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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0448
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[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
391D0448
91/448/CEE: Décision de la Commission, du 29 juillet 1991, concernant les lignes directrices pour la classification visées à l'article 4 de la directive 90/219/CEE
Journal officiel n° L 239 du 28/08/1991 p. 0023 - 0026 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 141 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 141
Modifications:
Modifié par 396D0134 (JO L 031 09.02.1996 p.25)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1991 concernant les lignes directrices pour la classification visées à l'article 4 de la directive 90/219/CEE (91/448/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés (1), et notamment son article 4, considérant que, aux fins de la directive, les micro-organismes génétiquement modifiés doivent être classés dans le groupe I ou le groupe II en utilisant les critères de l'annexe II et les lignes directrices pour la classification prévues à l'article 4 paragraphe 3; considérant que la Commission est tenue d'établir, avant l'entrée en vigueur de la directive 90/219/CEE des lignes directrices pour la classification; considérant que les dispositions de la présente décision ont reçu l'avis favorable du comité des représentants des États membres conformément à la procédure visée à l'article 21 de la directive 90/219/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Quand le classement des micro-organismes génétiquement modifiés est fait comme prévu à l'article 4 de la directive 90/219/CEE, les lignes directrices pour la classification en annexe doivent être utilisées pour interpréter l'annexe II de la directive 90/219/CEE. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission (1) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 1. ANNEXE LIGNES DIRECTRICES POUR LE CLASSEMENT DES MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS DANS LE GROUPE I, ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 90/219/CEE Pour le classement des micro-organismes génétiquement modifiés dans le groupe I, on utilisera les lignes directrices suivantes pour expliciter les dispositions de l'annexe II de la directive 90/219/CEE: A. Caractéristiques des organismes récepteurs ou parentaux 1. Non pathogène Les organismes récepteurs ou parentaux peuvent être classés sous la rubrique « non pathogène » s'ils satisfont aux conditions indiquées dans l'un des paragraphes suivants: i) la souche réceptrice ou parentale doit avoir un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l'industrie, sans effet négatif sur la santé humaine ni l'environnement; ii) la souche réceptrice ou parentale ne remplit pas les conditions du point i), mais appartient à une espèce pour laquelle il existe un long historique de travaux biologiques comportant la sûreté au laboratoire et/ou dans l'industrie, n'ayant pas fait apparaître d'effets négatifs sur la santé humaine ni sur l'environnement; iii) si l'organisme récepteur ou parental est une souche ne satisfaisant pas aux conditions du point i) et appartenant à une espèce pour laquelle il n'existe pas d'historique de travaux biologiques comportant une utilisation sûre en laboratoire et/ou dans l'industrie, des tests appropriés (y compris, si nécessaire sur des animaux) doivent être effectués en vue d'établir sa non-pathogénicité et sa sûreté dans l'environnement; iv) en cas d'utilisation d'une souche non virulente d'une espèce pathogène reconnue, cette souche doit être aussi pauvre que possible en matériaux génétiques déterminant la virulence de manière à assurer sa non-réversion à la pathogénicité. Dans le cas de bactéries, il faut prêter une attention spéciale aux déterminants de virulence portés par les plasmides ou les phages. 2. Sans agent pathogène incident La lignée de la souche/cellule réceptrice ou parentale doit être exempte d'agents contaminants biologiques connus (symbiotes, mycoplasmes, virus, viroïdes, etc.) potentiellement nocifs. 3. La lignée de la souche/cellule réceptrice ou parentale doit se caractériser par une expérience avérée et prolongée d'utilisation sûre ou des barrières biologiques constitutives qui, sans entraver une croissance optimale dans le réacteur ou le fermenteur, ne permettent qu'une survie et une multiplication limitées sans effets négatifs dans l'environnement (s'applique seulement aux opérations du type B). B.1. Caractéristiques du vecteur 1.1. Le vecteur doit être bien caractérisé À cet effet, les caractéristiques suivantes doivent être prises en considération. 1.1.1. Informations sur la composition et la construction a) le type de vecteur doit être défini (virus, plasmide, cosmide, phasmide, élément transposable, minichromosome, etc.). b) Les informations suivantes concernant les fragments constitutifs du vecteur doivent être disponibles: i) l'origine de chaque fragment (élément génétique progéniteur, souche de l'organisme dans lequel l'élément génétique progéniteur est survenu de façon naturelle); ii) si certains fragments sont synthétiques, leur fonction doit être connue. c) Les méthodes utilisées pour la construction doivent être connues. 1.1.2. Informations sur la structure du vecteur a) La taille du vecteur doit être connue et exprimée en paires de base ou D). b) La fonction et la position relatives des éléments suivants doivent être connues: i) gènes structurels; ii) gènes marqueurs pour la sélection (résistance aux antibiotiques, résistance aux métaux lourds, immunité aux phages, gènes codant pour la dégradation des xénobiotiques, etc.); iii) éléments régulateurs; iv) sites-cibles (sites-nic, sites des endonucléases de restriction, lieurs, etc.); v) éléments transposables (y compris les séquences de provirus); vi) gènes se rapportant à la fonction de transfert et de mobilisation (par exemple concernant la conjugaison, la transduction ou l'intégration chromosomique); vii) réplicon(s). 1.2. Le vecteur doit être sans séquences nocives Le vecteur ne doit pas contenir de gènes codants pour les traits potentiellement nocifs ou pathogènes (par exemple déterminants de virulence, toxines, etc.) (à moins que, pour les opérations du type A, ces gènes ne constituent un élément essentiel du vecteur sans qu'il puisse en aucun cas en résulter un phénotype nocif ou pathogène du micro-organisme génétiquement modifié). 1.3. Le vecteur doit être d'une taille limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue. 1.4. Le vecteur ne doit pas accroître la stabilité du micro-organisme génétiquement modifié dans l'environnement (sauf s'il s'agit d'une exigence de la fonction voulue). 1.5. Le vecteur ne doit être que difficilement mobilisable 1.5.1. Si le vecteur est un plasmide: i) il doit avoir une gamme d'hôtes restreinte; ii) il doit être déficient en facteurs de transfert-mobilisation (par exemple: Tra , Mob+, pour les opérations du type A; Tra , Mob , pour les opérations du type B). 1.5.2. Si le vecteur est un virus, un cosmide ou un phasmide: i) il doit avoir une gamme d'hôtes restreinte; ii) il doit être rendu non lysogénique lorsqu'il est utilisé comme vecteur de clonage (par exemple déficient en répresseur Cl de lambda). 1.6. Il ne doit transférer aucun marqueur de résistance à des micro-organismes qui ne sont pas réputés les acquérir naturellement (si une telle acquisition risque de compromettre l'utilisation de médicaments en vue de maîtriser des agents pathogènes). B.2. Caractéristiques requises pour l'insert 2.1. L'insert doit être bien caractérisé À cet effet, les caractéristiques suivantes doivent être prises en considération: 2.1.1. L'origine de l'insert doit être connue (genre, espèce, souche). 2.1.2. Les informations suivantes doivent être connues concernant la banque d'où provient l'insert: i) la source et la méthode d'obtention de l'acide nucléique intéressant (ADNc, chromosomique, mitochondrial etc.); ii) le vecteur dans lequel la banque a été construite (par exemple lambda GT 11, pBR322, etc.) et le site dans lequel l'ADN a été inséré; iii) la méthode utilisée pour l'identification (colonie, hybridation, immuno-blot, etc.); iv) la souche utilisée pour la construction de la banque. 2.1.3. Si l'insert est synthétique, la fonction voulue doit être précisée. 2.1.4. Les informations suivantes sont requises concernant la structure de l'insert: i) informations sur les gènes structurels, éléments régulateurs; ii) taille de l'insert; iii) sites d'endonucléases de restriction flanquant l'insert; iv) informations sur les éléments transposables et les séquences de provirus. 2.2. L'insert doit être exempt de séquences nocives i) la fonction de chaque unité génétique dans l'insert doit être définie (ne s'applique pas aux opérations du type A); ii) l'insert ne doit pas contenir de gènes codant pour des traits pathogènes potentiels (par exemple déterminants de virulence, toxines, etc.), à moins que, pour les opérations du type A, ces gènes constituent une partie essentielle de l'insert sans qu'il puisse en aucun cas en résulter un phénotype nocif ou pathogène du micro-organisme génétiquement modifié. 2.3. La taille de l'insert doit être limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue. 2.4. L'insert ne doit pas augmenter la stabilité de l'organisme résultant dans l'environnement (sauf s'il s'agit d'une exigence de la fonction voulue). 2.5. L'insert ne peut être que difficilement mobilisable. Par exemple, il ne doit pas contenir de séquences de provirus transposantes ou transférables et d'autres séquences fonctionnelles transposantes. C. Caractéristiques requises des micro-organismes génétiquement modifiés 1. Le micro-organisme génétiquement modifié doit être non pathogène Le respect de cette exigence est raisonnablement assuré si l'on respecte l'ensemble des exigences énoncées précédemment. 2. a) Le micro-organisme génétiquement modifié doit être aussi sûr (pour l'homme et l'environnement) que les souches réceptrices ou parentales (s'applique seulement aux opérations du type A). 2. b) Le micro-organisme génétiquement modifié doit être aussi sûr dans le réacteur ou le fermenteur que les souches réceptrices ou parentales, mais avec une survie et/ou multiplication limitée hors du réacteur ou du fermenteur, sans effets négatifs dans l'environnement (s'applique seulement aux opérations du type B). D. Autres micro-organismes génétiquement modifiés pouvant être inclus dans le groupe I s'ils remplissent les conditions du point C 1. Ceux construits entièrement à partir d'un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et virus endogènes) ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus). 2. Ceux constitués entièrement de séquences génétiques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des processus physiologiques connus.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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