitutions à l'exportation ni des montants compensatoires monétaires sur la viande exportée;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
1. Une procédure d'adjudication est ouverte pour la fixation des coûts de livraison de 2 500 tonnes de quartiers avant et de 2 500 tonnes de quartiers arrière prises en charge par l'organisme d'intervention italien avant le 1er février 1991 et détenues dans les entrepôts frigorifiques mentionnés à l'annexe I.
2. La viande sera livrée en Bulgarie, auprès de « Rodopa Messokombinat/Abattoir/Sofia », rue Malachevska 1, Orlandovizi, Sofia, conformément aux règlements (CEE) no 597/91, (CEE) no 569/88 et aux dispositions du présent règlement. Article 2
1. Les offres sont présentées par écrit à l'organisme d'intervention italien dont l'adresse figure à l'annexe II avant midi le 12 avril 1991. Les offres présentées à cette date ou avant cette date sont considérées comme ayant été présentées simultanément.
2. Pour être considérée comme valable, l'offre doit:
a) préciser le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) se rapporter à la quantité totale visée à l'article 1er paragraphe 1;
c) être couverte par une garantie de 100 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention;
d) être accompagnée par une déclaration écrite du soumissionnaire dans laquelle il s'engage à livrer, avant le 11 juin 1991, à l'entrepôt frigorifique bulgare visé à l'article 1er paragraphe 2, la totalité de la quantité de viande dans l'état où il l'a prise en charge à l'entrepôt frigorifique de l'intervention;
e) préciser le montant en écus exigé pour la livraison de la viande depuis le hall de chargement des entrepôts de la Communauté jusqu'à l'entrepôt frigorifique bulgare concerné, rendue dans le hall de déchargement de l'entrepôt frigorifique. À l'exception de cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques liés au transport et à la livraison de la viande et notamment en ce qui concerne la perte et la détérioration des produits.
Le montant en écus visé au point e) inclut tous les frais vétérinaires directement liés aux opérations de déstockage ainsi que les coûts de manutention occasionnés par le chargement des moyens de transport utilisés.
3. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1676/85, les montants en écus visés au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 4 paragraphe 2 sont convertis en monnaie nationale sur la base des taux de conversion publiés à l'annexe du règlement (CEE) no 610/91. Article 3
1. L'organisme d'intervention italien communique à la Commission, par télex, dans les 24 heures suivant l'expiration du délai fixé pour la soumission des offres, toutes les offres reçues qui répondent aux conditions définies à l'article 2.
2. Suivant les offres soumises, la Commission peut décider:
- de ne procéder à aucune adjudication
ou
- de fixer un montant maximal applicable aux coûts de livraison.
3. En cas de fixation d'un montant maximal pour les coûts de livraison, seule l'offre indiquant le montant le plus faible conformément à l'article 2 paragraphe 2 point e) est acceptée. Lorsque plusieurs offres indiquent le même montant le plus faible, il est procédé à un tirage au sort de manière à déterminer l'offre à accepter.
4. Lorsque la décision a été prise conformément aux paragraphes 2 et 3, l'organisme d'intervention informe dès que possible les soumissionnaires, par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite du contrat de livraison de la viande. Article 4
1. La garantie visée à l'article 2 paragraphe 2 point c) est libérée si l'offre n'est pas retenue. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7) sont les suivantes:
a) ne pas retirer l'offre;
b) constituer la garantie de livraison visée au paragraphe 2 pour la quantité prévue à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement pour la période stipulée;
c) prendre en charge la quantité pour laquelle la garantie visée au point b) a été constituée.
2. Avant que la viande ne soit prise en charge, l'adjudicataire constitue, auprès de l'organisme d'intervention allemand et pour chacune des quantités prises en charge, une garantie d'un montant égal à 3 000 écus par tonne.
Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont la livraison de la totalité de la viande conformément aux dispositions du paragraphe 5.
3. L'adjudicataire prend livraison des marchandises conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage.
4. L'organisme d'intervention prend toutes les dispositions nécessaires à la vérification de la qualité de la marchandise avant la prise en charge de la viande par l'adjudicataire.
5. La garantie définie au paragraphe 2 est libérée et le montant défini à l'article 2 paragraphe 2 point e) est versé à l'adjudicataire sur présentation de la preuve que toute la viande visée à l'article 1er paragraphe 1 a été livrée conformément aux dispositions du présent règlement à l'entrepôt frigorifique bulgare visé à l'article 1er paragraphe 2 avant le 11 juin 1991, dans l'état où elle a été prise en charge à l'entrepôt frigorifique de l'intervention.
6. Le document de transport ainsi que le certificat de prise en charge figurant à l'annexe III, dûment rempli, visé et signé par une personne représentant « l'Agence de l'assistance internationale » (8) constituent la preuve visée au paragraphe 5.
La preuve doit être présentée à l'organisme d'intervention italien avant le 11 juillet 1991. Article 5
Il n'est pas versé de restitution à l'exportation ni de montant compensatoire monétaire pour la viande livrée en application du présent règlement. L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88 et la déclaration d'exportation doivent mentionner l'indication supplémentaire suivante:
« Action d'urgence en faveur de la Bulgarie. Produits pour lesquels il n'est pas versé de restitution ni de montant compensatoire monétaire [règlement (CEE) no 843/91]. » Article 6 Dans la partie I de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, « Produits destinés à être exportés en l'état », le poste et la note de bas de page suivants sont ajoutés:
« 83. Règlement (CEE) no 843/91 de la Commission, du 4 avril 1991, fixant les modalités relatives à la livraison gratuite de viande bovine à la Bulgarie conformément au règlement (CEE) no 597/91 du Conseil] (83).
(83) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 26. » Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (5) JO no L 75 du 21. 3. 1991, p. 24. (6) JO no L 70 du 18. 3. 1991, p. 41. (7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (8) Agence de l'assistance internationale, 2 boulevard Dondoukov, 1000 Sofia (tél.: 88 73 04; téléfax: 80 33 28).
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I
Lista de las partidas de carne de vacuno almacenadas en los depósitos indicados a continuación
Fortegnelse over partier af frosset oksekoed, der er oplagret foelgende steder
Aufstellung der Partien von Rindfleisch, die in den nachfolgenden Kuehlhaeusern lagern
Ðssíáêáò ðáñôssaeùí âïaassïõ êñÝáôïò õðïêaaéìÝíïõ óôïõò áêueëïõèïõò ÷þñïõò
List of lots of frozen beef stored in the following warehouses
Liste des lots de viande bovine stockée dans les entrepôts suivants
Elenco delle partite di carni bovine immagazzinate nei seguenti depositi
Lijst van de partijen rundvlees in de onderstaande vrieshuizen
Lista dos lotes de carne de bovino armazenada nos entrepostos seguintes
Nombre y dirección del depósito Cuartos traseros (toneladas) Cuartos delanteros (toneladas) Oplagringsstedets navn og adresse Bagfjerdinger (tons) Forfjerdinger (tons) Name und Anschrift des Kuehlhauses Hinterviertel (Tonnen) Vorderviertel (Tonnen) ¼íïìá êáé aeéaaýèõíóç ôïõ áðïèçêaaõôéêïý ÷þñïõ Ïðssóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) AAìðñueóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) Name and address of storage place Hindquarters (tonnes) Forequarters (tonnes) Nom et adresse de l'entrepôt Quartiers arrière (tonnes) Quartiers avant (tonnes) Nome e indirizzo del deposito Quarti posteriori (tonnellate) Quarti anteriori (tonnellate) Plaats en naam van opslag Achtervoeten (ton) Voorvoeten (ton) Nome e endereço do entreposto Quartos traseiros (toneladas) Quartos dianteiros (toneladas) (1) (2) (3) 1. Generalfrigo SpA
Viale Germania, 10
20066 Melzo (MI) 750 750 2. F.lli Schellino SpA
SS Vercelli-Biella
13030 Formigliana (VC) 200 200 3. Saval Srl
Via Togliatti, 15
20038 Seregno (MI) 100 100 4. La Mamianese
Via Pedemontana
43030 Mamiano di Traversetolo (PR) 1 050 1 050 5. Frigoriferi di Tavazzano SpA
Via Matteotti, 16
20080 Tavazzano (MI) 100 100 6. Sicpa Scrl
Via Kennedy
25028 Verolanuova (BS) 150 150 7. C. N. A. Scrl
Via Fabio Filzi, 4
û31036 Istrana (TV) 150 150

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II
Dirección del organismo de intervención - Interventionsorganets adresse - Anschrift der Interventionsstelle - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Address of the intervention agency - Adresse de l'organisme d'intervention - Indirizzo dell'organismo d'intervento - Adres van het interventiebureau - Endereço do organismo de intervençao
ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 47 49 91
Telex 61 30 03

ANNEXE III
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de « l'Agence de l'assistance internationale » pour le compte du gouvernement bulgare certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 843/91 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (brut):
- Conditionnement:
- Nombre de quartiers:
Observations

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]