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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0054

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
386R1481 (Modification)

391R0054
Règlement (CEE) n° 54/91 de la Commission du 9 janvier 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 007 du 10/01/1991 p. 0023 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 81
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 81




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 54/91 DE LA COMMISSION du 9 janvier 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, et notamment son article 4 paragraphe 5 ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ),
considérant que, en vertu de l'article 22 du règlement ( CEE ) no 3013/89, le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté doit être le prix établi à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation, compte tenu de l'importance relative de la production ovine de chaque zone de cotation;
considérant qu'il convient en conséquence de remplacer l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1481/86 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3983/89 ( 4 );
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 1481/86 est désormais libellé comme suit :
« Article premier
Le prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté, visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3013/89, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe I, des prix constatés sur les ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation . » Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 7 janvier 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1991 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 289 du 7 . 10 . 1989, p. 1 . ( 2 )
JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 )
JO no L 130 du 16 . 5 . 1986, p . 12 . ( 4 )
JO no L 380 du 29 . 12 . 1989, p . 26 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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