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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0550

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


391D0550
91/550/CEE: Décision de la Commission, du 26 septembre 1991, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Analog und Digital Systeme GmbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 298 du 29/10/1991 p. 0016 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 septembre 1991 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Analog und Digital Systeme GmbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (91/550/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE
(1) Par son règlement (CEE) n° 112/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée. Le taux du droit antidumping a été fixé à 32 % pour les produits originaires du Japon, sauf exception. La société Asahi Corporation ne figurant pas parmi les exportateurs pour lesquels un taux inférieur est appliqué, celui de 32 % s'applique à ses importations de lecteurs de disques compacts dans la Communauté.
(2) De février 1991 à mai 1991, la société Analog und Digital Systeme GmbH (ADS), importateur indépendant, dont le siège est à Kronberg am Taunus, Allemagne, a présenté trois demandes de restitution de droits antidumping définitifs payés pour l'importation de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société Asahi Corporation. Les importations faisant l'objet de la première demande ont été effectuées au mois de novembre 1990. Les importations faisant l'objet des autres demandes ont été effectuées aux mois de mars et avril 1991. Le montant total des sommes réclamées s'élève à [ 7 7 7] marks allemands (3), correspondant à la totalité des droits antidumping payés pour les importations en cause. Les demandes, adressées aux autorités douanières allemandes, ont été transmises à la Commission. La société demanderesse a présenté, pour ces demandes, les données concernant la valeur normale permettant de calculer celle-ci pour la période de six mois précédant chaque importation, ainsi que les points I.3.B.a) et I.7 de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (4) le prévoient.
(3) La Commission a demandé à ADS des informations complémentaires concernant la valeur normale, qui ont été fournies par la société Asahi Corporation, à la demande de ADS.
(4) ADS a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations.
(5) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection.

B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(6) La demanderesse a essentiellement fait valoir que le prix à l'exportation payé par elle excédait de façon significative la valeur normale des lecteurs de disques compacts importés.

C. RECEVABILITÉ
(7) L'article 16 du règlement (CEE) n° 2423/88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où les droits antidumping ont été dûment établis. Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire.

D. BIEN-FONDÉ
(8) Il doit être fait partiellement droit aux demandes. En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88 qu'il incombe à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit, de rapporter la preuve que les montants perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période d'enquête correspondant à la période de six mois précédant les importations pour lesquelles le droit a été perçu. Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête.
(9) Asahi Corporation n'avait pas coopéré à la première enquête de la Commission. Toutefois, ADS a déjà présenté des demandes de restitution de droits antidumping payés pour l'importation de lecteurs de disques compacts exportés par Asahi Corporation de juillet 1989 à décembre 1990.
La Commission avait alors procédé à une enquête. Il avait été fait partiellement droit à ces demandes dans la décision 91/302/CEE (1).
(10) L'enquête effectuée à l'occasion de la première série de demandes de restitution présentées par la requérante a mis en évidence que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'est élevée à 5,2 % pour les importations effectuées au cours de l'année 1990.
Les importations faisant l'objet de la première des demandes examinées dans la présente décision ont été effectuées au mois de novembre 1990, soit au cours de la période pour laquelle une marge de dumping de 5,2 % a déjà été constatée antérieurement.
La Commission constate en conséquence que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'élève à 5,2 % pour les importations ayant fait l'objet de la première demande.
(11) Pour ce qui concerne les importations ayant fait l'objet des deux autres demandes, la Commission a dû procéder au calcul de la valeur normale des lecteurs de disques compacts produits par Asahi Corporation. Il n'a été possible de calculer cette valeur normale ni sur le fondement du prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation au Japon, ni sur le fondement du prix à l'exportation vers un pays tiers, en raison de l'absence de telles ventes significatives par Asahi Corporation. La Commission a donc, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423/88, calculé la valeur normale sur le fondement de la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(12) Dès lors que la valeur normale devait être construite, il est apparu cohérent d'utiliser comme période de référence pour le calcul, les coûts de production au cours d'une période annuelle allant du 1er mars 1990 au 28 février 1991. La choix de cette période a en effet constitué une référence plus représentative que les périodes de six mois précédant chaque importation qui auraient pu être utilisées si la valeur normale avait été établie sur le fondement du prix intérieur japonais.
(13) La marge bénéficiaire à ajouter au coût de production pour les ventes à un OEM (Original Equipment Manufacturer) tel qu'ADS a été fixée au même niveau que celui déterminé au cours de l'enquête relative à la première série de demandes de restitution, ayant fait l'objet de la décision 91/302/CEE. Cette marge bénéficiaire avait alors été fixée à un niveau raisonnable en fonction des éléments recueillis au cours d'une vérification sur place dans les locaux d'Asahi Corporation concernant le profit normalement réalisé sur ce type de ventes OEM de lecteurs de disques compacts.
(14) Les calculs ex usine de la valeur normale et du prix à l'exportation ont toujours été effectués de manière à permettre une comparaison valable. Les éléments susceptibles de fausser la comparaison, tels notamment que la prise en compte de coûts relatifs à certains équipements destinés à la production des lecteurs des disques compacts, ont été écartés.
(15) La Commission a estimé que les informations fournies par la requérante et l'exportateur, relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation des différents modèles, étaient suffisantes pour permettre le calcul de la marge de dumping effective. Une marge de dumping a été ainsi calculée en comparant la valeur normale de chaque modèle avec le prix à l'exportation pour chacun des envois de Asahi Corporation mis en libre pratique dans la Communauté durant la période en cause.
(16) Il a ainsi pu être constaté que la marge de dumping effective était inférieure à la marge de dumping ayant été appliquée pour le calcul des montants des droits perçus. En effet, si des pratiques de dumping ont été relevées dans les exportations d'Asahi Corporation, leur niveau a toutefois été inférieur à la marge de dumping la plus élevée établie dans le règlement (CEE) n° 112/90. La Commission a ainsi constaté que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'est élevée à 3,8 % pour les importations ayant fait l'objet de deux demandes considérées.

E. MONTANTS À RESTITUER
(17) Les montants à restituer à la société demanderesse, représentant la différence entre le montant des droits perçus et les marges de dumping effectives, s'élèvent donc à 26,8 % (32 % 5,2 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 6 février 1991 et à 28,2 % (32 % 3,8 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet des autres demandes, introduites les 2 avril et 13 mai 1991.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Analog und Digital Systeme GmbH, à concurrence de 26,8 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 6 février 1991 et à concurrence de 28,2 % de la valeur utilisée par les autorités ccompétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet des demandes introduites les 2 avril et 13 mai 1991.

Article 2
Les montants établis à l'article 1er sont remboursés par les autorités allemandes.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne et la société Analog und Digital Systeme GmbH, Am Auernberg 12, D-6242 Kronberg am Taunus, Allemagne, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
Par la Commission Franz ANDRIESSEN Vice-président
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 13 du 17. 1. 1990, p. 21.
(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2423/88.
(4) JO n° C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
(1) JO n° L 151 du 15. 6. 1991, p. 86.

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 septembre 1991 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Analog und Digital Systeme GmbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (91/550/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE
(1) Par son règlement (CEE) n° 112/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée. Le taux du droit antidumping a été fixé à 32 % pour les produits originaires du Japon, sauf exception. La société Asahi Corporation ne figurant pas parmi les exportateurs pour lesquels un taux inférieur est appliqué, celui de 32 % s'applique à ses importations de lecteurs de disques compacts dans la Communauté.
(2) De février 1991 à mai 1991, la société Analog und Digital Systeme GmbH (ADS), importateur indépendant, dont le siège est à Kronberg am Taunus, Allemagne, a présenté trois demandes de restitution de droits antidumping définitifs payés pour l'importation de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société Asahi Corporation. Les importations faisant l'objet de la première demande ont été effectuées au mois de novembre 1990. Les importations faisant l'objet des autres demandes ont été effectuées aux mois de mars et avril 1991. Le montant total des sommes réclamées s'élève à [ 7 7 7] marks allemands (3), correspondant à la totalité des droits antidumping payés pour les importations en cause. Les demandes, adressées aux autorités douanières allemandes, ont été transmises à la Commission. La société demanderesse a présenté, pour ces demandes, les données concernant la valeur normale permettant de calculer celle-ci pour la période de six mois précédant chaque importation, ainsi que les points I.3.B.a) et I.7 de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (4) le prévoient.
(3) La Commission a demandé à ADS des informations complémentaires concernant la valeur normale, qui ont été fournies par la société Asahi Corporation, à la demande de ADS.
(4) ADS a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations.
(5) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection.

B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(6) La demanderesse a essentiellement fait valoir que le prix à l'exportation payé par elle excédait de façon significative la valeur normale des lecteurs de disques compacts importés.

C. RECEVABILITÉ
(7) L'article 16 du règlement (CEE) n° 2423/88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où les droits antidumping ont été dûment établis. Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire.

D. BIEN-FONDÉ
(8) Il doit être fait partiellement droit aux demandes. En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88 qu'il incombe à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit, de rapporter la preuve que les montants perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période d'enquête correspondant à la période de six mois précédant les importations pour lesquelles le droit a été perçu. Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête.
(9) Asahi Corporation n'avait pas coopéré à la première enquête de la Commission. Toutefois, ADS a déjà présenté des demandes de restitution de droits antidumping payés pour l'importation de lecteurs de disques compacts exportés par Asahi Corporation de juillet 1989 à décembre 1990.
La Commission avait alors procédé à une enquête. Il avait été fait partiellement droit à ces demandes dans la décision 91/302/CEE (1).
(10) L'enquête effectuée à l'occasion de la première série de demandes de restitution présentées par la requérante a mis en évidence que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'est élevée à 5,2 % pour les importations effectuées au cours de l'année 1990.
Les importations faisant l'objet de la première des demandes examinées dans la présente décision ont été effectuées au mois de novembre 1990, soit au cours de la période pour laquelle une marge de dumping de 5,2 % a déjà été constatée antérieurement.
La Commission constate en conséquence que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'élève à 5,2 % pour les importations ayant fait l'objet de la première demande.
(11) Pour ce qui concerne les importations ayant fait l'objet des deux autres demandes, la Commission a dû procéder au calcul de la valeur normale des lecteurs de disques compacts produits par Asahi Corporation. Il n'a été possible de calculer cette valeur normale ni sur le fondement du prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation au Japon, ni sur le fondement du prix à l'exportation vers un pays tiers, en raison de l'absence de telles ventes significatives par Asahi Corporation. La Commission a donc, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423/88, calculé la valeur normale sur le fondement de la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(12) Dès lors que la valeur normale devait être construite, il est apparu cohérent d'utiliser comme période de référence pour le calcul, les coûts de production au cours d'une période annuelle allant du 1er mars 1990 au 28 février 1991. La choix de cette période a en effet constitué une référence plus représentative que les périodes de six mois précédant chaque importation qui auraient pu être utilisées si la valeur normale avait été établie sur le fondement du prix intérieur japonais.
(13) La marge bénéficiaire à ajouter au coût de production pour les ventes à un OEM (Original Equipment Manufacturer) tel qu'ADS a été fixée au même niveau que celui déterminé au cours de l'enquête relative à la première série de demandes de restitution, ayant fait l'objet de la décision 91/302/CEE. Cette marge bénéficiaire avait alors été fixée à un niveau raisonnable en fonction des éléments recueillis au cours d'une vérification sur place dans les locaux d'Asahi Corporation concernant le profit normalement réalisé sur ce type de ventes OEM de lecteurs de disques compacts.
(14) Les calculs ex usine de la valeur normale et du prix à l'exportation ont toujours été effectués de manière à permettre une comparaison valable. Les éléments susceptibles de fausser la comparaison, tels notamment que la prise en compte de coûts relatifs à certains équipements destinés à la production des lecteurs des disques compacts, ont été écartés.
(15) La Commission a estimé que les informations fournies par la requérante et l'exportateur, relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation des différents modèles, étaient suffisantes pour permettre le calcul de la marge de dumping effective. Une marge de dumping a été ainsi calculée en comparant la valeur normale de chaque modèle avec le prix à l'exportation pour chacun des envois de Asahi Corporation mis en libre pratique dans la Communauté durant la période en cause.
(16) Il a ainsi pu être constaté que la marge de dumping effective était inférieure à la marge de dumping ayant été appliquée pour le calcul des montants des droits perçus. En effet, si des pratiques de dumping ont été relevées dans les exportations d'Asahi Corporation, leur niveau a toutefois été inférieur à la marge de dumping la plus élevée établie dans le règlement (CEE) n° 112/90. La Commission a ainsi constaté que la marge de dumping pratiquée par Asahi Corporation s'est élevée à 3,8 % pour les importations ayant fait l'objet de deux demandes considérées.

E. MONTANTS À RESTITUER
(17) Les montants à restituer à la société demanderesse, représentant la différence entre le montant des droits perçus et les marges de dumping effectives, s'élèvent donc à 26,8 % (32 % 5,2 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 6 février 1991 et à 28,2 % (32 % 3,8 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet des autres demandes, introduites les 2 avril et 13 mai 1991.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Analog und Digital Systeme GmbH, à concurrence de 26,8 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 6 février 1991 et à concurrence de 28,2 % de la valeur utilisée par les autorités ccompétentes pour la détermination du montant du droit antidumping payé pour les importations ayant fait l'objet des demandes introduites les 2 avril et 13 mai 1991.

Article 2
Les montants établis à l'article 1er sont remboursés par les autorités allemandes.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne et la société Analog und Digital Systeme GmbH, Am Auernberg 12, D-6242 Kronberg am Taunus, Allemagne, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
Par la Commission Franz ANDRIESSEN Vice-président
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 13 du 17. 1. 1990, p. 21.
(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2423/88.
(4) JO n° C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
(1) JO n° L 151 du 15. 6. 1991, p. 86.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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