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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0426
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0426
91/426/CEE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1991, fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO)
Journal officiel n° L 234 du 23/08/1991 p. 0027 - 0027 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 160 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 160
Modifications:
Modifié par 393D0004 (JO L 004 08.01.1993 p.32)
Modifié par 194N
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1991 fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (91/426/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du Marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/68/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 2, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3), modifiée par la décision 91/133/CEE (4), et notamment son article 37 paragraphe 1, considérant que, dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de contrôles vétérinaires pour les animaux vivants et certains produits, la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, communément dénommé « ANIMO », s'avère essentielle; considérant que, par la décision 91/398/CEE (5) relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO), la Commission a établi les principes de base de la structure générale du réseau informatisé; considérant qu'il convient de prévoir la participation financière de la Communauté afin de faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de contrôles; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) est fixée à: - 50 % des dépenses pour les équipements visés à l'article 2 paragraphe 2 premier et troisième tirets de la décision 91/398/CEE, avec un maximum de 1 750 écus par unité équipée, - 50 % des dépenses pour les équipements visés à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et quatrième tirets de la décision 91/398/CEE, avec un maximum de 250 écus par unité équipée. 2. La participation financière de la Communauté est limitée à un maximum de 2 000 unités pour l'ensemble du réseau. Article 2 1. Les dépenses visées à l'article 1er sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation de pièces justificatives. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par les autorités des États membres au plus tard douze mois après la notification de la présente décision. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19. (3) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (4) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18. (5) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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