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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0375
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
391D0375
91/375/CEE: Décision de la Commission, du 13 mars 1991, concernant des crédits octroyés par les autorités belges à différents armateurs pour la construction de neuf navires - Aide nº C 32/90 (ex NN 61/90) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 203 du 26/07/1991 p. 0105 - 0107
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mars 1991 concernant des crédits octroyés par les autorités belges à différents armateurs pour la construction de neuf navires Aide no C 32/90 (ex NN 61/90) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (91/375/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu la directive 87/167/CEE du Conseil, du 26 janvier 1987, concernant les aides à la construction navale (1), et notamment son article 3 et son article 4 paragraphe 1, en liaison avec son article 4 paragraphe 4, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa et vu ces observations, considérant ce qui suit: I Par lettre du 1er mars 1990 de sa représentation permanente, le gouvernement belge a fourni des informations à la Commission sur les contrats de construction de navire par les chantiers belges en 1989, conformément à l'article 11 de la directive 87/167/CEE. Ces informations ont été complétées à la demande de la Commission par lettre du 11 mai 1990. Parmi ces contrats figuraient des contrats concernant la construction de douze navires dont les conditions de financement octroyées dans le cadre de la loi du 23 août 1948 sur le crédit maritime dépassaient en termes d'équivalent subvention le taux maximal fixé par la Commission pour l'année 1989. Trois des douze contrats avaient déjà été portés à la connaissance de la Commission et avaient fait l'objet d'une procédure selon l'article 93 paragraphe 2 du traité qui a été clôturée entre-temps, le 4 juillet 1990, par une décision négative de la Commission (2) pour ce qui concerne la partie de l'aide supérieure au plafond fixé par la Commission en 1989. Les neuf autres navires, à savoir deux navires réfrigérés pour l'armement Europese Transport Maatschappij (ETM), un ferry RO/RO pour l'armement NV Ship Finance à construire dans le chantier naval Boelwerf et quatre remorqueurs côtiers pour l'armement NV Unie van Redding en Scheepsdienst à construire dans le chantier naval NV Scheepswerf Rupelmonde, ont bénéficié d'un financement couvrant 85 % du prix contractuel à un taux d'intérêt de 2 % pour une durée de dix-huit ans et une période de grâce de trois ans. Un navire pour renflouage également pour l'armement NV Unie van Redding en Scheepsdienst à construire dans le chantier naval Fulton Marine et un sous-marin touristique pour l'armement Scan Dive Belgium à construire dans le chantier Boelwerf ont bénéficié d'un financement couvrant 80 % du contrat à un taux d'intérêt de 3 % pour une durée de seize ans et une période de grâce d'un an, ces deux derniers navires ainsi que les quatre remorqueurs ayant un coût inférieur à 6 millions d'écus. Ayant constaté que de telles conditions de financement représentaient en tenant compte d'un taux d'intérêt commercial de 8,25 %, taux en vigueur en Belgique en 1989, un équivalent subvention de 35 % pour sept des contrats et de 24,5 % pour le navire de renflouage et le sous-marin touristique, la Commission a décidé le 20 juillet 1990 d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité étant donné que le plafond fixé pour l'année 1989 était de 26 % et de 16 % pour les navires dont le coût est inférieur à 6 millions d'écus. Les autorités belges ont été informées de cette décision par lettre du 8 août 1990 et les autres États membres ainsi que les autres intéressés par une publication au Journal officiel (3). II Par lettre du 13 septembre 1990 de sa représentation permanente, le gouvernement belge a présenté ses observations. Il argumente d'abord sur le fait que les contrats ont été signés alors que le système d'aide belge venait d'être placé sous l'autorité de l'exécutif de la région flamande et que celle-ci n'a fait qu'appliquer les règles d'octroi de crédit de la même façon que lorsque le système était géré par l'autorité nationale. Il rappelle ensuite à nouveau que le régime belge est constitué uniquement de facilités octroyées aux armateurs sous forme d'avances de fonds à taux d'intérêt réduit, de garanties et de bonifications d'intérêt, et que l'application combinée de ces mesures entraîne l'octroi simultané d'une aide à la production et d'une aide à l'exploitation et qu'une note précisant cette interprétation avait déjà été envoyée une première fois à la Commission dans le cadre de l'examen du régime d'aide au regard de la directive 87/167/CEE. Il conclut son argumentation en excipant de la bonne foi de l'exécutif flamand qui s'est appuyé sur un raisonnement engendré par un malentendu né par le passé entre l'État central belge et la Commission. III À la suite de la publication au Journal officiel de la décision de la Commission, les autorités néerlandaises ont fait savoir qu'elles soutenaient la position de la Commission estimant que les règles établies par la directive 87/167/CEE n'étaient pas respectées par les autorités belges dans les neuf cas incriminés. De plus, elles indiquaient que cinq des neuf navires en cause, en l'occurrence les quatre remorqueurs côtiers et le bâteau de renflouage, avaient fait l'objet d'offres de chantiers néerlandais qui n'avaient pu être défendues face aux subsides élevés octroyés par les autorités belges. IV Le régime d'aide belge pour les aides tombant dans le champ d'application des articles 3 et 4 de la directive 87/167/CEE, tel qu'il a été notifié à la Commission par lettre du 15 janvier 1988, relève de la loi du 23 août 1948, amendée à plusieurs reprises et la dernière fois le 30 décembre 1980, et tend à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime; il institue à ces fins un fonds de l'armement et des constructions maritimes. L'article 1er point a) de cette loi prévoit que le fonds peut accorder des avances pouvant couvrir jusqu'à 70 % de la valeur d'un navire neuf. L'article 1er point b) prévoit une garantie de l'État pour les emprunts supplémentaires contractés aux taux du marché et l'article 1er point c) accorde une bonification de la moitié du taux d'intérêt frappant ces emprunts, cette bonification ne pouvant cependant exéder 3 %. L'ensemble des avances et prêts prévus à l'article 1er points a) et c) ne peut toutefois pas excéder 85 % du prix du navire. La loi ne précise cependant pas à quel taux ni sur quelle durée l'avance du fonds prévue à l'article 1er point a) doit être remboursée. Lors des travaux préparatoires de la directive 87/167/CEE, le gouvernement belge avait communiqué à la Commission les modalités de remboursement des avances consenties au titre de l'article 1er point a) de la loi du 23 août 1948 en précisant que ces avances portaient sur une durée de quinze ans avec une période de grâce de deux ans et un taux d'intérêt de 4 à 5 %. Ces conditions ont encore été confirmées par le gouvernement belge par lettre du 21 mars 1988 dans le cadre de l'examen de l'ensemble des aides à la construction navale en Belgique, conformément à l'article 10 de la directive 87/167/CEE. V En fonction des conditions d'octroi d'avances de fonds, de garanties et de bonifications d'intérêt telles qu'elles avaient été notifiées à la Commission et en tenant compte d'un taux d'intérêt commercial qui était à l'époque de la conclusion des contrats de 8,25 %, l'équivalent subvention des avances consenties par le gouvernement belge au titre de la loi du 23 août 1948, comme dûment expliqué aux autorités belges, aurait dû être de 20,5 %. En ce qui concerne les navires dont le coût est inférieur à 6 millions d'écus, le gouvernement belge n'avait pas informé la Commission des modalités exactes qu'il appliquait, mais s'était engagé par lettre du 6 juillet 1988 à respecter le niveau maximal d'aide qui serait fixé par la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 87/167/CEE. VI Parmi les neuf contrats faisant l'objet de la présente décision, sept ont bénéficié en réalité d'une aide de 35 % et deux d'une aide de 23,5 %. VII La compétence de la gestion du fonds maritime, institué aux termes de la loi belge du 23 août 1948, ayant été dévolue à l'exécutif de la région flamande, celui-ci était donc responsable des décisions prises à dater du 1er janvier 1989, conformément aux modifications de la constitution belge intervenues dans le courant de l'année 1988. Ce transfert de compétence ne constitue toutefois pas une excuse pour le gouvernement belge pour accréditer la bonne foi de l'exécutif de la région flamande, sous prétexte de continuité de l'application du régime d'aide, étant donné que le traité précise clairement en son article 5 que les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Le fait que le gouvernement belge ait adressé à la Commission une note précisant que le régime d'aide belge contenait une part de soutien aux chantiers navals et une autre part à l'exploitation du transport maritime sous pavillon belge ne constitue pas d'autre part une justification pour les termes du crédit octroyé. Les considérations reprises dans cette note ne faisaient que rappeler des thèmes qui avaient été largement débattus avec les experts des États membres lors des travaux préparatoires de la directive 81/363/CEE du Conseil (4) et c'est en pleine connaissance de cause, dans un souci de transparence complète, que le Conseil, soutenu par le gouvernement belge, a finalement décidé, en adoptant la directive 87/167/CEE, d'inclure toutes les aides aux armateurs, quand elles sont liées à l'achat d'un navire dans les États membres, dans le plafond prévu en son article 4 paragraphe 1. C'est donc en pleine connaissance de cause que le gouvernement belge a octroyé le crédit dans le présent cas d'espèce et le fait d'octroyer des aides aux armateurs pour des navires construits dans des pays tiers, sous quelque prétexte que ce soit, ne justifie en aucun cas la soustraction de l'équivalent de ces aides lorsque des aides sont octroyées pour des navires construits en Belgique. VIII Les aides octroyées aux armateurs en Belgique correspondent aux aides visées par l'article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 87/167/CEE qui précise que toutes les formes d'aides aux armateurs ou à des tiers qui sont effectivement utilisées pour la construction ou la transformation de navires dans les chantiers de la Communauté - y compris les facilités de crédit, les garanties et les avantages fiscaux - sont intégralement soumises aux règles visées à l'article 4 de ladite directive. L'article 4 paragraphe 1 précise que les aides à la production en faveur de la construction navale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que le montant total de l'aide octroyée pour un contrat ne dépasse pas en équivalent subvention un plafond maximal commun, qui, comme le précise le paragraphe 2, est fixé par la Commission. L'article 4 paragraphe 4 précise encore que le plafond est applicable aux aides visées à l'article 3 paragraphe 2. Étant donné que le plafond avait été fixé par la Commission pour l'année 1989 à 26 % (16 % pour les navires inférieurs à 6 millions d'écus), que les autorités belges en ont été informés par lettre du 27 décembre 1988 et par une publication au Journal officiel (5) et que les crédits octroyés par le gouvernement belge représentent un équivalent subvention de 35 %, et de 23,5 % ce qui concerne deux navires, il est donc incontestable que ce gouvernement ne s'est pas conformé aux règles fixées par la directive 87/167/CEE et partant à celles du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les crédits d'un équivalent subvention de 35 % octroyés par le gouvernement belge à l'armement Europese Transport Maatschappij (ETM) pour la construction de deux navires réfrigérés, à l'armement NV Ship Finance pour la construction d'un ferry RO/RO dans le chantier Boelwerf et à l'armement NV Unie van Redding en Scheepsdienst pour la construction de quatre remorqueurs dans le chantier NV Scheepswerf Rupelmonde ainsi que les crédits d'un équivalent subvention de 23,5 % octroyés au même armateur pour la construction d'un bateau de renflouage dans le chantier Fulton Marine et à l'armateur Scan Dive Belgium pour la construction d'un sous-marin touristique au chantier de Boelwerf sont incompatibles avec le marché commun, car ne respectant pas les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 4 paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la directive 87/167/CEE. Article 2 En vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité, le gouvernement belge doit revoir les conditions de ces crédits afin de les ramener à un niveau maximal de 26 % en termes d'équivalent subvention en ce qui concerne les trois premiers navires mentionnés à l'article 1er et à 16 % en ce qui concerne les quatre remorqueurs, le bateau de renflouage et le sous-marin touristique, de telle sorte qu'elles correspondent au plafond fixé pour l'année 1989 par la Commission conformément à l'article 4 paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 87/167/CEE. Article 3 Le gouvernement belge informe la Commission des mesures qu'il a prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 mars 1991. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO no L 69 du 12. 3. 1987, p. 55. (2) JO no L 338 du 5. 12. 1990, p. 21. (3) JO no C 318 du 18. 12. 1990, p. 2. (4) JO no L 137 du 23. 5. 1981, p. 39. (5) JO no C 32 du 8. 2. 1989, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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