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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0595
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[ 08.40 - Concentrations ]
391D0595
91/595/CEE: Décision de la Commission, du 31 juillet 1991, déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire n° IV/M012 - Varta/Bosch) - Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 320 du 22/11/1991 p. 0026 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 juillet 1991 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire no IV/M012 - Varta/Bosch) Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (91/595/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8 paragraphe 2, vu la demande de renvoi du Bundeskartellamt du 18 mars 1991 en application de l'article 9 paragraphe 2 du règlement susmentionné, vu la décision de la Commission du 12 avril 1991 d'engager la procédure applicable dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (2), considérant ce qui suit: I. CONCENTRATION (1) Le projet de concentration a été notifié le 25 février 1991. Il porte sur la création d'une nouvelle entreprise, Starterbatterie GmbH, par Varta Batterie AG (Varta) et Robert Bosch GmbH (Bosch) qui lui apporteront les activités qu'elles exercent dans le domaine des batteries de démarrage. Varta acquerra une participation de 65 % et Bosch, une participation de 35 %. (2) L'opération notifiée est une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89. (3) Varta et Bosch contrôleront la nouvelle entreprise conjointement. Un contrat spécifique conclu par les parties (Rahmenvertrag) assure la participation des deux sociétés mères dans le directoire et le conseil de surveillance de la nouvelle entreprise. Elles ont en particulier le droit de nommer les gérants de l'entreprise commune. Un certain nombre de décisions directement liées à la gestion de l'entreprise devront être prises à une majorité de 75 %. Cela vaut notamment pour l'approbation des budgets prévisionnels et pour la nomination et révocation des dirigeants et membres des organes statutaires des filiales de la nouvelle entité, ce qui garantit l'influence des deux parties sur la gestion de Starterbatterie GmbH. De plus, Varta et Bosch seront représentées de manière égale dans le conseil de surveillance de l'entreprise commune. (4) La nouvelle entreprise accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Starterbatterie GmbH opérera dans le domaine du développement, de la production et de la distribution des batteries de démarrage. Elle sera économiquement indépendante de ses sociétés mères et responsable de sa propre politique commerciale. (5) Varta et Bosch envisagent de transférer à l'entreprise commune les activités nationales et internationales qu'elles exercent dans le domaine des batteries de démarrage, y compris la recherche et le développement liés aux produits, les installations de production et de distribution, et de renoncer totalement à ces activités. Même si elle vendra des batteries produites par l'entreprise commune dans son réseau de distribution de pièces d'automobiles, Bosch n'agira plus que comme concessionnaire suivant les directives et pour le compte de Starterbatterie GmbH. D'un point de vue économique, il semble peu probable que l'une des sociétés mères revienne sur le marché comme fournisseur indépendant. Varta continuera de produire d'autres types de batterie (batteries stationnaires et batteries de traction), tandis que Bosch poursuivra ses activités traditionnelles comme fabricant de pièces automobiles. La Commission n'a pas de raison de penser que la création de l'entreprise commune produira des effets anticoncurrentiels sur les activités ainsi définies des deux sociétés. À cet égard, il n'y a aucun risque de coordination du comportement concurrentiel des deux sociétés qui demeurent indépendantes. II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE (6) Le projet de concentration a une dimension communautaire. Le chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial (Varta: 1 milliard d'écus, Bosch: 15 milliards d'écus) et le chiffre d'affaires obtenu dans la Communauté (Varta: 0,7 milliard d'écus, Bosch: 11 milliards d'écus) par les deux parties en 1989 dépassent les seuils prévus à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89. Ni Varta ni Bosch ne réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même État membre. III. LES PARTIES (7) Varta est le plus important producteur de batteries (batteries de démarrage, batteries industrielles et batteries de consommation courante) en Allemagne et l'un des plus gros fabricants de batteries dans la Communauté. En ce qui concerne les batteries de démarrage, la société opère dans tous les États membres comme fournisseur pour des constructeurs automobiles comme pour des détaillants. (8) Bosch est, entre autres, un producteur mondial de pièces automobiles, y compris de batteries de démarrage, d'équipements de télécommunication et de biens de consommation. La société a jusqu'ici principalement offert des batteries de démarrage sur le marché de renouvellement où elle est très bien représentée dans l'Europe entière. Elle alimente aussi le marché de la première monte essentiellement en Espagne, par le biais de sa filiale espagnole FEMSA. IV. DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCÉDURE 1. La décision d'engager la procédure (9) Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération de concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. Elle a donc décidé, le 12 avril 1991, d'engager la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 4064/89. 2. La communication des griefs (10) À la suite des investigations menées auprès d'un large éventail d'entreprises opérant en tant que concurrentes ou clientes sur les marchés affectés, la Commission a adressé aux parties, le 24 mai 1991, une communication des griefs dans laquelle elle soulevait des objections concernant le marché du renouvellement des batteries de démarrage en Allemagne et en Espagne. (11) Les objections formulées dans la communication des griefs peuvent se résumer comme suit: a) Marché de produits en cause (12) Le secteur des batteries de démarrage doit être divisé en deux marchés de produits distincts: - le marché de la première monte couvre la demande dans le secteur de la construction automobile pour l'équipement d'origine des véhicules neufs, - le marché du renouvellement couvre la demande de batteries de rechange sur le marché de détail pour l'équipement de véhicules usagés. (13) D'une manière générale, la distinction entre les deux marchés de produits en cause tient moins à une différence du produit ou de la fonction de celui-ci qu'à la grande disparité des conditions de concurrence entre le marché du renouvellement et celui de la première monte, disparité qui oblige les producteurs à adapter leur politique commerciale et leur stratégie d'entreprise aux exigences divergentes des deux marchés. (14) Dans l'ensemble, le marché de la première monte se caractérise par une demande particulière, qui émane de l'industrie automobile et qui lui confère des caractéristiques spécifiques. C'est ainsi que l'offre repose sur une demande soutenue d'un petit nombre de clients pour un nombre limité de types de batteries [Bosch: (< 40), Varta: (>100)]. Suivant la notification faite par les parties concernées, Varta a placé [ . . . ] % (3) et Bosch [ . . . ] % des ventes auprès de cinq clients sur le marché de la première monte. Pour ce qui est de la nature du produit, les batteries destinées à ce marché doivent correspondre aux spécifications imposées par les constructeurs automobiles (Bosch, Varta, lettre du 8 mars 1991, page 4); il s'agit de batteries humides qui sont livrées sur des palettes spéciales (Bosch, lettre du 30 octobre 1990, page 2). La qualité et le standard, incluant la fiabilité à 100 % du produit, sont fixés et contrôlés par les constructeurs automobiles. La vente sur le marché de la première monte est généralement liée à la coopération dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux produits avec les constructeurs automobiles, ce qui permet aux fournisseurs de suivre les dernières évolutions techniques. Le marché se caractérise aussi par la livraison « juste à temps » à un petit nombre de clients. (15) Pour sa part, le marché du renouvellement se caractérise par des fluctuations saisonnières importantes de la demande pour une large gamme de types de batteries [Bosch: (>200), Varta: (< 300)] et par la multiplicité des distributeurs allant des centrales d'achat à des détaillants en passant par des grossistes, des constructeurs automobiles et des grandes surfaces. En ce qui concerne la nature du produit, les batteries de rechange, même quand elles sont vendues à des constructeurs automobiles, sont adaptées aux normes courantes pour que le même type puisse être monté sur des voitures de producteurs différents (Varta, Bosch, lettre du 8 mars 1991, page 4). Il s'agit principalement de batteries sèches. La qualité et les normes ne sont pas contrôlées par les acheteurs (Varta, Bosch, lettre du 8 mars 1991, page 5); il n'y a pas non plus de rétroaction ni de coopération dans le domaine de la recherche et du développement pour de nouveaux produits. La vente de ces batteries exige un réseau de distribution et de service parce que la diversité de la clientèle impose la livraison à des points de vente et service locaux. (16) La distinction ainsi faite entre le marché de la première monte et celui du renouvellement est généralement admise par l'industrie (Bosch, lettre du 30 octobre 1990, page 2). La Cour de justice l'a confirmé en termes généraux pour des pneus de camions [voir CJCE, Industrie Michelin/Commission (4)]. Les parties qui, en l'espèce, considèrent qu'une différenciation ne se justifie pas, ont pourtant elles-mêmes établi une nette distinction entre les deux marchés. Elles organisent leur nouvelle entreprise commune en créant deux départements distincts, l'un pour le marché de la première monte et l'autre pour le marché du renouvellement avec des gérants différents (Rahmenvertrag, point 3.1). b) Marché géographique en cause (17) Les marchés de renouvellement des batteries de démarrage en Allemagne et en Espagne sont encore considérés comme des marchés nationaux. Comme l'ont montré les investigations menées à cet égard, il y a dans ces deux pays des conditions de concurrence qui diffèrent de manière appréciable des conditions existant dans les autres États membres et qui sont suffisamment homogènes pour affirmer qu'il existe des marchés géographiques distincts. (18) Cette constatation est basée sur les deux facteurs suivants: - les parts de marché des producteurs sont très différentes dans chaque État membre, - il ressort des informations communiquées par les parties et leurs concurrents que les fabricants sont en mesure de pratiquer en Allemagne et en Espagne des prix différents de ceux qu'ils pratiquent dans les autres États membres pour les mêmes types de batteries. (19) Ces divergences, qui subsistent malgré l'absence de barrières juridiques spécifiques, peuvent s'expliquer par un faisceau de causes, qui, considérées globalement, attestent l'existence de conditions de concurrence différant de manière appréciable suivant les États membres: i) Nature et caractéristiques du produit (20) Les gammes de produits qui sont vendus dans les États membres varient en fonction de la structure divergente de la demande. (21) Les batteries de démarrage sont adaptées aux besoins électriques propres des différents types de véhicules. Bien qu'un seul type de batterie de rechange puisse être utilisé pour plusieurs modèles automobiles, plus de quatre cents types de ces batteries sont actuellement produits dans la Communauté. Chaque type varie par la taille, la puissance, etc. (22) L'importance des ventes des différents types de batteries diffère selon les États membres. La composition du parc automobile détermine le type de batterie vendu. Les quatre gros producteurs, Varta, Bosch, CEAc et Magneti Marelli, qui cumulent plus de 50 % du marché en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie, ont été invités à indiquer les dix types de batteries qui se vendent le mieux dans chacun de ces États membres où vingt millions d'unités environ ont été écoulées en 1990. Cette étude a donné les résultats suivants: - le nombre total des différents types de batteries faisant partie des dix meilleures ventes des quatre fournisseurs dans les quatre États membres cités s'élève à 77 dont: - 59 figurent parmi les produits les plus vendus dans un des États membres (volume: 2,3 millions), - 11 figurent parmi les produits les plus vendus dans deux des États membres (volume: 1 million), - 3 figurent parmi les produits les plus vendus dans trois des États membres (volume: 0,5 million), - 4 figurent parmi les produits les plus vendus dans les quatre États membres (volume: 2,3 millions). (23) Étant donné la large gamme de modèles offerts dans la Communauté, les batteries de rechange ne peuvent pas être considérées comme des produits homogènes. La disparité des gammes de produits vendus dans les États membres constitue donc une différence structurelle dans les conditions de concurrence. (24) On ne saurait s'attendre à un changement à cet égard dans un avenir proche. Ceci est notamment le cas parce que la gamme nationale de batteries de rechange est liée au parc automobile existant dans un pays et que sa composition n'a pas sensiblement changé au cours des dernières années. Compte tenu du fait que la durée de vie d'une batterie sur une voiture nouvelle est de l'ordre de cinq ans, une importante recomposition du parc d'automobiles neuves n'aurait qu'un effet très limité sur le marché. ii) Préférences des acheteurs (25) La préférence des acheteurs pour des batteries de démarrage de rechange vendues sous marque est évidente dans tous les États membres et les marques préférées varient selon les pays. (26) Sur le marché italien, tous les fournisseurs importants vendent leurs batteries - à quelques exceptions près - sous leur propre marque. En Espagne et en Allemagne, la part des marques de fabricant est estimée à plus de 80 %. En France, la proportion des marques de fabricant a diminué à la suite de l'expansion des réseaux de distribution modernes. D'après des estimations de Fiat, elle représente actuellement environ 60 % du volume des ventes. Les parts en valeur sont généralement supérieures aux parts en volume parce que les prix pratiqués pour les marques de fabricant sont plus élevés. (27) Le fait que les fournisseurs utilisent des marques différentes selon les États membres peut être démontré à l'aide des informations fournies par Bosch et Varta. En Allemagne, Bosch vend (une part très élevée)% de ses batteries de marque sous la marque « Bosch » alors qu'en France et en Espagne, elle en vend respectivement (une part très élevée)% et (une part élevée)% sous sa marque « FEMSA ». En Espagne et en Allemagne, Varta vend respectivement (une part très élevée)% et (une part très élevée)% de ses batteries de marque sous la marque « Varta » et en vend en France (une part très élevée)% sous sa marque « Baroclem » (Varta, Bosch, 8 mars 1991, annexes 1a, 1b). iii) Structure de la demande (28) Un élément important qui permet de constater la disparité des conditions de concurrence est la structure de la demande. On observe des divergences notables dans la répartition et l'importance des circuits de distribution existant dans chaque État membre. (29) Le fait est confirmé par les parties notifiantes comme par les concurrents et a été vérifié lors d'une enquête dont il ressort ce qui suit: - la part des batteries de rechange vendues par les producteurs dans le cadre de leur propre réseau de distribution varie et s'établit ainsi à plus de 20 % dans l'État membre [ . . . ] et dans l'État membre [ . . . ], et à moins de 10 % dans l'État membre [ . . . ] et dans l'État membre [ . . . ], - le volume des batteries de rechange vendues dans le cadre des circuits de distribution des constructeurs automobiles, de leurs concessionnaires ou importateurs représente environ 20 % du marché en France et 15 % du marché en Allemagne, mais moins de 10 % du marché en Espagne et de 5 % en Italie, - le réseau de distribution des vendeurs indépendants de pièces automobiles est le plus important réseau de distribution dans tous les États membres, mais sa part relative du marché varie et se chiffre ainsi à environ 40 % en France et à plus de 80 % en Italie. À l'intérieur de ce circuit de distribution, la structure de la demande diverge également fortement. En Italie et en Espagne, le circuit se caractérise notamment par une part importante des revendeurs finaux, suivis par les grossistes; en Allemagne et au Royaume-Uni, ce sont les grossistes qui dominent et, en France, les centrales d'achat, - les grandes surfaces et supermarchés occupent une place importante en France (plus de 20 % du marché), ce qui n'est pas le cas en Espagne, en Allemagne et en Italie (moins de 5 % du marché), - les compagnies pétrolières détiennent une petite part du marché en Allemage et en France (5 % environ) mais ne jouent pratiquement aucun rôle en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni (moins de 1 % du marché). (30) Bien que l'on puisse escompter une tendance à la concentration de la demande, surtout en Allemagne et en Espagne où les réseaux de distribution modernes ne sont pas encore très développés, on ne peut pas considérer que cette évolution entraînera dans un avenir proche des modifications radicales dans la structure de la distribution dans ces pays. iv) L'offre et les barrières à l'entrée (31) La concentration de l'offre varie considérablement d'un État membre à l'autre. Plus l'offre sera concentrée, plus il sera difficile aux concurrents actuels ou potentiels d'augmenter leur part de marché ou de pénétrer un marché. Il subsiste pourtant encore des entraves à l'accès au marché. Cela est confirmé par le fait que, en dépit de l'absence d'entraves juridiques ou d'autre nature aux échanges de batteries à l'intérieur de la Communauté européenne depuis des années (en dehors d'un droit de douane perçu en Espagne sur les importations jusqu'au 31 décembre 1992), la pénétration des marchés dans les cinq plus grands États membres a, la plupart du temps, seulement été possible par l'acquisition d'une société ou usine nationale. Après avoir cherché sans succès à pénétrer le marché allemand, Tudor a acheté l'entreprise allemande Hagen. c) Position dominante (32) Le projet de concentration conférerait à la nouvelle entité une position dominante en Allemagne et en Espagne, qui aurait pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective pour les raisons suivantes: Le marché allemand La part de marché de la nouvelle entité s'élèverait à 44,3 %. L'écart avec les concurrents immédiats, de l'ordre de (>25 %), serait considérable. Les concurrents immédiats sont de petits et moyens fabricants spécialisés. Varta/Bosch disposeraient d'une puissance financière considérable par rapport à leurs principaux concurrents. La nouvelle entité disposera d'une grande capacité de production alors que le taux d'exploitation des capacités de ses concurrents immédiats est déjà élevé. Les autres grands fabricants européens ne disposent sur le marché allemand que de petites parts de marché. Le marché espagnol La part de marché de la nouvelle entité serait de l'ordre de 44,5 %. L'existence d'un concurrent tout aussi puissant, Tudor SA, pourrait entraîner pour diverses raisons un comportement parallèle conscient entre les deux concurrents. Il y a lieu de relever aussi l'absence d'autres grands concurrents capables de troubler un comportement parallèle conscient des principaux concurrents sur le marché espagnol. V. CHANGEMENTS INTERVENUS APRÈS LA COMMUNICATION DES GRIEFS (33) L'envoi de la communication des griefs a été suivi d'une audition des parties. La Commission a, malgré tout, maintenu ses objections concernant le marché allemand. (34) Depuis la communication des griefs, les changements factuels suivants sont intervenus: - Fiat a acheté le fabricant français de batteries CEAc dont la part de marché en Allemagne s'établit entre 2 et 5 %, - le groupe Fiat a passé un accord pour acquérir, par le biais de CEAc, le fabricant allemand de batteries Sonnenschein. La part de marché de ce fabricant en Allemagne s'élève entre 5 et 10 %, - Varta a pris un certain nombre d'engagements: Varta a fait savoir à la Commission qu'elle allait mettre fin aux rapports de coopération avec le groupe d'entreprises Deta/Mareg. À cet effet, dans un délai convenu, Varta va: - dénoncer l'accord de licence avec le groupe DETA/Mareg et ne prolongera pas le droit de ce groupe d'utiliser les droits de propriété industrielle dont Varta est titulaire. Aucun nouvel accord de licence concernant des batteries de démarrage ne sera conclu sans le consentement préalable de la Commission, - supprimer toute identité de personne dans la composition du conseil d'administration et du conseil de surveillance de Varta, d'une part, et du groupe Deta/Mareg, d'autre part. VI. CONSÉQUENCES DES CHANGEMENTS FACTUELS ET DES ENGAGEMENTS PRIS POUR LES MARCHÉS AFFECTÉS (35) Les projets de concentration de Fiat mentionnés précédemment (CEAc et Sonnenschein) et les engagements pris par Varta modifient sensiblement la structure du marché et influent sur l'évaluation du projet de concentration Varta/Bosch en ce qui concerne la création d'une position dominante. Ils ne changent toutefois pas l'appréciation générale de la Commission sur la définition du marché de produits et du marché géographique en cause. (36) Le comité consultatif en matière de concentrations a exprimé le 17 juillet 1991 une opinion majoritaire selon laquelle les changements de faits étaient insuffisants pour modifier l'appréciation exprimée dans la communication des griefs. La Commission a tenu le plus grand compte de l'avis du comité consultatif en élaborant la présente décision. 1. Marché de produits en cause (37) En ce qui concerne le marché de produits en cause, les parties ont fait valoir que le secteur de la première monte et le secteur du renouvellement des batteries de démarrage relèvent du même marché de produits. Elles ont pourtant confirmé, avant l'audition, que des différences techniques et qualitatives existent entre les deux marchés, et elles ont organisé la nouvelle entreprise commune en séparant clairement les départements chargés des activités de première monte et des activités de renouvellement. Pour les raisons indiquées dans la communication des griefs et parce que la distinction entre le marché de la première monte et le marché du renouvellement est communément admise dans l'industrie, la Commission maintient son appréciation initiale. 2. Marché géographique en cause (38) Les parties font ensuite valoir que le marché géographique en cause pour les batteries de rechange est le marché européen. Elles contestent l'avis de la Commission suivant lequel les conditions de concurrence diffèrent suivant les États membres. Elles s'attaquent en particulier aux critères avancés pour établir l'existence de conditions de concurrence divergentes: (39) a) En ce qui concerne la nature et les caractéristiques du produit, les parties déclarent que les batteries sont des produits homogènes et que les gammes de produits offerts ne diffèrent pas suivant les États membres. Varta a pourtant fourni des informations sur les vingt modèles de batteries les plus populaires (les plus vendus) dans les cinq plus grands États membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni). L'analyse de ces informations montre qu'un très petit nombre seulement de modèles de batteries se rangent parmi les plus vendus dans plus d'un État membre. Les résultats se résument comme suit: - le nombre total des modèles de batteries qui se rangent parmi les vingt modèles les plus vendus dans les cinq États membres cités est supérieur à soixante-dix-sept. Ils représentent 69 % du volume total des achats (volume: [ . . .] millions), - soixante-deux se rangent parmi les produits les plus vendus dans un État membre (volume: [ . . .] millions), - huit se rangent parmi les produits les plus vendus dans deux États membres (volume: [ . . .] millions), - trois modèles se rangent parmi les produits les plus vendus dans trois États membres (volume: [ . . .] millions), - deux se rangent parmi les produits les plus vendus dans quatre États membres ([ . . .] millions), - un modèle se range parmi les produits les plus vendus dans cinq États membres ([ . . .] millions). (40) On ne peut pas s'attendre, comme le soutiennent les parties, à ce que la disparité dans les gammes de produits existant dans les différents États membres diminue sensiblement parce que la part en pourcentage des véhicules importés a augmenté au cours des vingt dernières années. D'une part, l'origine des importations dans les États membres varie parfois notablement. Environ un tiers des importations en Allemagne proviennent du Japon, par exemple, alors que ce n'est pas le cas en France et en Italie. D'autre part, on ne saurait s'attendre à un rapprochement important des différentes gammes de produits dans un avenir proche. (41) b) Pour ce qui est de l'évaluation des préférences des consommateurs, et en particulier de l'importance des marques sur le marché allemand, les estimations de la Commission (environ 80 %) et des parties (78,8 %) correspondent en ce qui concerne la part de la marque du fabricant sur le marché. De plus, les parties ont déclaré vendre (une part très élevée) % (Bosch) et environ (une part trés élevée) % (Varta, doubles marques comprises) de leurs batteries sous leurs propres marques (Varta, Bosch, lettre du 8 mars 1991, annexes 1a, 1b) en Allemagne. (42) c) Quant à la structure de l'offre, les parties font valoir que la Commission n'a pas suffisamment pris en considération les importations sur le marché allemand. Pour le marché allemand, la proportion des importations, qui a augmenté depuis 1975 et stagné au cours des dernières années, est estimée par la Commission à environ 15 % et par les parties à 16,4 %. La différence ne peut être considérée comme suffisamment sensible pour modifier l'appréciation générale. (43) d) Enfin, les parties font encore valoir que la Commission aurait dû fonder son analyse des importations sur des unités. En ce qui concerne la question de savoir si l'évaluation aurait dû reposer sur des mesures en volume ou en valeur, la Commission estime que dans ce cas particulier les chiffres en valeur sont les seuls qui soient fiables. Tout d'abord, les données relatives d'importations en volume sont entachées d'incertitudes: les statistiques officielles des importations sont mesurées en poids et non en unités, ce qui oblige à procéder à des estimations complémentaires; elles englobent les importations internes aux groupes (les échanges de batteries de démarrage à l'intérieur du groupe Varta dans la Communauté portent sur [ . . . ] millions d'unités) et les ventes aux concurrents (plus de [ . . . ] millions de batteries dans la Communauté). Ensuite, les chiffres en volume ne reflètent pas l'importance qualitative du point de vue de la concurrence: ils ne pondèrent pas les différents modèles en jeu, batteries pour cyclomoteurs ou camions par exemple. Il apparaît donc justifié et nécessaire de fonder l'évaluation sur les données en valeur qui reflètent l'évaluation du marché du produit concerné et tiennent compte d'autres éléments qui influencent la concurrence. 3. Position dominante (44) Les changements factuels mentionnés précédemment ont, en revanche, une influence sur l'appréciation juridique de la question de savoir si la concentration est de nature à conférer à la nouvelle entit é une position dominante sur le marché allemand ou non. a) Acquisitions par Fiat (45) L'acquisition de CEAc et de Sonnenschein par Fiat/Magneti Marelli change les conditions structurelles du marché à divers égards. (46) Par le fait de l'acquisition de CEAc et de Sonnenschein, la part de marché en Fiat en Allemagne passera de 1 % à plus de 10 %. (47) Plus important encore que le simple accroissement de la part de marché, il y a un changement notable de la compétitivité potentielle qui résulte de cet accroissement. (48) Avant ces deux acquisitions, le potentiel de Fiat/Magneti Marelli comme celui de CEAc était largement restreint même si les deux entreprises possèdent une bonne surface financière et, en ce qui concerne Fiat, aussi une capacité de production de réserve. La situation était due au fait que les deux entreprises n'étaient pas physiquement présentes sur le marché allemand. Elles ne possédaient notamment pas de marque allemande connue et ne disposaient que d'un réseau de distribution marginal. Fiat et CEAc devaient donc être considérées en Allemagne comme des sortes de fournisseurs « niches », en particulier pour des grossistes spécialisés dans la distribution de pièces automobiles françaises ou italiennes. À cet égard, elles ne pouvaient pas être perçues comme de réelles sources d'approvisionnement alternatives par rapport à Varta, Bosch, Deta/Mareg, Hoppecke, Tudor/Hagen ou Sonnenschein qui offrent des marques bien connues et bénéficient de réseaux de distribution. (49) Avant son acquisition, le potentiel de Sonnenschein était encore plus faible que ne l'indiquait sa part de marché parce que la société connaissait des difficultés financières considérables et se heurtait à des problèmes écologiques. Elle envisageait de réduire sa capacité de production qu'elle exploitait pourtant à plein. (50) La concentration de Fiat, CEAc et Sonnenschein va créer des effets de synergie considérables qui font penser que la compétitivité potentielle de la nouvelle entité sera plus importante que les parts de marché résultant de la concentration ne l'indiquent. Fiat pourra ainsi compenser ses handicaps compétitifs. Elle aura accès à une marque allemande bien connue et à tous les réseaux de distribution. Grâce à ce meilleur accès au marché, la puissance financière de Fiat et sa capacité de production de réserve pourront, pour la première fois, avoir un impact sur le marché allemand. Les acquisitions de Fiat/CEAc/Sonnenschein donneront naissance à un concurrent puissant dont la compétitivité potentielle sera sensiblement plus importante que le potentiel de chacune des entreprises considérée séparément avant la concentration. b) Dissolution des liens de coopération avec Deta/Mareg (51) La dissolution des liens de coopération entre Varta, d'une part, et Deta/Mareg, d'autre part, influencera les relations concurrentielles entre les deux groupes en ce sens que Deta/Mareg pourra devenir un agent indépendant sur le marché allemand et, partant, entrer en concurrence effective avec la nouvelle entité Varta/Bosch. (52) Avant 1977, Deta/Mareg, comme Varta, appartenait au groupe d'entreprises Herbert Quandt. Le groupe a été dissous; Varta et Deta/Mareg ont été séparées et sont maintenant contrôlées par différents membres de la famille Quandt. Sur la base des informations dont la Commission dispose, les deux nouveaux groupes ne sont pas liés par des participations croisées ni par aucun autre moyen établissant une relation juridiquement importante entre eux. (53) Cependant, deux éléments factuels peuvent être considérés comme ayant une influence sur les relations concurrentielles entre les deux groupes d'entreprises. Il y a tout d'abord des identités de personnes dans la composition des conseils de surveillance des deux groupes. Ensuite, Varta et Deta/Mareg ont conclu un accord de licence automatiquement renouvelable dont la portée dépasse largement les accords de licence existant habituellement entre producteurs dans cette industrie. L'accord ne porte pas sur une application ou un domaine technique spécifique comme c'est normalement le cas. Il comporte en revanche un engagement de coopération très vaste qui va de l'échange mutuel de savoir-faire concernant le processus de production à l'assistance technique sous la forme d'échanges d'experts dans les différentes installations de production en passant par le développement du produit, l'utilisation réciproque de brevets et d'autres droits de propriété industrielle ainsi que l'échange de recherche et de développement. Cet accord est révélateur de l'influence que Varta exerce sur Deta et Mareg. (54) Cette coopération technique extensive et les liens personnels existant dans les conseils de surveillance pouvaient amener et amenaient les deux entreprises à se ménager, en écartant ainsi toute concurrence effective entre elles sur les marchés. (55) La dissolution de cet accord global entre Varta et Deta/Mareg est envisagée pour rompre les rapports de coopération entre les deux groupes. Elle doit permettre à Deta/Mareg de se présenter comme un producteur indépendant sur le marché. (56) Étant donné la complexité de l'accord de licence, on considère que le changement factuel ne peut pas être atteint par sa dissolution immédiate et qu'il faut prévoir une période de transition qui permette aux entreprises concernées de s'adapter à la nouvelle situation. À cet égard, la dissolution envisagée produira un effet immédiat sur les stratégies et politiques de concurrence des entreprises. c) Impact sur la concurrence (57) Les deux changements factuels, à savoir l'accroissement de la compétitivité potentielle de Fiat sur le marché allemand et la dissolution des liens de coopération entre Varta et Deta/Mareg, permettent de penser qu'après la concentration Varta/Bosch ne disposeront pas d'une marge de manoeuvre appréciable incontrôlée par les concurrents. (58) Dans la communication des griefs, la Commission avait conclu à la création d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché allemand sur la base d'une appréciation globale d'un certain nombre de critères structurels qui soulignaient la forte position des entreprises sur le marché. Outre la part de marché de 44 % et l'écart de l'ordre de (>25 %) avec le concurrent immédiat, il avait notamment été tenu compte du fait que les concurrents les plus proches de la nouvelle entité en termes de parts de marché étaient des petites et moyennes entreprises dotées d'une puissance financière beaucoup moins grande et d'une capacité de production plus petite. De plus, le plus puissant de ces concurrents, Deta/Mareg avec une part de marché de plus de 10 %, n'était pas considéré comme un concurrent indépendant par rapport à Varta/Bosch à cause de ses liens de coopération étroits avec Varta. Il avait également été tenu compte du fait que les grands concurrents européens, Fiat et CEAc, n'étaient que marginalement représentés en Allemagne et ne pouvaient donc pas prendre de l'importance sur le marché allemand parce qu'ils n'y étaient pas physiquement présents. Ces conditions structurelles vont changer lorsque les changements décrits seront passés dans les faits. (59) Bien que la part de marché de Varta/Bosch et l'écart avec le concurrent immédiat demeurent élevés, la nouvelle entité va rencontrer un environnement concurrentiel différent par deux aspects essentiellement. (60) Fiat ne sera pas seulement le second concurrent immédiat de Varta/Bosch en termes de parts de marché (plus de 10 %). La société disposera à l'avenir d'un certain nombre de paramètres concurrentiels qui n'étaient jusque là accessibles qu'aux producteurs nationaux comme Varta, Bosch, Hoppecke, Deta/Mareg et Tudor/Hagen. Elle pourra en particulier offrir une marque allemande sur un marché en aval qui reste très marqué par la préférence des acheteurs pour des produits de marque. Grâce au réseau de Sonnenschein, elle sera physiquement présente sur le marché allemand et aura la possibilité de réagir de manière rapide et souple aux besoins de la clientèle. Elle pourra élargir ses débouchés en tirant profit des relations commerciales traditionnelles de Sonnenschein. Il s'ensuit que la marge de manoeuvre potentielle de Fiat sur le marché sera considérablement élargie en ce sens que l'entreprise pourra s'attaquer à tous les autres segments du marché. (61) Grâce au meilleur accès au marché que leur permet Sonnenschein, Fiat/CEAc aura la possibilité de tirer largement profit de sa puissance financière et de sa capacité de production de réserve sur le marché allemand, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant parce que sa clientèle y était réduite. (62) La combinaison de la part de marché élevée de Varta/Bosch, et des facteurs structurels décrits précédemment fondait la possibilité de la création éventuelle d'une position dominante. Grâce aux changements intervenus, ces mêmes facteurs structurels favorisent maintenant le deuxième concurrent le plus proche de Varta/Bosch. On peut maintenant se demander sur cette base si une part de marché de 44 % et l'écart actuel avec le concurrent immédiat sont suffisants pour prouver l'existence d'une position dominante. (63) Enfin, dans un proche avenir, Deta/Mareg va devenir un agent indépendant sur le marché allemand. Étant donné la complexité de l'accord de licence décrit précédemment, le terme mis à la coopération et à l'identité de personnes dans la composition du conseil de surveillance apparaît comme un facteur important. Le fait que les liens ne seront dissous qu'après un certain temps ne contredit pas cette appréciation. Le groupe Deta/Mareg va pouvoir adapter sa stratégie commerciale à la nouvelle situation et, partant, se développer comme un agent indépendant sur le marché. On peut, en outre, s'attendre à ce que le processus de dissolution commence très prochainement pour répondre à la nécessité de s'adapter à la période post-coopération. Il se peut que le processus soit accéléré par la dynamique particulière que l'intégration des cinq nouveaux Laender dans l'économie allemande laisse escompter. 4. Conclusion (64) Dans ces conditions, la Commission considère la concentration Varta/Bosch comme compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le projet de concentration notifié par Varta Batterie AG et Robert Bosch GmbH est déclaré compatible avec le marché commun, sous réserve des charges énoncées à l'article 2. Article 2 Pour assurer l'indépendance entre Deta/Mareg et Varta/Bosch, la présente décision est assortie des charges suivantes: a) Varta dénonce l'accord de licence avec Deta/Mareg à la première date de résiliation possible, à savoir le 31 décembre 1993. La résiliation du contrat a également pour effet de mettre un terme à tout droit d'utiliser des droits de propriété intellectuelle. Tout nouvel accord de licence concernant des batteries de démarrage est subordonné au consentement préalable de la Commission; b) Varta veille à ce qu'il n'y ait pas d'identité de personnes dans les conseils (conseil de surveillance, conseil d'administration) de Varta et de Deta/Mareg. Cette charge s'impose lors de la prochaine désignation du conseil de surveillance de Varta au cours de l'été 1993; c) au sens du présent article: i) Varta comprend Varta AG, Varta Batterie AG et toute société contrôlée par le groupe Varta; ii) Deta/Mareg comprend Delton AG, CEAG Industrie-Aktien und Anlagen AG, Deta Akkumulatorenwerke GmbH, Mareg Akkumulatoren GmbH et toute société contrôlée par le groupe d'entreprises Delton/CEAG/Deta/Mareg. Article 3 Varta Batterie AG, Am Leineufer 51, D-3000 Hannovre 21 et Robert Bosch GmbH, D-7000 Stuttgart 10 sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1991. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 1, version rectifiée: JO no L 257 du 21. 9. 1990, p. 13. (2) JO no C 302 du 22. 11. 1991, p. 6. (3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. (4) Recueil 1983, p. 3461.
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Document livré le: 11/03/1999
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