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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0453

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.05 - Généralités ]


391D0453
91/453/CEE: Décision de la Commission, du 30 juillet 1991, portant création d'un comité consultatif en matière douanière et de fiscalité indirecte
Journal officiel n° L 241 du 30/08/1991 p. 0043 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 90




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1991 portant création d'un comité consultatif en matière douanière et de fiscalité indirecte (91/453/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que, en vue de recueillir les avis des milieux professionnels et des consommateurs sur les questions posées par le fonctionnement de l'union douanière, la Commission a, par la décision 73/351/CEE (1), modifiée par la décision 86/565/CEE (2), créé un comité consultatif en matière douanière;
considérant qu'il n'y a aucune institutionnalisation de représentation des intérêts professionnels pour les questions se posant en matière de fiscalité indirecte; qu'il est opportun d'étendre la consultation des milieux concernés à ce domaine;
considérant qu'il est apparu à l'expérience que la structure et le fonctionnement du comité consultatif existant devraient être redéfinis pour lui permettre de mieux se concentrer sur des thèmes concernant la politique douanière et fiscale de la Communauté, que la Commission et le Comité lui-même voudraient approfondir;
considérant qu'il y a lieu d'instaurer un comité consultatif en matière douanière et de fiscalité indirecte, dont les objectifs traduisent ces nouvelles données;
considérant qu'il convient de donner à ce comité un statut fondé sur l'expérience acquise,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif en matière douanière et de fiscalité indirecte, ci-après dénommé le « comité ».
Il est composé de représentants des catégories économiques suivantes: les industriels, les agriculteurs et les pêcheurs, les commerçants, les transporteurs, les organismes d'assurance et bancaires, les commissionnaires et agents en douane (y compris les commissionnaires expéditeurs de transport), les organismes de tourisme, les travailleurs, les consommateurs et les petites et moyennes entreprises.
Article 2
Le comité a pour tâche de donner des avis à la Commission sur toutes les questions relatives à la politique douanière ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et aux accises, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative.
Article 3
1. le comité comprend dix-neuf membres.
2. Les sièges sont attribués comme suit:
- trois aux représentants de l'industrie,
- deux aux représentants de l'agriculture et de la pêche,
- deux aux représentants des organisations commerciales,
- deux aux représentants des chambres de commerce et d'industrie,
- deux aux représentants des transports,
- un à un représentant des instituts bancaires et organismes d'assurance,
- deux aux représentants des commissionnaires et agents en douane (y compris les commissionnaires expéditeurs de transport),
- un à un représentant des organismes de tourisme,
- un à un représentant des travailleurs,
- deux aux représentants des consommateurs,
- un à un représentant des petites et moyennes entreprises.
Article 4
Les membres du comité sont nommés par la Commission.
Pour chacun des sièges à pourvoir qui leur sont attribués, les organismes professionnels ou de consommateurs les plus représentatifs des activités concernées par les problèmes douaniers et fiscaux et constitués à l'échelon de la Communauté ou au plan international proposent à la Commission deux candidats de nationalité différente ressortissants d'États membres de la Communauté.
Article 5
Pour chacun des membres du comité, il est procédé, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, à la nomination d'un suppléant.
Sans préjudice de l'article 9, le suppléant n'assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu'en cas d'empêchement du membre qu'il supplée.
Article 6
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Après l'expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission, par cessation d'appartenance à l'organisation qu'il représente ou décès. Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisation qui a présenté sa candidature demande son remplacement.
Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4.
Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.
Article 7
La liste des membres et des suppléants est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 8
Le comité élit, pour une durée de trois ans, un président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents. Les membres élus constituent le bureau.
Le comité peut, à la même majorité, adjoindre d'autres membres au bureau.
Le bureau prépare et organise les travaux du comité.
Article 9
Le comité ou les services de la Commission peuvent inviter à participer à ses travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.
Article 10
Le comité peut constituer des groupes de travail.
Article 11
1. Le comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Le bureau se réunit sur convocation du président en accord avec la Commission.
2. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité, du bureau et des groupes de travail.
3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail.
Article 12
Les délibérations du comité ne sont suivies d'aucun vote.
La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.
Les prises de position des catégories économiques représentées figurent dans un compte rendu transmis à la Commission.
Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu.
Article 13
Les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
Article 14
La décision 73/351/CEE est abrogée.
Article 15
La présente décision prend effet le 30 juillet 1991. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 321 du 22. 11. 1973, p. 37. (2) JO no L 331 du 25. 11. 1986, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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