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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0675
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[ 06.20.20.10 - Assurances ]
391L0675
Directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un comité des assurances
Journal officiel n° L 374 du 31/12/1991 p. 0032 - 0033 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 115 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 115
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1991 instituant un comité des assurances (91/675/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 troisième phrase, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit; considérant que des mesures d'exécution sont nécessaires pour l'application des directives du Conseil sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie) et sur l'assurance directe sur la vie; que, en particulier, des adaptations techniques pourront être nécessaires, par intervalles, pour prendre en compte les évolutions dans le secteur des assurances; qu'il convient que ces mesures soient adoptées conformément aux règles de procédure fixées à l'article 2 [procédure III, variante b)] de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commissione (4); considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'instituer un comité des assurances; considérant que la création d'un comité des assurances ne préjuge pas d'autres formes de coopération entre autorités de contrôle dans le domaine de l'accès et de la surveillance des entreprises d'assurance, et notamment de la coopération instituée au sein de la Conférence des autorités de contrôle des assurances, qui est notamment compétente pour l'élaboration des protocoles d'application des directives communautaires; qu'une coopération étroite est particulièrement utile entre le comité et la Conférence; considérant que l'examen des problèmes qui se posent dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie) rend souhaitable la coopération entre les autorités compétentes et la Commission; qu'il convient d'attribuer cette tâche au comité des assurances; qu'il conviendra, par ailleurs, de veiller à une bonne coordination des activités du comité avec celles d'autres comités de nature analogue, institués par des actes communautaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La Commission est assistée par le comité des assurances, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. Article 2
1. Lorsque le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie), des compétences d'exécution des règles qu'il établit, la procédure prévue au paragraphe 2 est d'application. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 3
1. Le comité examine toute question relative à l'application des dispositions communautaires concernant le secteur des assurances, et notamment les directives relatives à l'assurance directe. Par ailleurs, la Commission peut consulter le comité sur les nouvelles propositions qu'elle envisage de présenter au Conseil en ce qui concerne la coordination à poursuivre dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie). 2. Le comité ne traite pas des problèmes particuliers ayant trait à des entreprises d'assurance individuelles. Article 4
Le comité exerce ses fonctions à compter du 1er janvier 1992. Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. DANKERT
(1) JO n° C 230 du 15. 9. 1990, p. 5. (2) JO n° C 240 du 16. 9. 1991, p. 117. JO n° C 305 du 25. 11. 1991. (3) JO n° C 102 du 18. 4. 1991, p. 11. (4) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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