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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0371

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.10 - Assurances ]


391L0371
Directive 91/371/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, relative à l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Journal officiel n° L 205 du 27/07/1991 p. 0048 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 50
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 50




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juin 1991 relative à l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (91/371/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération ave le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie a été signé à Luxembourg le 10 octobre 1989;
considérant que cet accord a notamment pour effet d'établir, en ce qui concerne les entreprises d'assurances ayant leur siège social en Suisse, un régime juridique différent de celui applicable, en vertu du titre III de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice (4), aux agences et succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social est hors de la Communauté;
considérant que les règles coordonnées concernant l'exercice des activités sur le marché communautaire des entreprises suisses bénéficiant des dispositions de l'accord précité doivent prendre effet à une même date dans l'ensemble des États membres de la Communauté; que cet accord n'entrera lui-même en vigueur que le premier jour de l'année civile suivant la date de l'échange des instruments d'approbation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres modifient leurs dispositions nationales conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 2
Les États membres précisent dans leurs dispositions nationales que les modifications apportées à celles-ci en application de l'accord n'entreront en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS


(1) JO no C 53 du 5. 3. 1990, p. 45.
(2) JO no C 72 du 18. 3. 1991, p. 174 et décision du 12 juin 1991 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 27.
(4) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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