Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0384

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


391D0384
91/384/CEE: Décision du Conseil, du 22 juillet 1991, concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Roumanie
Journal officiel n° L 208 du 30/07/1991 p. 0064 - 0065
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 51
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 51




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1991 concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Roumanie (91/384/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Roumanie entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché;
considérant que lesdites réformes sont déjà en cours de réalisation et que leur soutien financier par la Communauté renforcera la confiance mutuelle et rapprochera la Roumanie de la Communauté;
considérant que, compte tenu de l'évolution de la situation internationale, l'économie roumaine connaît une profonde récession et doit faire face à des chocs extérieurs qui risquent d'entraîner une grave détérioration de sa balance des paiements et d'affaiblir des réserves déjà insuffisantes;
considérant que les autorités roumaines ont sollicité une aide financière du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe des Vingt-quatre pays industrialisés et de la Communauté; que, même après le versement de l'aide qui pourrait être accordée par le FMI et la Banque mondiale, il restera à couvrir un besoin de financement de quelque 750 millions d'écus pour 1991, afin d'éviter une nouvelle érosion des réserves de la Roumanie et une compression accrue de ses importations, qui risqueraient de compromettre gravement la réalisation des objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme du gouvernement;
considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'aide fournie par le Groupe des Vingt-quatre, a invité ceux-ci, ainsi que d'autres pays tiers, à fournir une assistance financière à moyen terme à la Roumanie;
considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à moyen terme à la Roumanie est une mesure propre à soutenir sa balance des paiements et à renforcer ses réserves;
considérant que la question des risques associés aux garanties accordées par le budget général des Communautés européennes sera examinée dans le contexte du renouvellement en 1992 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et d'amélioration de la procédure budgétaire;
considérant que le prêt de la Communauté devra être géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté accorde à la Roumanie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 375 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de la Roumanie sous forme d'un prêt.
3. Ce prêt sera géré par la Commission, en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Roumanie.
Article 2
1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités roumaines, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions doivent être compatibles avec tout accord visé à l'article 1er paragraphe 3 et avec les accords conclus par le Groupe des Vingt-quatre.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le Groupe des Vingt-quatre et avec le FMI, que la politique économique de la Roumanie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions de celui-ci sont remplies.
Article 3
1. Le prêt est mis à la disposition de la Roumanie en deux tranches. La première tranche sera versée dès qu'un accord « stand-by » aura été conclu entre la Roumanie et le FMI, et la seconde au plus tôt au quatrième trimestre de 1991, sous réserve de l'article 2 paragraphe 2.
2. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Roumanie.
Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Roumanie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.
3. À la demande de la Roumanie, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations.
4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Roumanie.
5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.
Article 5
La Commission adresse, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1991. Par le Conseil
Le président
P. DANKERT
(1) JO no C 121 du 7. 5. 1991, p. 5. (2) JO no C 158 du 17. 6. 1991.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]