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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0314
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[ 14.10 - Principes généraux, programmes et statistiques ]
391D0314
91/314/CEE: Décision du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (POSÉICAN)
Journal officiel n° L 171 du 29/06/1991 p. 0005 - 0009
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 26 juin 1991 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (POSÉICAN) (91/314/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (1), et notamment son article 9, vu la proposition modifiée de la Commission (2), vu l'avis du Parlement européen (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que les îles Canaries connaissent un retard structurel important aggravé par des contraintes (insularité, grand éloignement, faible superficie, relief et climat difficile) dont la permanence et le cumul conditionnent lourdement leur développement économique et social; que ces contraintes particulières imposent le renforcement du soutien de la Communauté afin de garantir que les îles Canaries participent pleinement à la dynamique du marché intérieur; que ce soutien communautaire se traduit, d'une part, par les interventions des fonds structurels réformés dans le cadre de la priorité reconnue aux régions dites de l'objectif no 1, mais doit également se traduire, d'autre part, et de façon complémentaire, par la prise en compte des contraintes spécifiques des Canaries dans l'application des politiques communes, suivant en cela l'approche communautaire envers les régions ultrapériphériques dont l'adoption et la mise en oeuvre du programme POSÉIDOM à l'égard des départements français d'outre-mer constituent la première manifestation concrète; considérant que, pour ce faire, il appartient au Conseil, en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1911/91, d'arrêter un programme plurisectoriel d'action comportant des mesures réglementaires et des engagements financiers liés à la prise en compte des contraintes spécifiques des îles Canaries dans l'application des politiques communes; considérant que la mise en oeuvre de ce programme se réalisera grâce à l'adoption, par le Conseil ou la Commission, selon les cas, des actes juridiques nécessaires avant le 31 décembre 1992; que la durée d'application des mesures à adopter pourra, selon les cas, être liée au processus de renforcement de l'intégration des îles Canaries dans les politiques communes ou se poursuivre au-delà de ce processus eu égard aux contraintes permanentes qui caractérisent les îles Canaries; considérant que ce programme doit se fonder sur le double principe de l'appartenance des îles Canaries à la Communauté et de la reconnaissance de leur réalité régionale liée à leur situation géographique particulière et à leur régime économique et fiscal historique; considérant, à ce titre, que les mesures spécifiques prévues par le programme d'action doivent s'inscrire dans le contexte de l'inclusion des îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et de l'extention à ces îles d'autres dispositions du droit communautaire, dans les POSÉICAN conditions prévues par le règlement (CEE) no 1911/91; que, ainsi, ces mesures doivent permettre la prise en compte des spécificités et contraintes des îles Canaries sans porter atteinte à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire; que les effets économiques des mesures spécifiques devront rester limités au territoire des îles Canaries sans affecter directement le fonctionnement du marché commun; considérant que la réglementation européenne doit tenir compte des spécificités des îles Canaries et permettre leur développement économique et social, particulièrement dans les domaines où s'exprime de façon aiguë la fragilité des milieux insulaires, tels les transports, la fiscalité, le domaine social, la recherche et le développement, ou la protection de l'environnement eu égard à la sensibilité des Canaries à une pression touristique croissante; considérant que la situation géographique exceptionnelle des îles Canaries par rapport aux sources d'approvisionnement de produits en amont de certains secteurs de l'alimentation, essentiels à la consommation courante ou à la transformation dans l'archipel, impose à cette région des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; qu'il convient, à cet égard, de prévoir un régime spécifique d'approvisionnement des produits en cause dans les limites des besoins du marché canarien et compte tenu des productions locales et des courants d'échanges traditionnels; considérant que, pour les mêmes raisons et dans le cadre de l'introduction progressive du tarif douanier commun, il convient de prévoir la possibilité de mesures spécifiques tarifaires ou dérogeant à la politique commerciale commune pour certains produits sensibles, notamment en matière de restrictions quantitatives, compte tenu du régime historique de liberté commerciale des îles Canaries; que des mesures douanières peuvent également se révéler appropriées quant au régime applicable aux zones franches des îles Canaries; considérant que les conditions spécifiques de production des îles Canaries nécessitent une attention particulière dans le cadre de l'application de la politique agricole commune à cette région; qu'il convient, à cet égard, de prévoir des mesures adéquates pour soutenir le secteur des fruits et légumes ainsi que celui des fleurs et plantes vivantes; que ces mesures devront, notamment, permettre le développement des productions tropicales; qu'il convient également de prévoir d'autres mesures pour soutenir la production locale; considérant que certaines mesures d'accompagnement sont nécessaires à l'application de la politique commune de la pêche aux îles Canaries afin de tenir compte des spécificités des productions canariennes; considérant que l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des mesures prévues par le présent programme nécessitent un partenariat entre la Commission et les autorités nationales et régionales compétentes; que ce partenariat devra permettre la complémentarité entre les mesures prévues dans le programme et celles menées aux niveaux national et régional; considérant que les autorités nationales et régionales compétentes devront tenir compte des mesures et actions prévues par le programme lors de l'élaboration de futurs plans de développement régional; que la Commission, dans le cadre de ses compétences, veillera à assurer la cohérence de ce programme avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers communautaires, DÉCIDE: Article premier 1. En application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1911/91, il est institué un programme d'action pour les îles Canaries, (programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries), ci-après dénommé « programme POSÉICAN », tel qu'il figure à l'annexe. Ce programme s'applique aux mesures réglementaires et aux engagements financiers. 2. Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le traité, le Conseil adopte les dispositions nécessaires à l'exécution du programme et invite la Commission à lui soumettre, dans les plus brefs délais, des propositions y afférentes. Article 2 Les moyens financiers permettant de mettre en oeuvre les mesures relatives aux structures agricoles figurant dans le programme, sont définis dans le cadre des procédures budgétaires annuelles. Article 3 La présente décision prend effet le 1er juillet 1991. Article 4 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Luxembourg, le 26 juin 1991. Par le Conseil Le président R. STEICHEN (1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO no C 67 du 15. 3. 1991, p. 12. (3) JO no C 158 du 17. 6. 1991. (4) Avis rendu le 30 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel). ANNEXE PROGRAMME D'OPTIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉLOIGNEMENT ET À L'INSULARITÉ DES ÎLES CANARIES (POSÉICAN) TITRE I Principes généraux 1. Le programme POSÉICAN se fonde sur le double principe de l'appartenance des îles Canaries à la Communauté et de la reconnaissance de la réalité régionale, caractérisée par les spécificités et contraintes particulières de la région concernée par rapport à l'ensemble de la Communauté. 2. La mise en oeuvre des mesures et actions prévues par le programme POSÉICAN est réalisée en principe, avant le 31 décembre 1992, grâce à l'adoption, par le Conseil ou la Commission, selon les cas, des actes juridiques nécessaires conformément aux dispositions et procédures prévues par le traité. 3.1. Le programme POSÉICAN soutient la réalisation des objectifs généraux du traité, en contribuant à la réalisation des objectifs particuliers suivants: - l'insertion réaliste des îles Canaries dans la Communauté en fixant un cadre approprié pour l'application des politiques communes dans cette région, - la participation pleine des îles Canaries à la dynamique du marché intérieur par l'utilisation optimale des réglementations et instruments communautaires existants, - se faisant, la contribution au rattrapage économique et social des îles Canaries s'exprimant notamment par le financement communautaire des mesures spécifiques prévues par le programme POSÉICAN. 3.2. Les autorités nationales et régionales compétentes tiendront compte des mesures et actions spécifiques prévues par le programme POSÉICAN lors de l'élaboration des futurs plans de développement régional. Dans le cadre de ses compétences, la Commission veillera pour sa part à assurer la cohérence des actions menées au titre du programme POSÉICAN avec les interventions des fonds structurels et autres instruments financiers communautaires. 3.3. L'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des actions et mesures prévues par le programme POSÉICAN s'effectueront en partenariat entre la Commission et les autorités nationales et régionales compétentes. La plus grande complémentarité sera recherchée entre les actions prévues par le programme POSÉICAN et celles menées aux niveaux national et régional. 4. Les mesures et actions prévues par le programme POSÉICAN s'inscrivent dant le contexte de l'inclusion des îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et de l'extension à ces îles du droit communautaire en vigueur et doivent permettre de prendre en compte les spécificités et contraintes des îles Canaries sans porter atteinte à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire. TITRE II Application des politiques communes dans les îles Canaries 5. Les directives ou autres mesures prises dans l'optique du marché intérieur et des autres politiques communes devront tenir compte de la spécificité des îles Canaries et permettre leur développement économique et social, particulièrement dans les domaines des transports et de la fiscalité, dans le domaine social, dans les domaines de la recherche et du développement technologique, sans préjudice du programme-cadre communautaire en la matière, ainsi qu'en matière de protection de l'environnement. TITRE III Mesures spécifiques visant à pallier la situation géographique exceptionnelle 6.1. Six mois au plus tard après la prise d'effet de la présente décision, le Conseil ou la Commission, selon le cas, arrêteront les actions prévues aux points 6.2 à 6.7 et visant à atténuer l'impact des surcoûts d'approvisionnement en produits agricoles liés à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries. 6.2. Pour les produits agricoles essentiels à la consommation ou à la transformation dans l'archipel, cette action communautaire consistera, dans les limites des besoins du marché canarien, compte tenu des productions locales et des courants d'échanges tranditionnels et en veillant à préserver la part des approvisionnements des produits à partir de la Communauté, à: - exonérer du prélèvement et/ou du droit de douane les produits originaires des pays tiers; dans ce cadre, une attention particulière sera apportée à l'approvisionnement des îles Canaries à partir des pays en développement avoisinants, - permettre, à des conditions équivalentes, la fourniture de produits communautaires mis à l'intervention ou disponibles sur le marché de la Communauté. La mise en oeuvre de ce système reposera sur les principes suivants: a) concernant la fourniture des intrants nécessaires au maintien de certaines industries de transformation et/ou de conditionnement dont les produits sont destinés au marché local, ce système devra permettre à ces industries de s'approvisionner directement sur les marchés de pays tiers ou de la Communauté, dans la limite de bilans prévisionnels d'approvisionnement, de façon que les marchandises puissent répondre aux spécifications requises, notamment en matière de qualité. Particulièrement pour le sucre, le système doit permettre le maintien des courants d'échanges traditionnels; b) s'agissant de la fourniture des autres produits essentiels, dans le but d'assurer la répercussion de ces mesures sur le niveau des coûts de production et sur celui des prix à la consommation, un système de contrôle de cette répercussion jusqu'à l'utilisateur final sera établi. Dans ce même but et dans le cas où cette répercussion ne serait pas jugée satisfaisante, pour des quantités à déterminer au moment opportun, l'approvisionnement en céréales en l'état pourra être remplacé par son équivalent sous forme de farines; c) compte tenu de la complexité et de la diversité des circuits d'approvisionnement des Canaries, la commission sera chargée d'examiner le fonctionnement des dispositions adoptées sur base des principes énoncés ci-avant, en vue d'y apporter les adaptations qui s'avèreraient nécessaires. Un premier examen sera effectué après la première année d'application de ces dispositions. Dans le but de contribuer au maintien de la production locale de céréales, il ne sera paa perçu de taxe de coresponsabilité. 6.3. Une limitation temporaire, en période sensible, des quantités de pommes de terre livrées aux îles Canaries pourra être apportée de façon dégressive pour une période de dix campagnes. 6.4. L'aide communautaire à la consommation d'huile d'olive sera applicable dans les îles Canaries dans les conditions en vigueur dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. 6.5. Afin d'éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant des mesures visées au paragraphe 6.2 ne pourront donner lieu à leur réexpédition en l'état vers les autres parties de la Communauté. En cas de transformation des produits en cause dans les îles Canaries, cette interdiction ne s'applique pas aux exportations traditionnelles de produits canariens vers le reste de la Communauté. 6.6. Les importations de tabacs bruts ou autres destinés à la fabrication de tabacs, originairs de pays tiers, seront exonérées du droit de douane dans la limite des besoins de l'industrie canarienne, correspondant à la consommation locale et aux courants d'échanges actuels de tabacs fabriqués et en tenant compte des possibilités d'approvisionnement offertes par les producteurs communautaires et les États ACP. 6.7. Dans le but de contribuer au développement de l'élevage pour les besoins du marché local, un régime d'aides à l'achat d'animaux reproducteurs originaires de la Communauté sera mis en oeuvre. Dans l'attente du développement de la production locale à un niveau satisfaisant, ce régime pourra s'accompagner des mesures temporaires, dans la limite de quantités dégressives, visant à faciliter l'achat d'animaux destinés à l'engraissement (bovins et porcins) et l'approvisionnement en certains produits transformés à base de viandes porcine, bovine ou de volaille. Ces mesures combineront l'exonération de prélèvement pour les produits en cause originaires de pays tiers et une aide à la fourniture de ces produits à partir des autres parties de la Communauté pour permettre l'accès de ces produits à des conditions équivalentes. Un réexamen de la situation devra intervenir au terme d'une période de quatre années d'application de ce système. 7.1 Sur demande documentée des autorités espagnoles compétentes, des mesures spécifiques tarifaires ou en dérogation de la politique commerciale commune pour certains produits sensibles seront envisagées, notamment en matière de restrictions quantitatives, au cas par cas: - mesures pour tenir compte des difficultés particulières d'un secteur donné de la production locale destinée à la consommation locale ou touristique, en vue du maintien d'une exonération équivalente à celle appliquée antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1911/91, - mesures pour permettre l'accès à des biens de consommation finale tels les textiles, les vêtements, les appareils d'optique et d'électronique ou les moyens de transport. 7.2 Les mesures visées au point 7.1 devront être précisément modulées en fonction du marché interne canarien de façon à éviter tout détournement de trafic. L'application de telles mesures devra, en principe, être limitée à la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 1911/91 pour l'adoption progressive du tarif douanier commun aux îles Canaries. Dans l'année précédant l'expiration de cette période, la Commission procédera à l'évaluation des mesures prises et réexaminera la situation. 8. Les opérations de perfectionnement actif effectuées dans les zones franches des îles Canaries ne seront pas soumises aux conditions économiques prévues par ce régime. TITRE IV Mesures spécifiques en faveur des productions canariennes
9. Compte tenu de l'importance économique et sociale de la banane pour les îles Canaries et de l'objectif d'un niveau de vie équitable pour les producteurs, la Commission décidera, sans attendre l'adoption de règles communes, les interventions structurelles en faveur de ce secteur. En vue d'améliorer les conditions de production et de concurrence, ces interventions prendront notamment la forme de mesures en matière de recherche, de récolte, de présentation et de traitement, de transport, de stockage, de commercialisation et de promotion commerciale. 10.1. Six mois au plus tard après la prise d'effet de la présente décision, le Conseil ou la Commission, selon le cas, arrêteront les mesures visées aux points 10.2 à 10.6. 10.2. Les mesures relatives au secteur des fruits et légumes ainsi qu'à celui des fleurs et plantes vivantes pourront prendre la forme: - d'aide temporaire à l'hectare pour la réalisation, par les producteurs, groupements ou organisations de producteurs, de programmes d'initiatives visant à la diversification des productions et/ou à l'amélioration de la qualité des produits; ces programmes, excluant la prise en compte des tomates, devraient notamment servir au développement des productions tropicales. Un complément d'aide pourra être accordé dans les cas où ces programmes incorporent des mesures d'assistance technique, - d'aide à la commercialisation des produits tropicaux dont le volume d'échange ne dépasse pas 10 000 tonnes pour chaque produit, dans le cadre des contrats de campagne entre producteurs des Canaries et opérateurs établis dans les autres parties de la Communauté, - d'un financement d'une étude économique d'analyse et de prospective sur le secteur des fruits et légumes transformés, notamment tropicaux. 10.3. D'autres mesures visant à contribuer au soutien de la production intérieure destinée à la consommation locale pourront prendre la forme: - d'une aide spécifique à l'hectare pour la culture de la pomme de terre dans la limite des superficies actuelles, - en vue de satisfaire les habitudes de consommation de vins produits dans l'archipel, d'une exemption à l'obligation de distillation et de la non-application des distillations volontaires prévues par la législation communautaire ainsi que de la non-application de la prime d'arrachage, - dans le secteur laitier, de l'établissement du quota à un niveau adéquat pour permettre un développement raisonnable de la production canarienne sans toutefois perturber les courants d'échanges traditionnels, - s'agissant des produits animaux aux fins du marché local, d'aides spécifiques aux groupements ou organisations de producteurs pour la mise en oeuvre de programmes de formation et d'assistance technique, - d'une aide spécifique permettant le soutien des produits provenant de l'élevage traditionnel canarien et destinés à la consommation locale. 10.4. Dans le but d'encourager les producteurs agricoles des Canaries à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation, la communauté pourra financer la réalisation d'un symbole graphique et sa promotion. 10.5. La directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/27/CEE (2), sera adaptée en fonction de la situation phytosanitaire particulière des îles Canaries. 10.6. Sur la base de demandes justifiées des autorités espagnoles, des dérogations aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel pourront être établies de façon exceptionnelle afin de tenir compte des spécificités de l'agriculture canarienne. 11.1. Pour les produits de la pêche, un régime d'aide renforcé sera mis en place, pendant une période de cinq années suivant la date de leur reconnaissance, aux organisations de producteurs à constituer dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1911/91. 11.2. Compte tenu de la situation particulière du marché de la sardine et du problème du prix de ce produit sur le marché canarien, il sera appliqué un coefficient d'ajustement spécifique aux sardines commercialisées sur le territoire canarien, conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 (4). Dans un délai de deux ans suivant la date d'application effective de l'organisation commune de marché aux îles Canaries, la Commission étudiera la possibilité d'appliquer un régime de rapprochement de prix. Étant donné que le régime des prix communautaires ne peut s'appliquer que si les produits mis en vente sont accessibles à tous les opérateurs intéressés, l'Espagne et la Communauté prendront les mesures nécessaires pour que les structures de commercialisation de la sardine aux îles Canaries soient adaptées pour répondre à cette condition. 11.3. La Communauté s'efforcera, dans le cadre de ses compétences en matière d'échanges internationaux, d'obtenir des améliorations de la part de ses partenaires afin de faciliter les exportations communautaires de céphalopodes vers les pays concernés. TITRE V Disposition finale 12. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme POSÉICAN et, le cas échéant, proposera les mesures d'adaptation qui s'avèreront nécessaires pour atteindre les objectifs définis au titre I. (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 16 du 22. 1. 1991, p. 29. (3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (4) JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 1.
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Document livré le: 11/03/1999
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