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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0296
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[ 12.50.30 - Autres mesures (hydrocarbures) ]
391L0296
Directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux
Journal officiel n° L 147 du 12/06/1991 p. 0037 - 0040 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 143 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 143
Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(54) (JO L 001 03.01.1994 p.322)
Modifié par 395L0049 (JO L 233 30.09.1995 p.86)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (91/296/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que les conseils européens successifs ont conclu à la nécessité de réaliser un marché intérieur unique et, notamment à Rhodes, dans le secteur de l'énergie; considérant que la réalisation du marché intérieur de l'énergie en général, et plus particulièrement dans le secteur du gaz naturel, nécessite le développement d'une stratégie énergétique communautaire permettant de relever les défis constitués, notamment, par: - la sécurité de l'approvisionnement, - la protection de l'environnement; considérant que la réalisation du marché intérieur unique implique que le marché européen de l'énergie soit mieux intégré; que le gaz naturel constitue une composante essentielle du bilan énergétique de la Communauté; considérant que, dans le contexte de la diversification des sources d'énergie, un recours accru au gaz naturel est souhaitable; considérant que la réalisation du marché intérieur de l'énergie, et notamment dans le secteur du gaz naturel, tiendra compte de l'objectif de la cohésion économique et sociale; considérant que l'objectif du marché intérieur du gaz naturel est de favoriser des niveaux élevés de rentabilité, de compatibilité avec l'environnement et de sécurité d'approvisionnement par la liberté des échanges, sans restrictions inacceptables de la concurrence; que la poursuite de cet objectif doit, pour réussir, tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur du gaz naturel; considérant que la réalisation du marché intérieur du gaz naturel doit tenir compte non seulement des données comparables des États membres, mais également des divergences parfois considérables; considérant qu'il existe entre les grands réseaux de gazoducs à haute pression des pays européens des échanges de gaz naturel dont l'importance croît d'année en année et qui ont des implications en termes d'investissements; que l'exploitation des interconnexions permet tout à la fois d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté en gaz naturel et d'en diminuer le coût; considérant que ces échanges de gaz naturel entre grands réseaux de gazoducs à haute pression ont une importance telle que les demandes de transaction et leur suite devraient être systématiquement connues de la Commission; considérant qu'il est possible et souhaitable de parvenir à un accroissement des échanges de gaz naturel entre les grands réseaux sans méconnaître les nécessités de la sécurité et de la qualité de l'approvisionnement en gaz naturel; que les études auxquelles il a été procédé montrent qu'un accroissement des échanges de gaz naturel entre grands réseaux est de nature à minimiser les coûts d'investissement; considérant que, dans les années à venir, des interconnexions supplémentaires entre plusieurs États membres seront encore à réaliser pour faciliter un approvisionnement adéquat; considérant que l'accroissement des échanges de gaz naturel entre grands réseaux favoriserait, en outre, entre les entreprises de transport de gaz naturel, la concertation relative à l'optimisation des équipements de transport de gaz naturel; qu'une telle optimisation constituera un facteur supplémentaire d'économie; considérant qu'il subsiste aujourd'hui des obstacles à l'accroissement des échanges de gaz naturel entre grands réseaux; que le respect de l'obligation de transit du gaz naturel sur les grands réseaux et la mise en place d'un dispositif de contrôle à cet égard approprié aux spécificités du secteur du gaz naturel sont de nature à réduire ces obstacles lorsqu'ils ne résultent pas de l'état des techniques et des réseaux; considérant que cette obligation et ce contrôle concernent les transits du gaz naturel correspondant à des échanges d'intérêt communautaire, c'est-à-dire aux transits sur les grands réseaux à haute pression; considérant que les conditions financières, techniques et juridiques de ce transit doivent être normalement déterminées par accord direct entre les réseaux intéressés; considérant que les conditions du transit doivent être équitables et ne pas comporter, directement ou indirectement, de dispositions contraires aux règles de concurrence communautaires; considérant que, pour faciliter la conclusion de contrats de transit, la Commission prévoit la création d'une procédure de conciliation à laquelle il sera obligatoire de se soumettre en cas de demande d'une partie, sans que le résultat de cette procédure ait d'effet juridique contraignant; considérant qu'il est nécessaire de rapprocher les dispositions prises par les États membres lorsqu'elles affectent le transit du gaz naturel; considérant qu'un processus dynamique d'intégration progressive des réseaux nationaux de gaz naturel découlera de la mise en oeuvre du marché intérieur du gaz naturel; que, dans ce contexte, des actions spécifiques en matière d'infrastructures permettraient d'accélérer la liaison des régions périphériques et insulaires de la Communauté avec l'ensemble du réseau interconnecté; considérant que l'interconnexion des grands réseaux européens s'inscrit sur un territoire géographique qui ne coïncide pas avec les frontières de la Communauté; qu'il est d'un intérêt évident de rechercher dans ce domaine la coopération avec les États tiers du réseau européen interconnecté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter sur leur territoire le transit du gaz naturel entre grands réseaux de transport à haute pression dans les conditions fixées par la présente directive. Article 2 1. Constitue un transit du gaz naturel entre grands réseaux, aux fins de la présente directive et sans préjudice d'accords particuliers conclus entre la Communauté et les pays tiers, toute opération de transport du gaz naturel répondant aux conditions suivantes: a) le transport est effectué par l'entité ou les entités qui sont responsables dans chaque État membre d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, à l'exclusion des réseaux de distribution, sur le territoire d'un État membre et qui participent au bon fonctionnement des interconnexions européennes à haute pression; b) le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté; c) ce transport implique le franchissement, à tout le moins, d'une frontière intracommunautaire. 2. Relèvent de la présente directive les grands réseaux de transport du gaz naturel à haute pression existant dans les États membres et les entités qui en sont responsables, dont la liste figure à l'annexe. Cette liste sera mise à jour par la Commission, après consultation avec l'État membre concerné, chaque fois que cela est nécessaire, dans le contexte des objectifs de la présente directive et compte tenu notamment du paragraphe 1 point a). Article 3 1. Les contrats portant sur des transits du gaz naturel entre grands réseaux sont négociés entre les entités qui sont responsables de ces réseaux et de la qualité de leur desserte et, le cas échéant, avec les entités responsables, dans les États membres, des importations et exportations du gaz naturel. 2. Les conditions de transit doivent, en application des règles du traité, être non discriminatoires et équitables pour toutes les parties concernées, ne pas comporter de dispositions abusives ou de restrictions injustifiées et ne pas mettre en danger la sécurité de l'approvisionnement ni la qualité du service, notamment en tenant pleinement compte de l'utilisation des capacités de réserve de production et de stockage ainsi que de l'exploitation la plus efficace des systèmes existants. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sans délai, les entités relevant de leur juridiction et visées en annexe: - communiquent à la Commission et aux autorités nationales concernées toute demande de transit, - ouvrent des négociations portant sur les conditions du transit du gaz naturel demandé, - informent la Commission et les autorités nationales concernées de la conclusion d'un contrat de transit, - informent la Commission et les autorités nationales concernées des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication de la demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat. 4. Chacune des entités concernées peut demander que les conditions de transit soient soumises à la conciliation d'un organisme, créé et présidé par la Commission, dans lequel les entités responsables des grands réseaux de la Communauté sont représentées. Article 4 Si les raisons de l'absence d'accord sur un transit demandé apparaissent injustifiées ou insuffisantes, la Commission, agissant sur plainte du demandeur ou de sa propre initiative, met en oeuvre les procédures prévues par le droit communautaire. Article 5 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1991. Par le Conseil Le président A. BODRY (1) JO no C 247 du 28. 9. 1989, p. 6 et JO no C 268 du 24. 10. 1990, p. 9. (2) JO no C 231 du 17. 9. 1990, p. 72 et JO no C 129 du 20. 5. 1991. (3) JO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 20. ANNEXE Liste des entités et des réseaux de gazoducs à haute pression État Entité Réseau République fédérale d'Allemagne Bayerngas GmbH BEB Erdgas und Erdoel GmbH Deutsche Erdgas Transport GmbH Energieversorgung Weser Ems AG (EWE) Erdgas Verkaufs-Gesellschaft mbH Ferngas Nordbayern GmbH Ferngas Salzgitter GmbH Gas-Union GmbH Mobil Oil AG Ruhrgas AG Saar Ferngas AG Thyssengas GmbH Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG (VEW) Westfaelische Ferngas AG Energieversorgung Mittelrhein EWAG, Nuernberg Erdgas Schwaben GmbH Erdgas Suedbayern GmbH GEW Koeln Gasversorgung Sueddeutschland Gasversorgung Suedhannover/Nordhessen Hamburger Gaswerke Landesgasversorgung Niedersachsen Main-Gaswerke AG Schleswag AG Suedhessische Gas und Wasser AG Technische Werke der Stadt Stuttgart AG Thuega AG GASAG, Berlin
Réseau d'alimentation de distributeurs finals (municipalités, etc.) et consommateurs finals importants Belgique Distrigaz SA Réseau d'alimentation générale Danemark Dansk Naturgas A/S Espagne Empresa Nacional de Gas SA (ENAGAS) Catalana de Gas Gas de Euskadi Réseau d'alimentation de distributeurs finals (municipalités, etc.) et consommateurs finals importants Grèce DEPA Luxembourg SOTEG Pays-Bas NV Nederlandse Gasunie Italie Snam SpA France Gaz de France SNGSO Réseau d'alimentation générale Compagnie française du méthane (Cefem) Royaume-Uni British Gas Réseau de gaz à haute pression Irlande Irish Gas Board
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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