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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0396
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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
391D0396
91/396/CEE: Décision du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen
Journal officiel n° L 217 du 06/08/1991 p. 0031 - 0032 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 232 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 232
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (91/396/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le téléphone est le meilleur moyen d'accès aux services d'urgence de tout type et qu'à l'heure actuelle différents numéros de téléphone sont utilisés à cette fin dans les États membres; considérant que ces divergences ont pour effet de poser des problèmes aux citoyens lorsque ceux-ci doivent contacter les services responsables dans d'autres États membres pour faire face à des situations d'urgence; considérant que l'augmentation considérable des déplacements, tant privés que professionnels, au sein de la Communauté a créé une demande d'introduction d'un numéro d'appel d'urgence unique européen; considérant que l'introduction des nouvelles technologies dans les réseaux téléphoniques publics et l'introduction coordonnée des infrastructures de télécommunications avancées offre une occasion unique pour la mise en oeuvre d'un numéro d'appel d'urgence unique européen, parallèlement, le cas échéant, aux numéros d'appel d'urgence nationaux existants; considérant que le Conseil, dans sa résolution du 13 février 1989 relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (4), a souligné qu'il était souhaitable d'introduire un numéro d'appel d'urgence unique supplémentaire pour toute la Communauté, qui permettra, en particulier aux citoyens en situation d'urgence ou de catastrophe, d'appeler les services d'urgence nationaux concernés; considérant que le Parlement européen a souligné, à plusieurs reprises, l'importance de l'introduction d'un tel numéro, en particulier dans ses résolutions du 12 décembre 1988 sur les télécommunications (5); considérant que la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) a recommandé, dans sa recommandation T/SF1 de 1976, l'utilisation du numéro 112 en tant que numéro d'appel d'urgence unique européen; considérant que ladite recommandation n'a été suivie que par un nombre très limité d'États membres; considérant qu'il sera possible dans tous les États membres de concevoir un plan de mise à disposition du numéro 112; considérant que plusieurs États membres seraient en mesure d'introduire le numéro 112 pour 1992; que, cependant, dans certains États membres, cette opération poserait des problèmes parce qu'elle nécessiterait d'apporter des modifications imprévues ou de modifier des plans déjà bien établis; considérant, par conséquent, qu'il convient de faire preuve de souplesse dans l'établissement du calendrier d'introduction du numéro d'appel d'urgence unique européen dans ces États membres; considérant que l'introduction du numéro 112 sera possible pour 1996 même dans les États membres où certaines difficultés existent; considérant que, outre les implications techniques, financières, opérationnelles et commerciales de l'introduction du numéro choisi dans les réseaux publics de télécommunications, les États membres devront prendre les mesures d'organisation nécessaires les plus appropriées à l'organisation nationale des systèmes d'urgence afin d'assurer que les appels utilisant ce numéro soient suivis et traités de façon adéquate; que, dans ce contexte, il serait souhaitable de consacrer des efforts visant à atténuer les difficultés de compréhension pouvant surgir en raison de capacités linguistiques différentes, compte tenu des possibilités des différents systèmes nationaux; que le numéro d'appel d'urgence unique européen pourra, le cas échéant, être utilisé parallèlement à toute autre disposition nationale existante; considérant que l'existence de numéros d'appel d'urgence est régie dans tous les États membres par une législation, une réglementation ou des dispositions administratives, et qu'une évolution divergente doit être évitée dans ce domaine; considérant que le traité ne prévoit pas pour l'adoption de la présente décision d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres veillent à ce que le numéro 112 soit introduit dans les réseaux téléphoniques publics, ainsi que dans les futurs réseaux numériques à intégration de services, et les services publics, en tant que numéro d'appel d'urgence unique européen. 2. Le numéro d'appel d'urgence unique européen est introduit parallèlement à tout autre numéro d'appel d'urgence national existant, lorsque cela se justifie. Article 2 Sauf dans les cas où l'article 3 est applicable, le numéro d'appel d'urgence unique européen est introduit au plus tard le 31 décembre 1992. Article 3 1. Lorsque, en raison de difficultés techniques, financières, géographiques ou d'organisation particulière dans un État membre, l'introduction complète du numéro d'appel d'urgence unique européen à la date prévue à l'article 2 est impossible ou se révélerait trop coûteuse, l'État membre concerné doit informer la Commission des difficultés rencontrées. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre concerné communique à la Commission, avec les explications et justifications appropriées, une nouvelle date pour l'introduction complète du numéro d'appel d'urgence unique européen, qui, en tout état de cause, doit être effective au plus tard le 31 décembre 1996. Article 4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les appels utilisant le numéro d'appel d'urgence unique européen soient suivis et traités de façon appropriée, de la manière la plus adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence, compte tenu des possibilités techniques des réseaux. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par le Conseil Le président H. VAN DEN BROEK (1) JO no C 275 du 1. 11. 1990, p. 4. (2) JO no C 231 du 17. 9. 1990 p. 83 et JO no C 183 du 15. 7. 1991. (3) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 1. (4) JO no C 44 du 23. 2. 1989, p. 1. (5) JO no C 12 du 16. 1. 1989, p. 66.
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Document livré le: 11/03/1999
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