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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0450
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391D0450
91/450/CEE, Euratom: Décision de la Commission, du 26 juillet 1991, portant définition du territoire des États membres en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
Journal officiel n° L 240 du 29/08/1991 p. 0036 - 0040 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 143 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 143
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 portant définition du territoire des États membres en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (91/450/CEE, Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (1), et notamment son article 1er, considérant que pour définir le produit national brut aux prix du marché (PNBpm) conformément à l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, il est nécessaire de clarifier la définition du territoire des États membres telle qu'elle est utilisée aux fins du système européen des comptes économiques intégrés; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré conformément à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Aux fins de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, la définition des territoires économiques des États membres figure à l'annexe. Article 2 La présente décision s'adresse à tous les États membres. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission Henning CHRISTOPHERSEN Vice-président (1) JO no L 49 du 21. 2. 1989, p. 26. ANNEXE Le territoire économique du royaume de Belgique comprend: - le territoire du royaume de Belgique, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique du royaume de Danemark comprend: - le territoire du royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du du Groenland, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique de la république fédérale d'Allemagne comprend: - le territoire de la république fédérale d'Allemagne, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique de la République hellénique comprend: - le territoire de la République hellénique, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique du royaume d'Espagne comprend: - le territoire du royaume d'Espagne, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique de la République française comprend: - le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires d'outre-mer sur lesquels elle exerce une souveraineté, tels qu'ils sont définis à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique de l'Irlande comprend: - le territoire de l'Irlande, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique de la République italienne comprend: - le territoire de la République italienne, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique du grand-duché de Luxembourg comprend: - le territoire du grand-duché de Luxembourg, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique du royaume des Pays-Bas comprend: - le territoire du royaume des Pays-Bas, à l'exception des pays et territoires d'outre-mer sur lesquels il exerce une souveraineté, tels qu'ils sont définis à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique de la République portugaise comprend: - le territoire de la République portugaise, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents. Le territoire économique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord comprend: - le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, - l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs, - les enclaves territoriales - c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques . . .) - pour toutes les opérations autres que celles concernant la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur acquisition, - les enclaves extraterritoriales - c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions communautaires européennes ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États - pour les seules opérations relatives à la propriété des terrains constituant l'enclave et des bâtiments existant sur ces terrains au moment de leur vente, - les gisements situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays, exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux alinéas précédents.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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