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Législation communautaire en vigueur
Document 391H0288
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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
391H0288
91/288/CEE: Recommandation du Conseil, du 3 juin 1991, concernant l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté
Journal officiel n° L 144 du 08/06/1991 p. 0047 - 0050
Texte:
RECOMMANDATION DU CONSEIL du 3 juin 1991 concernant l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté (91/288/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la recommandation 84/549/CEE (4) préconise l'introduction de services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications; considérant que la résolution du Conseil, du 30 juin 1988, concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications d'ici à 1992 (5), préconise la promotion des services à l'échelle européenne en fonction des besoins du marché; considérant que les ressources offertes par les réseaux modernes de télécommunications doivent être pleinement utilisées au profit du développement économique de la Communauté; considérant que des évolutions récentes, telles que les accords récents sur les services publics télépoint, ont démontré qu'il existe un avenir prometteur pour les télécommunications sans fil dans la Communauté; que la norme européenne de télécommunications (ETS) pour les télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) qu'élabore actuellement l'institut européen des normes de télécommunications (ETSI) favorisera fortement le développement des possibilités des télécommunications sans fil; considérant que l'élaboration de la ETS doit tenir compte de la sécurité des utilisateurs, doit assurer une interopérabilité à l'échelle européenne et permettre aux utilisateurs disposant dans un État membre d'un service basé sur la technologie DECT d'accéder, le cas échéant, à ce service dans tout autre État membre; considérant que la mise en oeuvre en Europe de la technologie DECT offrira une possibilité importante d'établir un système véritablement européen de téléphone numérique sans fil; considérant qu'une politique coordonnée pour l'introduction de normes communes en ce qui concerne le téléphone sans fil permettra l'établissement d'un marché européen des combinés mobiles capable de créer, en raison de la dimension, des caractéristiques de service et du coût de ces équipements, les conditions de développement nécessaires pour acquérir une position prépondérante sur les marchés mondiaux; considérant qu'un futur système de ce type, offrant des services à la fois vocaux et de données, doit être fondé sur les techniques numériques, facilitant de la sorte la compatibilité avec l'environnement numérique général et le réseau numérique à intégration de services (RNIS) dans la Communauté, conformément à la recommandation 86/659/CEE (6); considérant que la future directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, permettra l'établissement rapide des spécifications communes de conformité pour les DECT; considérant qu'il convient de prendre en compte la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7), modifiée en dernier lieu par la directive 90/230/CEE (8); considérant qu'il convient de tenir compte de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (9); considérant que la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (10) s'applique; qu'il convient en particulier de veiller à éviter les interférences électromagnétiques indésirables; considérant qu'il est bon de faciliter l'accès aux communications sans fil et qu'il convient d'assurer la libre circulation des équipements DECT dans l'ensemble de la Communauté; considérant qu'il convient d'utiliser pleinement les possibilités offertes par les instruments financiers alloués par la Communauté afin de promouvoir le développement de l'infrastructure communautaire des télécommunications dans la Communauté; considérant qu'il convient de prendre en compte la recommandation 87/371/CEE (11) soulignant qu'une attention particulière doit être accordée aux besoins urgents de certains utilisateurs en matière de communications paneuropéennes terrestres; que la Commission pourrait présenter à l'avenir d'autres propositions dans le domaine des communications mobiles; considérant que la mise en oeuvre d'une telle politique débouchera sur une plus étroite coopération en Europe entre les administrations publiques des télécommunications, les organismes agréés publics ou privés et autres organismes autorisés offrant des services publics de télécommunications mobiles, ci-après dénommés « organismes de télécommunications »; considérant qu'un avis favorable concernant cette recommandation a été émis par les organismes de télécommunications, par la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) et par les fabricants d'équipements de télécommunication des États membres; considérant que ces mesures permettront la pleine réalisation dans la Communauté des avantages économiques des téléphones sans fil et entraîneront un accroissement rapide de leur potentiel de marché; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente recommandation, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, RECOMMANDE: 1) que les États membres et, le cas échéant, les organismes de télécommunications créent les conditions nécessaires à l'introduction coordonnée dans la Communauté des télécommunications numériques sans fil européennes, selon les exigences techniques décrites à l'annexe. Aux fins de la présente recommandation, on entend par télécommunications numériques sans fil européennes toute technologie conforme à la norme européenne de télécommunications pour les télécommunications numériques sans fil, appelées DECT; 2) que les organismes de télécommunications continuent à coopérer au sein de la CEPT et/ou de l'ETSI pour l'achèvement des spécifications et l'introduction et l'exploitation de la technologie DECT; 3) que la Commission prenne les initiatives appropriées, dans le cadre de l'application des directives existantes, pour encourager l'achèvement des spécifications et l'introduction et l'exploitation de la technologie DECT; 4) que la Commission prépare une stratégie à long terme, en collaboration et en consultation avec les parties intéressées, concernant l'évolution des systèmes paneuropéens cellulaires numériques et de télé-appel qui doivent être bientôt introduits, ainsi que des systèmes numériques sans fil en tenant compte de l'évolution générale vers un futur système universel de communications personnelles, d'études récentes et du programme de travail de l'ETSI; 5) que les instruments financiers alloués par la Communauté prennent la présente recommandation en compte dans le cadre de leurs interventions, particulièrement en ce qui concerne les investissements de capitaux requis pour la mise en oeuvre de l'infrastructure du système DECT; 6) que soient encouragés les efforts en vue de la mise en place de l'infrastructure appropriée pour que les équipements basés sur la technologie DECT puissent également être utilisés dans un environnement public et en vue de l'introduction coordonnée de la technologie DECT dans un tel environnement, en maintenant notamment les caractéristiques nécessaires pour permettre l'interopérabilité à l'échelle européenne; 7) que les États membres informent la Commission à la fin de chaque année, à partir de fin 1992, des mesures prises et des problèmes rencontrés pour la mise en oeuvre de la présente recommandation; que des dispositions soient prises pour consulter les organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants, les prestataires de services, les organisations d'employeurs et les syndicats; que les progrès des travaux soient examinés par la Commission et le groupe des hauts fonctionnaires pour les télécommunications (SOG-T) institué par le Conseil le 4 novembre 1983 et que le Parlement européen soit régulièrement informé, au moins annuellement. Fait à Luxembourg, le 3 juin 1991. Par le Conseil Le président A. BODRY (1) JO no C 24 du 1. 2. 1990, p. 20 et JO no C 9 du 15. 1. 1991, p. 3. (2) JO no C 19 du 28. 1. 1991, p. 96. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 172. (4) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 49. (5) JO no C 257 du 4. 10. 1988, p. 1. (6) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 36. (7) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (8) JO no L 128 du 18. 5. 1990, p. 15. (9) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31. (10) JO no L 139 du 23. 5. 1989, p. 19. (11) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 81. ANNEXE EXIGENCES DÉTAILLÉES RELATIVES À L'INTRODUCTION COORDONNÉE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS NUMÉRIQUES SANS FIL EUROPÉENNES (DECT) DANS LA COMMUNAUTÉ Table des matières 1. Exigences générales 2. Choix du système de transmission 3. Architecture du réseau 4. Spécification et mise en oeuvre du système 5. Caractéristiques du système 6. Éléments de tarification 7. Calendrier 1. Exigences générales Le futur système DECT devra être élaboré conformément à la norme européenne de télécommunication (ETS) préparée par l'ETSI et devra satisfaire aux exigences générales suivantes: - fonctionner dans la bande de fréquences 1880-1900 MHz qui sera mise à la disposition des DECT dans la Communauté conformément à la directive 91/287/CEE, - donner la possibilité, grâce à la technologie sans fil, de répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne les applications suivantes: - une application résidentielle interconnectée avec le RNIS/RTC, - une application de télécommunications sans fil en entreprise combinant les caractéristiques d'un PABX avec la mobilité des télécommunications sans fil pour des applications tant vocales que non vocales, - une application offrant à un combiné un accès au réseau public via une station de base publique ou privée, - une application fournissant les moyens radio d'étendre les réseaux publics et privés jusqu'aux locaux des abonnés, - permettre le fonctionnement simultané de deux ou plusieurs systèmes indépendants dans la même zone géographique. 2. Choix du système de transmission La spécification détaillée des caractéristiques de transmission des DECT devrait être achevée pour octobre 1991 et tenir compte des recommandations internationales relatives à la limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques, ainsi que de la directive 89/336/CEE. La technologie doit être capable d'assurer le fonctionnement de systèmes DECT en co-implantation géographique. 3. Architecture du réseau La norme concernant la structure du réseau, ainsi que la définition et l'attribution des fonctions entre les divers éléments du système devraient être achevées pour toutes les couches ISO applicables d'ici octobre 1991. 4. Spécification et mise en oeuvre du système La mise en oeuvre du système doit pouvoir assurer intégralement un trafic de longue portée entre systèmes, lorsque cela s'avère nécessaire. Dans le cadre de la présente recommandation, on entend par trafic de longue portée la possibilité d'utiliser des combinés fondés sur la technologie DECT pour accéder au réseau public dans tout État membre. 5. Caractéristiques du système Le système doit comporter un nombre minimal de capacités et de fonctions génériques, à savoir: - respecter les exigences générales figurant au point 1, - fournir des services d'urgence, - assurer une sécurité de numérotation et d'appel, - assurer la compatibilité entre les applications résidentielles, en entreprise et publiques. La fourniture sur tout système d'un service ou d'une fonction supplémentaire au-delà de la capacité générique ne doit pas avoir de répercussions sur la fourniture du service minimal sur d'autres systèmes. 6. Éléments de tarification Un accord sur les aspects tels que la tarification du service communautaire et la comptabilisation entre les exploitants devra être défini en temps utile si nécessaire. 7. Calendrier Les installations nécessaires pour les applications faisant appel à la technologie DECT devront être disponibles progressivement à partir de la fin de 1992.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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