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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0408

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


391D0408
91/408/CEE: Décision du Conseil, du 22 juillet 1991, relative à l'octroi d'une assistance financière en faveur d'Israël et des populations palestiniennes des territoires occupés
Journal officiel n° L 227 du 15/08/1991 p. 0033 - 0035
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 54




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1991 relative à l'octroi d'une assistance financière en faveur d'Israël et des populations palestiniennes des territoires occupés (91/408/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Communauté souhaite mener une action d'assistance financière en faveur d'Israël et des populations palestiniennes des territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza occupés par Israël, ci-après dénommés « territoires occupés », afin de contribuer à réduire les conséquences négatives résultant des hostilités du conflit du Golfe;
considérant que la situation économique et la capacité financière respectivement d'Israël et des territoires occupés est telle que l'assistance financière à Israël devrait prendre la forme d'un prêt bonifié à moyen terme, alors que celle destinée aux populations palestiniennes des territoires occupés devrait prendre la forme d'aides non remboursables;
considérant que la Communauté doit disposer des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre cette assistance financière;
considérant que, en matière de bonification d'intérêts et d'aides non remboursables, il y a lieu de prévoir les moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action; que les crédits effectivement disponibles seront déterminés dans la procédure budgétaire dans le respect des perspectives financières annexées à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire du 29 juin 1988 (3);
considérant que la distribution des fonds entre Israël et les populations palestiniennes des territoires occupés s'est fondée sur une évaluation des besoins respectifs, établie sur la base de l'importance des effets socio-économiques du conflit, des populations affectées et de la comparaison des niveaux de vie;
considérant que le prêt en faveur d'Israël devra être financé par un emprunt communautaire sur les marchés des capitaux; que ce prêt devra être géré par la Commission;
considérant que la mise en oeuvre de l'action en question est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:
Article premier
La Communauté met en oeuvre une assistance financière en faveur d'Israël et des populations palestiniennes des territoires occupés, se composant de la manière suivante:
- 160 millions d'écus sous forme d'un prêt, assorti d'une bonification d'intérêts de 27,5 millions d'écus
et
- 60 millions d'écus sous forme d'aides non remboursables.
Article 2
1. L'assistance financière en faveur d'Israël sera mise à la disposition de ce pays sous forme d'un prêt à moyen terme d'un montant de 160 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans.
2. Le prêt est assorti d'une bonification d'intérêts à charge du budget général des Communautés européennes.
Le montant des dépenses communautaires nécessaire pour le financement de cette bonification s'élève à 27,5 millions d'écus pour 1991.
3. Le prêt et la bonification y afférente sont accordés dans les conditions et selon les dispositions de l'article 3.
Article 3
1. Afin de mettre en oeuvre l'opération de prêt visée à l'article 2, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires sur les marchés des capitaux, après consultation du comité monétaire.
2. La Commission, après consultation du comité monétaire, est habilitée à négocier avec les autorités israéliennes les modalités de versement du prêt ainsi que les conditions dont celui-ci est assorti en vue d'assurer que l'utilisation du produit de ce prêt correspond aux objectifs de la présente action, destinée à réduire en Israël les conséquences socio-économiques négatives du conflit du Golfe.
Le produit du prêt mis à la disposition d'Israël sera versé à la Banque nationale d'Israël et aux seules fins visées au premier alinéa.
3. La Commission, en liaison avec les autorités israéliennes et après consultation du comité monétaire, définit les modalités de versement de la bonification d'intérêts visée à l'article 2 paragraphe 2 et prend les mesures d'exécution appropriées.
4. Les opérations d'emprunt et de prêt visées au paragraphe 1 sont effectuées en utilisant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
5. La Commission prend les mesures nécessaires, si Israël le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.
6. À la demande d'Israël et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations.
7. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge d'Israël.
8. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 5 et 6.
Article 4
1. L'assistance financière en faveur des populations palestiniennes des territoires occupés prendra la forme d'aides non remboursables. Le montant des dépenses communautaires nécessaire pour le financement de ces aides s'élève à 60 millions d'écus en 1991.
Les aides sont destinées à couvrir des dépenses visant à pallier les problèmes socio-économiques (santé, éducation, logement) auxquels doivent faire face les populations à la suite du conflit du Golfe, y compris l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de cette action.
La mise en oeuvre des aides se fera sur la base d'orientations générales arrêtées selon la procédure définie à l'article 5.
2. La Commission veille à ce que les fonds versés au titre des aides visées au paragraphe 1 soient utilisés conformément aux finalités de la présente décision par les bénéficiaires, qui sont tenus de fournir un programme d'utilisation ainsi qu'un rapport d'utilisation effective établi a posteriori.
Article 5
1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 6
Au plus tard le 30 juin 1992, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur l'exécution de l'assistance financière prévue par la présente décision. Un rapport final sera également soumis dès que l'opération sera terminée. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1991. Par le Conseil
Le président
P. DANKERT
(1) JO no C 111 du 27. 4. 1991, p. 3. (2) JO no C 183 du 15. 7. 1991. (3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 33.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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