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Document 391D0562

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


391D0562
91/562/CEE: Décision de la Commission, du 18 octobre 1991, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.737 - Eirpage) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 306 du 07/11/1991 p. 0022 - 0033



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 octobre 1991 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.737 - Eirpage) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (91/562/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 4, 6 et 8,
vu la demande d'attestation négative et la notification, effectuée en vue d'obtenir une exemption conformément aux articles 2 et 4 du règlement no 17 le 17 mai 1988 par Bord Telecom Eireann et Motorola Ireland Ltd, d'un accord instituant une entreprise commune et d'accords et documents connexes, concernant l'établissement, la promotion et l'exploitation d'un service de téléappel interconnecté à l'échelle nationale,
vu le résumé de la demande et de la notification publiée (2) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
(1) Le 17 mai 1988, Bord Telecom Eireann (« Telecom ») et Motorola Ireland Ltd (« Motorola ») ont présenté une demande d'attestation négative ou d'exemption pour une entreprise commune et les accords connexes visant à la création, à la promotion et à l'exploitation d'un système de téléappel à l'échelle du pays relié au réseau de télécommunication public. Dans la société créée à cet effet en avril 1988, « Eirpage Ltd », les parties regroupent leurs compétences complémentaires, à savoir l'expérience technologique de Telecom dans la fourniture de l'infrastructure et des services de télécommunication, et le savoir-faire de Motorola en matière commerciale et en matière de produits dans les services de téléappel.
A. Les parties et le service en cause
(2) Telecom a été transformée en société commerciale en 1984. Conformément à l'article 87 de la loi sur les services des postes et télécommunications de 1983 (« la loi ») ainsi qu'à la loi sur les télégraphes de 1869, cette société jouit toujours d'un monopole légal en ce qui concerne certaines infrastructures de télécommunication et la fourniture de tous les services de télécommunication, sous réserve toutefois des pouvoirs de Telecom même (article 89) et du ministre des communications (article 111) d'octroyer des licences à des tiers pour fournir des services dans le cadre du monopole légal de l'article 87.
Depuis sa transformation en société commerciale, Telecom a lancé un certain nombre de services nouveaux de télécommunication, comme Eirpac (réseau de données) et Eircell (téléphone mobile et radiotéléphone cellulaire). En créant avec Motorola une entreprise commune pour fournir des services de téléappel, Telecom coopère pour la première fois avec une autre société pour s'engager dans un domaine nouveau.
(3) Motorola est une filiale à 100 % de Motorola Inc. of Illinois, États-Unis d'Amérique, qui, avec un chiffre d'affaires mondial de 9 milliards de dollars des États-Unis en 1989, est l'un des premiers fournisseurs au monde d'équipements et de services de communication mobile.
Avant de s'engager dans l'entreprise commune Eirpage, Motorola (Irlande), qui avait un chiffre d'affaires de 10,7 millions de livres irlandaises et des effectifs d'environ cent vingt personnes en 1989, n'offrait pas des équipements de télécommunication, et notamment des récepteurs portatifs, mais pas de services de téléappel (3).
(4) Le service de téléappel offert par Eirpage relève de la catégorie plus vaste des services de communication mobile en général, qui comprend le téléphone et la radio mobiles. Le téléappel est un système unilatéral de communication avec une personne en déplacement qui porte un récepteur de poche recevant des signaux variables, comme une tonalité (bip) ou des messages vocaux, numériques ou informatisés selon le degré de perfectionnement du récepteur. La personne qui le porte ne peut que recevoir les messages et non répondre aux appels.
Le téléappel interconnecté est un système de type particulier qui permet de transmettre au récepteur des messages téléphoniques, télex ou des données par le biais du réseau public; en d'autres termes, en formant le numéro d'un récepteur sur un téléphone normal, on accède à son porteur. Lorsque le téléappel n'est pas interconnecté, il passe par l'intermédiaire d'un opérateur, lequel intervient pour recevoir le message de l'appelant et le transmettre au récepteur du client.
(5) En Irlande, le secteur des communications mobiles englobe actuellement le trafic par radios mobiles (35 %), téléphones mobiles (40 %) et téléappel (25 %). Eirpage représente actuellement 13 % des communications mobiles et, avec 7 400 abonnés, environ 60 % du secteur du téléappel.
Outre Eirpage, au moins huit sociétés fournissent des services de téléappel assisté par opérateur, principalement dans la région de Dublin ou d'autres centres à forte densité de population comme Cork et Limerick. Le nombre d'abonnés de ces sociétés va de moins de 100 à environ 2 000. Eirpage prévoit de couvrir pratiquement toutes les régions du pays et espère atteindre le chiffre de 10 000 clients dans l'ensemble du pays pour 1992. En juillet 1991, 87 % de la superficie de la république d'Irlande, soit 90 % de la population, était desservi par plus de trente transmetteurs en service.
B. Les accords initialement notifiés
(6) Six documents ont été notifiés:
1) L'accord instituant l'entreprise commune
Afin d'établir et de promouvoir un service de téléappel à l'échelle du pays, Telecom et Motorola conviennent de créer une entreprise commune, Eirpage Ltd, qui sera détenue à 51 % par Telecom et à 49 % par Motorola. De par ces participations, Eirpage est une filiale de Telecom pour les besoins de la loi et détient par conséquent le monopole des services de télécommunication conféré à Telecom par l'article 87 de la loi, sans devoir obtenir de licence.
En ce qui concerne la gestion de la société, Telecom et Motorola ont des droits égaux: trois administrateurs sont désignés par Telecom et trois par Motorola; toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, alors que la plupart des décisions importantes en matière de gestion requièrent l'unanimité.
L'accord instituant l'entreprise commune prévoit qu'aucune partie ne lancera de service de téléappel concurrent, soit indépendamment, soit en association avec d'autres, au cours de la durée de validité de cet accord et pendant les trois années qui suivront l'expiration de celui-ci.
2) Le plan d'exploitation annexé à l'accord instituant l'entreprise commune établit les objectifs fondamentaux d'Eirpage ainsi que les prévisions convenues par les parties en ce qui concerne le résultat financier d'Eirpage pour les cinq premières années d'exploitation.
3) L'accord concernant les services commerciaux et le développement des activités commerciales passé entre Telecom, Motorola et Eirpage prévoit la fourniture de savoir-faire de Motorola à Eirpage, et de cette dernière, au personnel de Telecom.
4) L'accord d'exploitation passé entre Telecom et Eirpage fixe les conditions dans lesquelles Telecom donnera à Eirpage accès au réseau public. Telecom accepte d'installer et d'entretenir les installations matérielles nécessaires à l'exploitation du système de téléappel, à savoir les antennes, les transmetteurs et le système de communication nécessaire à l'interconnexion au réseau téléphonique, appelées globalement « les installations ».
Ces installations appartiennent à Telecom et font partie du réseau public de télécommunication. Bien que les coûts aient initialement été estimés à moins d'un million de livres irlandaises, les dépenses réelles ont atteint le double de ce montant en raison notamment de la portée géographique du système, plus vaste que celle qui avait été prévue initialement. Telecom a reçu pour le projet environ 500 000 livres irlandaises au titre du programme communautaire Star qui vise à développer les régions moins avancées en leur facilitant l'accès à des services de télécommunication perfectionnés.
Afin de couvrir ces dépenses d'équipement et en contrepartie de l'utilisation de ces installations, Eirpage s'engage à verser à Telecom une redevance d'exploitation annuelle comportant l'amortissement total des investissements de Telecom dans le réseau de téléappel sur une période de dix ans et un rendement de 5 % de l'investissement. Cette redevance annuelle couvre en outre d'autres services fournis par Telecom, à savoir la location d'un espace sur une tour de Telecom pour les antennes, l'utilisation de lignes louées, la location d'espace dans des locaux de Telecom, pour la commutation, l'entretien du réseau de téléappel et la redevance d'interconnexion; ces services sont facturés aux barèmes commerciaux normaux connus du public.
L'accord d'exploitation prévoit une réduction proportionnelle des charges dues par Eirpage pour l'utilisation des installations dans le cas où d'autres exploitants de services de téléappel en feraient également usage;
5) Le contrat type d'agence
Eirpage ne commercialise pas le service de téléappel directement aux clients: elle passe par l'intermédiaire d'un réseau d'agents indépendants non exclusifs. Lorsqu'un agent a trouvé un nouveau client, le contrat d'abonnement proprement dit est signé entre le client et Eirpage. Les tarifs d'abonnement et autres conditions sont imposés par Eirpage. Les agents perçoivent une commission mensuelle de 10 à 30 % selon le nombre d'abonnés qu'ils ont trouvés pour Eirpage, à condition que ceux-ci restent « actifs ». Les contrats d'agence peuvent être résiliés chaque année par l'une ou l'autre partie.
Au moment du lancement d'Eirpage, les vendeurs d'équipement de téléappel, les fournisseurs de services de téléappel déjà existants et les autres parties éventuellement intéressées ont été invités à devenir agents d'Eirpage. Actuellement, on compte vingt agents, y compris trois fournisseurs de services qui continuent à vendre leurs services - locaux plutôt que nationaux - de téléappel assistés par opérateur tout en trouvant des abonnés pour Eirpage. Parmi les vendeurs d'équipement de téléappel qui agissent comme agents d'Eirpage, il y a TEIS, une filiale de Telecom s'occupant de la fourniture d'un équipement de terminal et la société Sigma Wireless Communications Ltd qui a remplacé en août 1991 Motorola dans son rôle d'agent d'Eirpage.
Eirpage est tenu par le contrat d'agence de ne pas faire de discrimination entre les agents. Les clients potentiels qui s'adressent à Eirpage sont attribués aux agents par rotation suivant l'ordre alphabétique.
Il existe une concurrence entre agents à différents niveaux. En ce qui concerne le service Eirpage, le fait que les tarifs d'abonnement soient nécessairement fixés n'exclut pas une concurrence sur les prix entre les agents, qui sont prêts à réduire leur commission pour s'assurer des clients et offrent donc des tarifs d'abonnement avantageux. En deuxième lieu, les agents se font concurrence sur le plan de la commercialisation et de la présentation du service Eirpage. Enfin, les agents qui fournissent eux-mêmes des services de téléappel continuent à offrir leurs propres services parallèlement à ceux d'Eirpage.
Les agents d'Eirpage sont libres de vendre les équipements qu'ils veulent, et ce avec ou sans le nom ou le logo d'Eirpage. Étant donné qu'un grand nombre d'entre eux sont également producteurs d'équipements et/ou distributeurs, le fait pour eux de trouver des clients pour Eirpage peut avoir des effets avantageux directs sur leurs propres ventes.
6) Le contrat type d'abonnement
Les contrats d'abonnement sont passés directement entre Eirpage et le client trouvé par un de ses agents. Afin de couvrir les coûts administratifs de l'inclusion d'un nouvel abonné dans le système, une période minimale de douze mois est en général prévue, au terme de laquelle le contrat peut être résilié chaque mois. Les abonnés versent à Eirpage une redevance mensuelle qui varie en fonction du degré de perfectionnement du système utilisé et de la portée géographique demandée par chaque abonné, qui va de la zone de la résidence uniquement à la couverture nationale totale.
Les abonnés sont libres d'utiliser le type et la marque d'équipement de réception qu'ils souhaitent et peuvent choisir de louer ou d'acheter l'appareil suivant les conditions offertes par le fournisseur, généralement l'agent qui les a mis en contact avec Eirpage.
C. Les accords modifiés ou clarifiés à la suite de l'intervention de la Commission
(7) Les accords notifiés soulevaient un certain nombre de difficultés, du point de vue de la politique de la concurrence, qui ne permettaient pas à la Commission d'adopter à leur égard une position favorable. Au cours de la procédure de notification, une solution satisfaisante a été apportée aux problèmes suivants:
1) L'accès de tiers au marché
La Commission a demandé à Telecom et aux autorités compétentes en matière de délivrance de licences des assurances selon lesquelles les sociétés qui souhaitent faire concurrence directement à Eirpage dans le secteur du téléappel interconnecté de vaste portée seront traitées exactement de la même façon que Eirpage. Pour pouvoir pénétrer sur le marché, l'entreprise doit a) disposer d'installations telles que celles qui sont utilisées par Eirpage pour exploiter le service et b) obtenir les licences, ce qui implique l'attribution des fréquences nécessaires.
a) Telecom a donné l'engagement écrit de mettre à la disposition des personnes qui remplissent les conditions requises sur le plan financier et pour l'obtention de la licence les installations nécessaires à l'exploitation d'un service de téléappel interconnecté de vaste portée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à Eirpage. Celles-ci comprennent l'obligation faite à l'exploitant d'utiliser ces équipements pour une période minimale déterminée d'un commun accord par les parties sur la base de l'investissement total fait par Telecom et du paiement à Telecom d'une redevance annuelle calculée de façon à rémunérer le coût cumulé de l'équipement totalement amorti sur cette période et à assurer un rendement raisonnable du capital; pour la fourniture par Telecom du système d'interconnexion, des locaux et autres services tels que l'entretien, les redevances commerciales normales seront appliquées, comme pour Eirpage.
Telecom a accepté de communiquer le texte intégral de l'engagement aux parties intéressées et d'informer la Commission de toute demande qui lui serait faite conformément à celui-ci ainsi que de la suite qui y serait donnée.
Les installations visées dans l'engagement de Telecom font partie de son réseau de télécommunication et sont sa propriété exclusive. L'engagement ne préjuge bien entendu pas d'autres options auxquelles les entreprises qui souhaitent entrer sur le marché donneraient la préférence, comme celle d'acheter elles-mêmes les équipements nécessaires, ce qui leur permettrait de disposer des services nécessaires de Telecom, comme les lignes louées, au tarif normal. L'interconnexion au réseau de téléphone public (PSTN), au réseau télex et au réseau public de communication de données (PSDN-Eirpac) est accessible sur une base non discriminatoire à tous les exploitants qui remplissent les conditions nécessaires à l'obtention de la licence.
Enfin, la Commission a prix note de ce que, suivant un arrêté pris par le ministre des communications conformément à l'article 110 de la loi, Eirpage pourrait être obligée de partager les installations établies pour son usage avec d'autres fournisseurs de services. Afin de mieux tenir compte des pouvoirs du ministre dans ce domaine, les parties sont convenues de remanier la disposition de l'accord d'exploitation passé entre Telecom et Eirpage qui limitait le droit de Telecom d'agrandir les installations.
b) L'octroi des licences et l'attribution des fréquences
La procédure administrative qu'un candidat fournisseur d'un service de téléappel doit suivre comprend une ou éventuellement deux parties en fonction du type de service envisagé:
i) tous les opérateurs d'un service de téléappel, que ce service soit interconnecté, assisté par opérateur, régional ou national, doivent faire l'objet d'une attribution de fréquence sous forme d'une licence en vertu de la loi sur la télégraphie sans fil de 1926. La gestion du spectre/des fréquences est exercée sous la responsabilité exclusive du ministre des communications. En conséquence, Eirpage elle-même dépend du ministre des communications pour l'attribution de fréquences, comme n'importe quel autre fournisseur de services de téléappel, et elle a reçu une licence à cet effet;
ii) les sociétés qui souhaitent fournir un service de téléappel interconnecté au réseau public de télécommunication doivent obtenir, outre la licence d'attribution de fréquence, une licence en vertu de la loi sur les télécommunications de 1983. Cette licence peut être octroyée, au choix du demandeur, soit par le ministre des communications, après consultation de Telecom - dont l'avis n'est cependant pas contraignant -, soit par Telecom elle-même. Un refus par cette dernière est susceptible d'appel. Contrairement à ce qui était le cas pour la licence prévue par la loi en 1926, Eirpage n'avait pas besoin d'une licence conformément à la loi de 1983 parce qu'elle est une filiale de Telecom et que, en conséquence, elle jouit du privilège exclusif accordé à Telecom en vertu de l'article 87 de la loi de 1983.
À présent, l'attribution des fréquences et les conditions d'octroi des licences ne semblent pas constituer un obstacle à l'accès des sociétés intéressées au secteur du téléappel. En ce qui concerne la gestion du spectre, le ministère des communications a réservé la bande de 153 à 154 mégahertz aux services de téléappel. Selon le ministère, la quarantaine de canaux qui sont donc disponibles pour les fournisseurs de services de téléappel devrait suffire pour répondre à la demande prévisible dans ce secteur. Une nouvelle bande pourrait au besoin être ouverte pour satisfaire la demande de canaux.
En ce qui concerne la licence prévue par la loi de 1983, les autorités compétentes ont confirmé que des licences seraient disponibles pour des services de téléappel interconnectés à l'échelle du pays, sur la base de critères objectifs, tels que la capacité technique et les ressources financières du demandeur et la probabilité d'un service continu. En cas de refus, les procédures habituelles de recours judiciaire seraient appliquées. À ce jour, Eirpage, qui, ainsi qu'il est précisé ci-dessus, n'avait pas besoin d'une licence conformément à la loi de 1983, est la seule société qui fournisse des services de téléappel interconnectés. La procédure d'octroi d'une licence n'a donc encore jamais été mise en oeuvre.
2) Les subventions croisées et les tarifs préférentiels
Des assurances écrites ont été fournies par un expert-comptable selon lesquelles Eirpage rembourse à Telecom et à Motorola la totalité des coûts et frais de personnel, d'installations et de services. Telecom n'accorde pas de subventions croisées aux activités d'Eirpage par le biais des bénéfices résultant des services réservés à Telecom en tant qu'organisme national de télécommunication; Eirpage ne profite pas davantage de tarifs préférentiels pour les prestations offertes par Telecom, telles que la location de lignes. Eirpage exerce ses activités séparément des deux sociétés mères; elle a des bureaux séparés et toutes ses dépenses sont financées par découvert bancaire totalement distinct de celui de chacune des sociétés mères. Eirpage établit ses propres rapports financiers indépendamment des comptes annuels de Telecom.
3) Le marché des équipements de téléappel
Eirpage se borne à fournir un service de téléappel et ne vend pas d'équipements. Les parties ont déclaré que le système Eirpage avait été conçu spécialement pour assurer une compatibilité maximale avec les produits de tous les fabricants. Comme il est dit plus haut, les agents de Eirpage peuvent vendre tous les équipements qu'ils souhaitent, avec ou sans le nom ou le logo d'Eirpage. Si Eirpage est saisie de demandes d'information concernant les équipements des fabricants, elle fournit des renseignements sur tous les producteurs ou leurs représentants en Irlande. Seuls les prix moyens sont indiqués aux clients, et non ceux d'une marque particulière.
Afin de donner aux fabricants d'équipements de téléappel une assurance supplémentaire que l'entreprise commune ne conférerait pas à Motorola un avantage déloyal en ce qui concerne les ventes d'équipement Motorola, les parties ont confirmé ce qui suit:
a) Eirpage coopérera avec tous les fabricants ou distributeurs d'équipements de téléappel dans la mesure où leurs produits peuvent techniquement être utilisés sur le système Eirpage;
b) les appareils Motorola seront vendus avec le même rabais à tous les agents d'Eirpage sur la base des critères commerciaux normaux fondés sur la quantité et les conditions de crédit.
En outre, les éclaircissements fournis en ce qui concerne la procédure d'approbation par type des équipements de téléappel garantissent que les fabricants, qui font concurrence à Motorola, ne peuvent faire l'objet d'une discrimination quelconque. Contrairement à une erreur largement répandue, ce n'est pas Telecom, mais bien le ministre des communications qui fixe les critères d'agrément.
Bien que Telecom fournisse certains services d'agrément, elle ne le fait qu'en tant qu'agent: les essais effectués par Telecom sont donc une application des normes fixées par le ministre. En outre, il existe une deuxième agence d'essais, Eolas, si bien que les fabricants et importateurs d'équipements ont le choix. Enfin, le ministère des communications a confirmé que si l'agrément était en principe toujours requis pour l'équipement de téléappel, en pratique, les récepteurs qui ne peuvent causer aucun dommage au réseau ne font l'objet d'essais dans aucune de ces deux agences.
4) Le contrat type d'agence
Certaines modifications ont été exigées pour garantir que les contrats d'agence n'aient pas d'effet restrictif, notamment à l'égard des fournisseurs de services de téléappel qui continuent à offrir leurs propres services complémentaires parallèlement à ceux d'Eirpage. À cet effet, les parties sont convenues d'apporter les modifications suivantes au contrat type d'agence (les références se rapportent à la version de novembre 1988):
a) la clause 4 (a) a été remaniée de manière à préciser que l'obligation d'un agent de promouvoir d'abord le service d'Eirpage ne vaut que pour les clients potentiels qui lui ont été envoyés par Eirpage; si ce service ne leur convient pas, l'agent est alors libre de promouvoir ses propres services. Dans tous les autres contacts avec les clients potentiels, l'agent est libre de promouvoir son propre service d'abord ou en tout cas sur un pied d'égalité avec celui d'Eirpage;
b) la clause 4 (c) qui imposait aux agents une obligation de loyauté absolue à l'égard d'Eirpage « dans tous les domaines » était trop large et a été remaniée de façon à leur laisser la liberté de continuer à défendre leurs propres intérêts; les instructions d'Eirpage ne doivent être suivies que pour les questions qui intéressent spécifiquement Eirpage;
c) la clause 4 (f) obligeait un agent à signaler à l'attention d'Eirpage toute information qu'il recevrait qui pouvait être utile à Eirpage pour la commercialisation des services. Cette obligation, qui n'était pas conciliable avec la volonté légitime d'un agent de continuer ou de commencer à faire concurrence à Eirpage, a été supprimée;
d) dans la clause 4 (l), il a été précisé que la désignation « agent agréé Eirpage » était subsidiaire à la dénomination propre de l'agent;
e) l'obligation de non-concurrence après l'expiration du contrat prévue par la clause 9.7 (i) a été supprimée. Celle-ci interdisait aux agents, pour une période de trois ans suivant la fin du contrat d'agence, de faire offre à des personnes qui, à cette date, étaient abonnées à Eirpage;
f) les concurrents directs d'Eirpage, c'est-à-dire les sociétés fournissant des services de téléappel interconnectés n'ont pas le droit d'être agents. Par conséquent, ceux des agents qui ne fournissent pas encore de tels services, mais qui décident de pénétrer sur ce segment de marché à une date ultérieure, doivent alors renoncer à leur fonction d'agent d'Eirpage. En outre, un agent d'Eirpage ne peut pas en même temps être l'agent d'autres fournisseurs de services de téléappel offrant des services de téléappel interconnectés. Des dispositions en ce sens ont été insérées dans le contrat d'agence.
5) La position des parties après la résiliation de l'entreprise commune
En cas de résiliation de l'accord instituant l'entreprise commune, Telecom et Motorola doivent avoir la liberté de se faire concurrence immédiatement. À cette fin, l'obligation de non-concurrence après l'expiration du contrat prévue par l'article 18 point 2 de l'accord instituant l'entreprise commune a été supprimée à la demande de la Commission.
D. Observations de tiers intéressés
(8) La Commission n'a pas reçu d'observations à la suite de la publication de la communication prévue par l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1
(9) Bien que Motorola détienne 49 % de l'entreprise commune et soit donc stricto sensu un actionnaire minoritaire, le conseil d'administration qui gère effectivement Eirpage comprend un nombre égal d'administrateurs représentant chacune des sociétés mères; par conséquent, toutes les décisions de ce conseil d'administration sont prises à la majorité des voix et la plupart des décisions importantes en matière de gestion requièrent l'unanimité. De cette façon, les deux parties à l'accord, qui sont toutes deux des opérateurs économiques exerçant des activités commerciales, se partagent en réalité le contrôle de l'entreprise commune; les arrangements, qui se fondent sur des accords entre deux entreprises indépendantes, doivent donc être considérés au regard de l'article 85 paragraphe 1. Dans ce contexte, ce n'est pas seulement l'accord instituant l'entreprise commune qui doit être évalué, mais aussi les accords connexes qui doivent concrétiser certains aspects de la coopération, à savoir l'accord d'exploitation passé entre Telecom et l'entreprise commune, le contrat type d'agence, qui établit le système qui permet d'offrir le service aux consommateurs, et le contrat type d'abonnement.
(10) Le marché directement concerné par l'accord instituant l'entreprise commune est celui de la fourniture de service de téléappel, par exemple comme moyen unique de contacter quelqu'un en mouvement. Par rapport à d'autres formes de communication mobile, le téléappel présente l'avantage d'être relativement meilleur marché - jusqu'à 50 % - en ce qui concerne le prix de l'équipement et les coûts d'exploitation. De même, les téléphones mobiles sont plus volumineux et donc moins pratiques que les récepteurs de téléappel. Le téléappel représente donc actuellement un marché distinct. Il est probable toutefois que l'importance de ces facteurs ira en s'atténuant et le choix entre un téléphone mobile et un récepteur de téléappel ne dépendrait plus alors de la taille ou du coût. Le téléappel resterait néanmoins une option distincte dans le secteur des communications mobiles parce qu'il permet des communications unilatérales, ce qui présente l'avantage supplémentaire de limiter les coûts de facturation.
(11) Telecom et Motorola sont concurrents potentiels pour la fourniture de services de téléappel. L'expérience de Telecom dans la mise en place de l'infrastructure a facilité dans le passé sa pénétration sur des marchés de divers services à valeur ajoutée, tels que Eirpac et Eircell. Eu égard au savoir-faire général de Telecom, et plus précisément aux similitudes qui existent sur le plan technique entre la communication par téléphone mobile et le téléappel, ainsi qu'à sa position financière, cette société n'éprouverait pas plus de difficultés à faire son entrée dans le secteur du téléappel.
Bien que la société Motorola en Irlande n'ait pas fourni de services de téléappel avant Eirpage, puisqu'elle n'était que fabricant d'équipements de télécommunication et notamment de téléappel, le groupe international Motorola dispose, au niveau mondial, d'une expérience très vaste dans ce secteur, qui est effectivement mise à la disposition d'Eirpage conformément à l'accord concernant les services commerciaux et le développement des activités commerciales. Motorola (Irlande) est par conséquent un concurrent potentiel pour la fourniture de ce service.
(12) Par le biais de l'entreprise commune Eirpage, Telecom et Motorola se sont associées pour créer et fournir un service qu'elles auraient pu assurer individuellement; l'accord instituant l'entreprise commune interdit à chacune des parties de lancer un service de téléappel concurrent connexe sur longue distance, soit indépendamment, soit en association avec d'autres. La conséquence de ces accords est que, au lieu d'avoir deux sociétés concurrentes qui offrent le service en question, il n'y en a qu'une, ce qui doit être considéré comme une restriction de la concurrence. De même, le fait que les concurrents potentiels soient confrontés à une entreprise commune créée par la société nationale des télécommunications et une filiale de l'un des premiers groupes mondiaux dans le domaine des télécommunications mobiles qui sera, dès le départ et pour une durée indéterminée - jusqu'à ce que d'autres licences soient accordées - le seul fournisseur de services de téléappel interconnectés, peut avoir un effet dissuasif sur les entreprises qui souhaiteraient pénétrer sur ce marché, ce qui entraîne une nouvelle restriction de la concurrence.
Au vu de ce qui précède, les accords qui constituent le fondement de l'existence et du fonctionnement de l'entreprise commune peuvent être considérés comme constituant des restrictions de concurrence tombant dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1. Il en est de même pour le système selon lequel les intermédiaires sont retenus pour offrir le service aux utilisateurs finals comme cela est prévu dans le contrat type d'agence. Ces accords forment un tout indissociable avec l'accord instituant une entreprise commune. De plus, les restrictions de concurrence découlant de l'accord d'agence voient leurs effets renforcés par le fait que des sociétés offrant des services de téléappel en concurrence avec ceux fournis par Eirpage ont été choisies comme agents d'Eirpage.
(13) Les accords notifiés portent sur un service qui couvre la totalité du territoire de la république d'Irlande et sont comme tels de nature à affecter le commerce entre États membres. Le fait qu'un accord n'a pour seul objet que l'organisation de la vente de produits (ou services) dans un seul État membre ne signifie pas que le commerce entre États membres ne peut pas être affecté. Dans la présente affaire, l'impact sur le commerce provenant d'autres États membres peut être considéré tout à la fois comme préjudiciable et bénéfique en ce qui concerne le marché des services de téléappel. Le fait que l'entreprise commune soit initialement le seul fournisseur de services de téléappel interconnectés de vaste portée peut avoir un effet dissuasif sur les concurrents d'autres États membres qui souhaiteraient faire leur entrée sur le marché. Inversement, la promotion du système de téléappel, tel que celui que l'entreprise commune s'est engagée à mettre en place, a toutes les chances d'attirer d'autres fournisseurs de téléappel (complémentaires) d'autres États membres également qui ont toute liberté de demander une licence et de commencer à l'exploiter une fois qu'ils l'auront obtenue.
Sur le marché étroitement lié des équipements de téléappel, qui se caractérisait, même avant l'entrée en scène d'Eirpage, par la prédominance de distributeurs et de filiales de fabricants d'équipements d'autres États membres et non membres de la Communauté, il est probable que la stimulation des ventes résultant de l'entreprise commune attirera d'autres importations et investissements.
De plus, Motorola fait partie d'un groupe exploitant dans l'Europe entière (et à l'échelle mondiale) des services de communications mobiles et des équipements; les activités de Motorola en Irlande doivent donc être appréciées comme une part des activités européennes du groupe en tant que tel, ce qui entraîne aussi nécessairement des répercussions en dehors de l'Irlande.
Eu égard aux considérations qui précèdent, les accords instituant l'entreprise commune risquent d'avoir un effet appréciable sur le commerce intracommunautaire et justifient l'application de l'article 85 paragraphe 1.
B. Article 85 paragraphe 3
(14) Compte tenu des modifications apportées par les parties aux accords notifiés et des engagements fournis sur un certain nombre de points qui l'avaient d'abord empêchée d'adopter une décision favorable, la Commission a conclu que la coopération entre Telecom et Motorola contribuait au développement des services de télécommunication en Irlande, produisant des avantages directs pour les clients de tels services de même que pour les entreprises qui exercent leurs activités dans le secteur des télécommunications. Ces avantages n'auraient pu être obtenus aussi rapidement et dans la même mesure en l'absence de l'entreprise commune; ils dépassent par conséquent les restrictions de concurrence qui résultent de l'association de deux concurrents potentiels.
(15) Dans un pays où les deux tiers des habitants vivent dans des régions rurales à faible densité de population, Eirpage s'est engagée à fournir un service qui s'étend au-delà des zones urbaines plus rentables dans lesquelles les fournisseurs de services de téléappel existants avaient jusqu'à présent concentré leurs activités. Pour la fin de 1991, trente-quatre transmetteurs seront installés à des points stratégiques sur l'ensemble du territoire national de manière à couvrir virtuellement la totalité de l'Irlande. Ces communications qui s'étendent réellement à l'échelle du pays devraient accroître l'efficacité des entreprises en général et permettre aux petites et moyennes entreprises en particulier de développer leurs activités sur le plan géographique, contribuant ainsi au progrès économique en Irlande.
Bien que l'accord instituant l'entreprise commune ne porte que sur la fourniture de services de téléappel, le marché des équipements de téléappel qui y est directement lié devrait bénéficier de l'accroissement du nombre d'abonnés au service de téléappel qui auraient besoin de récepteurs, ce qui devrait stimuler la production dans ce secteur.
(16) Les utilisateurs obtiennent directement une partie équitable du profit qui résulte de la coopération.
Les utilisateurs finals, c'est-à-dire les abonnés au service, peuvent bénéficier d'un service de téléappel meilleur présentant plusieurs caractéristiques que n'offrent pas les sociétés de téléappel existantes, notamment la couverture à l'échelle du pays et l'interconnexion au réseau public. En outre, Eirpage offre une gamme de services plus vaste que celle qui était fournie précédemment par une seule source, puisqu'elle va de la communication la plus simple (tonalité) aux messages alphanumériques et vocaux les plus perfectionnés. Dans cette gamme de possibilités, chaque utilisateur fera son choix, en fonction de ses besoins et de son budget, entre une couverture nationale et régionale et entre le service le plus simple et le plus perfectionné. Ces options présentent des avantages pour tous les utilisateurs, notamment ceux qui utilisent le service essentiellement à des fins privées, c'est-à-dire pour leur famille ou leur vie sociale, et les utilisateurs commerciaux qui peuvent de la sorte recourir à des degrés variables de communication pour améliorer leur efficacité opérationnelle.
Le service Eirpage est offert aux consommateurs, non par l'entreprise commune elle-même, mais par l'intermédiaire d'un réseau d'agents qui ont un intérêt financier direct à trouver de nouveaux clients et à garder leur clientèle et qui sont donc en concurrence l'un avec l'autre. Ce système d'agences permet au consommateur de choisir l'agent avec lequel il souhaite traiter et les conditions dont il peut bénéficier pour l'utilisation du service Eirpage. En outre, le contrat type d'agence conclu entre Eirpage et ses agents oblige ces derniers à assurer un service après-vente et d'entretien adéquat et à honorer la garantie relative à l'équipement de téléappel fourni aux abonnés. La durée maximale d'un an du contrat type d'abonnement laisse le client libre de changer de fournisseur de service moyennant un préavis raisonnable.
Enfin, le marché des équipements de téléappel se développera automatiquement avec l'augmentation du nombre d'abonnés au service de téléappel. Cet accroissement de la demande de récepteurs et la liberté des agents et des abonnés de choisir la marque qu'ils souhaitent devraient élargir la gamme des produits offerts et à des prix moins élevés.
(17) Les accords entre les parties ne contiennent pas de restrictions qui ne soient pas indispensables pour atteindre les avantages escomptés pour la durée de l'exemption.
(18) L'accord d'entreprise commune était indispensable pour permettre aux parties d'offrir aussi rapidement que possible un service qui, sur le plan des caractéristiques techniques et de la couverture géographique, représente une option nouvelle dans ce secteur. Aucune partie agissant individuellement n'aurait pu offrir le service aussi rapidement et de manière aussi efficace sans cette coopération.
Sa transformation en société commerciale étant assez récente, Telecom est passée progressivement du statut de service de l'État à celui d'opérateur commercial; initialement, ses activités étaient axées sur les services de télécommunication classiques. Si Telecom était, certes, capable de créer elle-même un service de téléphone mobile (Eircell), il est plus facile de vendre des téléphones, qui sont un objet d'usage courant, qu'un nouveau système de téléappel totalement inconnu, spécialement dans les régions rurales où la population peut être moins réceptive aux technologies nouvelles. À titre de comparaison, l'expérience de Telecom dans le lancement d'Eirpac (réseau de données) a été moins réussie. Agissant seule, Telecom aurait pu mettre en place un système de téléappel dans la seule région de Dublin, ce qui aurait privé le reste de la population des services meilleurs à présent offerts par Eirpage à l'échelle nationale.
Contrairement à Telecom, Motorola est une société purement commerciale qui n'a pas la même vocation à fournir des services de télécommunication à l'échelle nationale. Par conséquent, même si Motorola avait obtenu une licence pour la fourniture d'un service de téléappel interconnecté au réseau public, elle n'aurait pas eu intérêt à étendre ce service aux régions rurales marginalement moins profitables; tel aurait d'ailleurs été le cas de tout autre opérateur purement commercial. Étant donné que les deux tiers de la population vivent dans des zones rurales, cette solution aurait donné une couverture beaucoup moins vaste. En fait, les sociétés de téléappel existantes ont jusqu'à présent restreint leurs services à Dublin et aux quatre ou cinq autres villes assez importantes d'Irlande où l'investissement par consommateur est réduit au minimum.
À cause de sa couverture géographique plus réduite, un service assuré par Motorola seule aurait également restreint le développement du système de téléappel lui-même au détriment des autres fournisseurs de services et d'équipements.
Enfin, on n'aurait pas pu attendre de Motorola de concrétiser par une entreprise indépendante l'engagement de Telecom d'assurer une compatibilité maximale de toutes les marques d'équipement de téléappel avec son propre système.
Les considérations qui précèdent ont amené la Commission à conclure que, en l'absence des efforts combinés des parties pour créer le système Eirpage, aucun service de téléappel interconnecté perfectionné n'aurait été réalisé à l'échelle nationale dans les délais très brefs permis par leur collaboration.
De plus, la Commission considère que le système Eirpage ne pourrait pas être installé ou du moins ne pourrait pas fonctionner de manière satisfaisante si les parties n'étaient pas obligées pendant une durée limitée de ne pas s'engager dans des projets directement concurrents. De même, il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que chaque partie investisse ses fonds et son expertise dans un projet commun s'il y avait un risque que l'une d'elles utilise ces contributions indépendamment ou en association avec des tiers qui n'auraient pas pris un engagement similaire. Dans ce contexte, la Commission considère que l'obligation de non-concurrence imposée aux parties par l'accord d'entreprise commune est indispensable. Il doit être noté que cette restriction est limitée à la durée de l'accord et s'applique seulement au service de téléappel unilatéral de vaste portée interconnecté au réseau fixe de télécommunications, ce qui signifie que les parties restent aussi libres pendant la durée de l'accord de s'engager dans d'autres types de services de téléappel, tels que ceux mentionnés aux considérants (4) et (5) ci-dessus.
(19) Certains aspects des accords notifiés, qui n'étaient pas indispensables pour obtenir les avantages qui en découlent, ont été éliminés par les parties, à la demande de la Commission, afin de rendre les accords conformes aux conditions de l'article 85 paragraphe 3.
L'obligation de non-concurrence pendant trois ans après la durée du contrat a été supprimée de l'accord instituant l'entreprise commune, si bien que, en cas de dissolution de celle-ci, les deux parties seraient immédiatement libres de se faire la concurrence entre elles et de faire concurrence à des tiers sur le marché.
Un certain nombre de clauses du contrat type d'agence initial devaient également être modifiées ou supprimées; ces modifications figurent ci-dessus au point 4) du considérant (7).
(20) Les accords tels qu'ils ont été établis à la suite de l'intervention de la Commission au cours de la procédure de notification ne donnent pas aux parties la possibilité, pour une partie substantielle des services et produits en cause, d'éliminer la concurrence.
D'abord, Eirpage est confrontée à une concurrence réelle des fournisseurs de services de téléappel déjà installés, qui représentent 40 % de ce secteur et qui offrent souvent un service qui complète celui d'Eirpage. Certains consommateurs préféreront opter pour des services de téléappel assistés par opérateur, comme le téléappel médical, et qui ne sont donc pas affectés par Eirpage. Il en va de même des systèmes purement locaux.
Deuxièmement, rien ne s'oppose à ce que les opérateurs licenciés fassent une concurrence directe à Eirpage pour la fourniture de services de téléappel interconnectés (à l'échelle nationale). Eu égard à l'engagement donné par Telecom au cours de la procédure de notification de mettre à la disposition d'autres opérateurs des installations similaires à celles qu'elle utilise elle-même [voir ci-dessus point 1) a) du considérant (7)], les concurrents peuvent soit faire usage de cette possibilité, soit investir directement dans les installations nécessaires, qui pourraient alors leur appartenir en propre et non à Telecom.
Eu égard aux assurances fournies par le ministère des communications, la Commission considère que les conditions posées à l'octroi d'une licence pour la fourniture de services de téléappel, qu'elle avait examinées au cours de la procédure de notification, ne constituent pas des entraves à l'accès au marché. Bien que les procédures d'octroi des licences ne relèvent pas des parties qui ont sollicité une attestation négative ou une exemption auprès de la Commission, celle-ci serait obligée d'envisager le retrait de l'exemption accordée par la présente décision s'il devait s'avérer que ces procédures constituent une entrave à l'accès au marché ou ont un effet dissuasif sur la concurrence dans le secteur du téléappel.
La durée d'un an du contrat d'abonnement Eirpage permet au client de passer s'il le souhaite à un concurrent d'Eirpage moyennant un délai de préavis raisonnable.
Troisièmement, le marché du téléappel est directement affecté par l'évolution du marché du téléphone et de la radio mobiles, de même que par les technologies nouvelles qui se développent actuellement, comme les réseaux de communication personnelle (PCN). Actuellement, le téléappel représente 25 % du secteur des communications mobiles en général.
Enfin, on doit s'attendre non seulement à ce qu'Eirpage n'élimine pas la concurrence dans le secteur du téléappel, mais à ce qu'elle encourage en fait le développement de ce système également au profit des autres fournisseurs de services de téléappel. Ce phénomène est dû au fait que les efforts déployés par Eirpage sur le plan commercial et publicitaire visent à promouvoir le système même du téléappel et non simplement les services offerts par cette société.
De même, bien que le service Eirpage ne soit pas lié à la vente d'équipements de téléappel, le recours accru aux services de téléappel auquel on devrait assister, tant en ce qui concerne les abonnés d'Eirpage que ceux d'autres fournisseurs de ce type de services, encouragera la concurrence sur le marché des équipements de réception.
(21) Un problème qui mérite une attention particulière est la situation des fournisseurs de services de téléappel qui agissent dans le même temps comme des agents d'Eirpage. Sur les huit entreprises de service de téléappel établies en Irlande avant l'entrée d'Eirpage sur le marché, trois ont opté pour la possibilité de devenir des agents d'Eirpage. Les services offerts par ces sociétés peuvent être distingués des services d'Eirpage en ce qu'ils reposent sur l'intermédiaire d'un opérateur par opposition à une interconnexion directe. Un des avantages de ce système de service de téléappel avec opérateurs est que les appels sont filtrés par un opérateur; ainsi les contacts directs entre celui qui appelle et la personne détenant l'appareil sont donc exclus. Certaines catégories d'abonnés - comme les médecins qui ne veulent pas être contactés directement par leurs patients - préfèrent ce service plutôt qu'une communication directe rendue possible dans le cadre des interconnexions. De même, les services de ces sociétés sont géographiquement limités à Dublin ou un petit nombre d'autres zones urbanisées. Étant donné que les services fournis par ces sociétés satisfont des besoins différents de ceux offerts par Eirpage, on peut estimer que ces trois sociétés continueront à commercialiser leurs propres services à côté de ceux offerts par Eirpage, leur indépendance ayant d'ailleurs été améliorée par différents amendements introduits dans le contrat d'agence à la demande de la Commission. De plus, en agissant comme agent d'Eirpage, ces sociétés peuvent acquérir une expérience de premier ordre dans le domaine des services de téléappel interconnectés, améliorant de ce fait leur position concurrentielle si elles décidaient un jour d'offrir par elles-mêmes de tels services en concurrence directe avec Eirpage; dans ce cas ces sociétés ne pourraient alors plus agir plus longtemps comme agent d'Eirpage.
Néanmoins, la Commission est consciente de la contradiction potentielle qui peut exister au regard des agents qui offrent leur propres services à côté de ceux d'Eirpage, et réexaminera la situation de ces sociétés et des autres fournisseurs de services de téléappel, dans un délai rapproché, pour estimer si ces accords continuent à remplir les conditions de l'article 85 paragraphe 3.
C. Durée de l'exemption et charges
(22) Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement no 17, la Commission doit préciser la date à partir de laquelle elle accorde l'exemption. Les accords notifiés le 17 mai 1988 présentaient plusieurs aspects qui empêchaient l'octroi d'une exemption en l'espèce. À la suite de discussions avec la Commission, les parties qui ont effectué la notification ont fait plusieurs propositions fermes de façon à répondre à ses objections. Ces propositions portaient notamment sur les modifications qui devaient être apportées à l'accord instituant l'entreprise commune, à l'accord d'exploitation et au contrat type d'agence. En outre, Telecom a pris l'engagement visé au point 1) a) du considérant (7) de mettre à la disposition des tiers intéressés par le téléappel interconnecté des installations similaires à celles d'Eirpage, de façon à leur assurer un accès équitable au marché. Par conséquent, la date de prise d'effet de l'exemption ne sera pas celle de la notification, mais bien le 26 mars 1990, date à laquelle toutes les modifications requises et l'engagement de Telecom ont été présentés à la Commission.
(23) L'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17 prévoit que les exemptions au titre de l'article 85 paragraphe 3 sont accordées pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et de charges.
Eu égard aux caractéristiques du marché irlandais et notamment à sa croissance lente, à la nouveauté du service mis en place par les parties et à l'émergence de technologies nouvelles concurrentes, on peut s'attendre à ce que le développement de l'entreprise commune requière un délai très long. De même, une entreprise commune qui comporte la fourniture d'un service suppose, contrairement par exemple à la production de marchandises, une certaine continuité dans la relation entre les sociétés mères de l'entreprise commune et les tiers.
Les derniers investissements en capital nécessaires à la mise en place de l'infrastructure du réseau de téléappel à l'échelle nationale devraient être faits en juillet 1991, date à partir de laquelle la formule de dix ans fixée pour le remboursement, par Eirpage, des dépenses de Telecom sera applicable.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu qu'une période d'exemption expirant au 31 juillet 2001 est adéquate en l'espèce.
(24) Afin de permettre à la Commission d'exercer les fonctions de surveillance qui lui incombent conformément à l'article 8 paragraphe 3 du règlement no 17, les parties doivent se conformer aux exigences suivantes en matière de rapport au cours de la période de l'exemption:
1) Telecom doit prévenir la Commission immédiatement et la tenir informée de toutes les demandes portant sur des équipements de téléappel qui lui seraient faites par des tiers, conformément à l'engagement qu'elle a pris et dont il est fait état plus haut au point 1) a) du considérant (7), ainsi que de la suite qu'elle leur réserverait;
2) Eirpage doit soumettre à la Commission ses rapports financiers annuels chaque année dès leur publication, afin de permettre la mise en oeuvre d'un contrôle au sujet des subventions croisées et des tarifs préférentiels;
3) en fournissant ces rapports, Eirpage doit remettre à la Commission une liste mise à jour de tous ses agents qui vendent le service Eirpage et préciser si ces agents sont également opérateurs de services de téléappel pour leur compte propre;
4) en janvier 1995, les parties fourniront à la Commission des informations destinées à leur permettre de réexaminer i) le développement du marché des services de téléappel en Irlande et ii) l'évolution comparée des positions de Motorola et des autres marques pour les ventes de matériel de réception de téléappel en Irlande;
5) les trois parties sont tenues d'informer la Commission immédiatement de toute modification ou addition à l'accord instituant l'entreprise commune, à l'accord d'exploitation, à l'accord type d'agence Eirpage, au contrat type d'abonné Eirpage, ainsi que de tout changement de la portée, de la nature ou de l'étendue de leur coopération,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables, pour la période du 26 mars 1990 au 31 juillet 2001, à l'accord instituant l'entreprise commune en date du 23 février 1988 passé entre Bord Telecom Eireann (Telecom) et Motorola Ireland Limited (Motorola) de même qu'aux accords annexes notifiés, à savoir l'accord d'exploitation passé entre Telecom et l'entreprise commune, le contrat type d'agence Eirpage et le contrat type d'abonné Eirpage.
Article 2
L'exemption accordée au titre de l'article 1er est assortie des charges suivantes:
a) Bord Telecom Eireann prévient la Commission immédiatement et la tient informée en permanence de toutes les demandes qui lui seraient faites conformément à son engagement de mettre les installations de téléappel à la disposition de tiers;
b) Eirpage Limited remet ses rapports financiers annuels à la Commission chaque année dès leur publication;
c) Eirpage Limited, en fournissant ses rapports financiers annuels, remet à la Commission une liste de tous les agents Eirpage et indique les agents qui sont également opérateurs de services de téléappel pour leur compte propre;
d) en janvier 1995, les parties soumettent un rapport à la Commission faisant ressortir i) le développement du marché des services de téléappel en Irlande et ii) l'évolution comparée en Irlande des ventes de matériel de réception de service de téléappel Motorola et des autres marques;
e) les trois parties sont tenues d'informer la Commission immédiatement de toute modification ou addition aux accords visés à l'article 1er, ainsi que de tout changement de la portée, de la nature ou de l'étendue de leur coopération.
Article 3
Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision:
1) Bord Telecom Eireann,
Merrion House,
Merrion Road,
Dublin 4,
Ireland;
2) Motorola Ireland Limited,
Unit 12C,
Santry Industrial Estate,
Dublin 9,
Ireland;
3) Eirpage Limited,
Anglesea House,
Donnybrook,
Dublin 4,
Ireland. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO no C 294 du 24. 11. 1990, p. 3. (3) Depuis le 1er août 1991, une société indépendante, Sigma Communication Ltd, a remplacé Motorola Ireland Ltd comme importatrice des produits Motorola en Irlande et comme agent d'Eirpage.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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