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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0510
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
391D0510
91/510/CEE: Décision du Conseil, du 23 septembre 1991, concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'Algérie
Journal officiel n° L 272 du 28/09/1991 p. 0090 - 0091 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 18 p. 161 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 18 p. 161
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 23 septembre 1991 concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'Algérie (91/510/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que l'Algérie entreprend, depuis 1989, des réformes politiques et économiques et qu'elle a décidé d'opter pour le pluralisme et un modèle d'économie de marché; considérant que la Communauté et l'Algérie entretiennent traditionnellement des liens économiques, politiques et culturels étroits, qui ont été renforcés par l'accord de coopération de 1978 et les protocoles et accords connexes; considérant que les autorités algériennes ont adopté, pour 1991, un programme économique et financier destiné à accélérer les réformes liées aux mécanismes du marché ainsi que la libéralisation des importations et des changes, afin de parvenir à la convertibilité de la monnaie nationale pour le début de 1992; considérant que ce programme est soutenu par le Fonds monétaire international (FMI), qui a récemment approuvé un crédit de confirmation autorisant des tirages jusqu'à concurrence de 300 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), ainsi que par la Banque mondiale, qui a récemment approuvé un prêt d'ajustement structurel de 350 millions de dollars des États-Unis; considérant qu'en dépit du financement qui serait fourni par le FMI, par la Banque mondiale et par d'autres créanciers publics multilatéraux et bilatéraux, l'Algérie sera confrontée, en 1991 et 1992, à des besoins exceptionnels de financement de sa balance des paiements, dus à des versements élevés au titre du service de la dette extérieure résultant d'emprunts à court terme et d'une accumulation de remboursements au titre de la dette extérieure à moyen terme; considérant que les autorités algériennes ont demandé une aide financière complémentaire à la Communauté afin de sauvegarder le crédit de l'Algérie, de renforcer ses réserves et de faciliter le passage à la convertibilité; considérant que la réussite du programme économique et financier de l'Algérie dépendra de manière cruciale de la conclusion d'un accord de refinancement avec les banques commerciales dont l'Algérie est débitrice, visant à améliorer le profilage du service et du remboursement de la dette extérieure; considérant que l'octroi d'un prêt à moyen terme par la Communauté à l'Algérie soutiendra la balance des paiements, renforcera les réserves du pays et comportera le processus de réforme économique et politique; considérant qu'il convient que le prêt de la Communauté soit géré par la Commission; considérant que la mise en oeuvre des mesures mentionnées ci-avant contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption des mesures en question, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235; considérant que la question des risques associés aux garanties accordées par le budget général des Communautés européennes sera examinée dans le contexte du renouvellement, en 1992, de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, DÉCIDE: Article premier 1. La Communauté accorde à l'Algérie un prêt à moyen terme d'un montant maximum de 400 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin d'assurer une situation soutenable de sa balance des paiements, de renforcer ses réserves et de faciliter le passage de la monnaie nationale à la convertibilité. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de l'Algérie sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec les accords conclus par le FMI et la Banque mondiale avec l'Algérie. Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités algériennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions seront compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale, que la politique économique de l'Algérie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions de celui-ci sont remplies. Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de l'Algérie en deux tranches. La première tranche sera versée sur la base: - de l'accord de confirmation avec le FMI et du prêt d'ajustement structurel de la Banque mondiale conclus par l'Algérie en juin 1991, - d'un accord entre l'Algérie et les banques commerciales dont elle est débitrice en vue d'améliorer le profilage du service et du remboursement de la dette du pays, par le moyen de nouveaux prêts et/ou de nouveaux accords de refinancement. 2. La seconde tranche sera versée au moins deux trimestres plus tard sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe 2. 3. Les fonds seront versés à la Banque nationale d'Algérie. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec application de la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Algérie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de l'Algérie et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Algérie. 5. Le comité monétaire est tenu informé, au moins une fois par an, du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3. Article 5 La Commission adresse, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1991. Par le Conseil Le président P. BUKMAN (1) JO no C 192 du 23. 7. 1991, p. 23. (2) JO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 245.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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