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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0423
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
391D0423
91/423/CEE: Décision n° 145, du 27 juin 1990, concernant le paiement des arriérés de prestations familiales dues pour les travailleurs non salariés en application des articles 73 et 74 du règlement (CEE) n° 1408/71
Journal officiel n° L 235 du 23/08/1991 p. 0001 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 74 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 74
Modifications:
Modifié par 395D0353 (JO L 209 05.09.1995 p.1)
Texte:
DÉCISION no 145 du 27 juin 1990 concernant le paiement des arriérés de prestations familiales dues pour les travailleurs non salariés en application des articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71 (91/423/CEE) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, aux termes duquel elle établit les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires pour l'application des règlements, vu le règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, qui instaure notamment, une solution uniforme pour tous les États membres au problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, et étend ses dispositions aux travailleurs non salariés, considérant que le règlement (CEE) no 3427/89 est, aux termes de son article 3, applicable au 15 janvier 1986, sauf pour la partie de son article 1er point 1 relative à la modification de l'article 76; considérant qu'il importe donc pour la liquidation et le paiement des arriérés de prestations familiales dues aux travailleurs non salariés au titre des articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71, modifié depuis la date d'application du règlement (CEE) no 3427/89, de préciser les conditions dans lesquelles sont déduits des montants de ces arriérés les montants des prestations familiales déjà versées au titre de la législation de l'État de résidence des membres de la famille, du fait soit de cette résidence, soit d'une activité professionnelle du conjoint ou d'un autre membre de la famille; considérant en outre qu'il y a lieu de prévoir le taux de conversion des monnaies à utiliser pour opérer cette déduction; considérant par ailleurs qu'il est nécessaire, pour le paiement des arriérés, de créer un modèle de formulaire spécifique; considérant que la langue d'émission des formulaires fait l'objet de la recommandation no 15 de la commission administrative; considérant enfin qu'il convient de déterminer les délais de prescription applicables en ce qui concerne les demandes de paiement des arriérés de prestations familiales dues au titre des articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71 modifié, ainsi qu'en ce qui concerne l'octroi de ces arriérés, DÉCIDE: 1.a)À la demande de l'intéressé, l'institution compétente procède à la liquidation et au paiement des arriérés de prestations familiales dues au travailleur non salarié pour la période comprise entre la date d'application du règlement (CEE) no 3427/89 et la date de mise en oeuvre effective dudit règlement par l'institution précitée. b)Le paiement des arriérés est effectué après déduction du montant des prestations familiales, perçues pour les mêmes périodes soit au titre de la législation de l'État de résidence des membres de la famille, du fait de la résidence ou du fait d'une activité professionnelle du conjoint ou de la personne au foyer de laquelle vivent les membres de la famille du travailleur, soit au titre de l'activité du conjoint dans un autre État membre, soit au titre d'une convention bilatérale. c)Pour obtenir le paiement des arriérés de prestations familiales, l'intéressé joint à sa demande une déclaration sur l'honneur du montant total des prestations familiales perçues, année par année, pour les membres de sa famille, au titre de la législation de l'État de résidence de ces derniers ou à un autre titre. Nonobstant cette déclaration, l'institution compétente peut demander à l'institution ou aux institutions concernées une attestation de versement ou de non-versement de prestations familiales, selon le modèle de formulaire ci-joint. Les autorités compétentes des États membres mettent ce formulaire à la disposition des institutions compétentes intéressées. Ce formulaire est disponible dans les langues officielles de la Communauté et présenté de manière telle que les différentes versions soient parfaitement superposables pour permettre à chaque destinataire de recevoir le formulaire imprimé dans sa langue nationale. d)Les montants des prestations familiales liquidées au titre de la législation de l'État compétent d'une part et au titre de la législation de l'État de résidence des membres de la famille ou à un autre titre d'autre part, qui sont pris en compte pour l'application de l'alinéa b), sont les montants octroyés pour l'ensemble des membres de la famille du travailleur ouvrant droit aux premières ou aux secondes prestations. e)La déduction mentionnée à l'alinéa b) est opérée globalement pour chaque famille de travailleur, le montant total des prestations familiales perçues au titre de la législation de l'État de résidence des membres de la famille ou à un autre titre pour une année étant déduit du montant total des prestations familiales dû pour la même année au titre de la législation de l'État compétent. Si les premières prestations sont supérieures ou égales aux secondes, aucun arriéré de prestations n'est dû par l'institution compétente. Si les premières prestations sont inférieures aux secondes, l'arriéré de prestations, après déduction du montant déjà perçu comme indiqué à l'alinéa b), est versé au travailleur. Dans tous les cas, la totalité des prestations déjà versées au titre de la législation de l'État de résidence des membres de la famille ou à un autre titre reste acquise au travailleur, et l'institution qui a versé ces prestations est considérée comme ayant renoncé à leur remboursement par l'institution compétente. f)Pour effectuer la déduction mentionnée à l'alinéa b), l'institution compétente convertit dans sa monnaie le montant des prestations familiales perçues par l'intéressé pour les membres de sa famille, au titre de la législation de l'État de résidence desdits membres de la famille ou à un autre titre, en utilisant le taux de conversion visé à l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72. Le taux de conversion à prendre en considération est le taux applicable le 16 novembre 1989. 2.En ce qui concerne les demandes de paiement des arriérés de prestations familiales visés au paragraphe 1, les délais de prescription prévus par les législations nationales s'appliquent; toutefois les demandes peuvent être valablement introduites dans les deux années suivant la date du 16 novembre 1989, même si les délais susvisés sont d'une durée inférieure. 3.En ce qui concerne l'octroi des arriérés de prestations familiales, si la demande visée au paragraphe 1 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 16 novembre 1989, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 3427/89 sont acquis, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés. 4.La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le président de la commission administrative E. Mc CUMISKEY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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