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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0311
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
391D0311
91/311/CEE: Décision du Conseil, du 24 juin 1991, concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Bulgarie
Journal officiel n° L 174 du 03/07/1991 p. 0036 - 0037 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 38 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 38
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 24 juin 1991 concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Bulgarie (91/311/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire, vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Bulgarie entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché; considérant que lesdites réformes sont déjà en cours de réalisation et que l'aide financière apportée par la Communauté renforcera la confiance mutuelle et rapprochera la Bulgarie de la Communauté; considérant que, compte tenu de l'évolution de la situation internationale, l'économie bulgare connaît une profonde récession et doit faire face à des chocs extérieurs qui risquent d'entraîner une grave détérioration de sa balance des paiements et d'affaiblir des réserves déjà insuffisantes; qu'une dette extérieure particulièrement lourde rend l'économie bulgare plus sensible encore à ces chocs extérieurs; considérant que les autorités bulgares ont sollicité une aide financière du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe des Vingt-quatre pays industrialisés et de la Communauté; que, même après le versement de l'aide qui pourrait être accordée par le FMI et la Banque mondiale, il restera à couvrir un besoin de financement de quelque 580 millions d'écus pour 1991, afin d'éviter une nouvelle érosion des réserves de la Bulgarie et une compression accrue de ses importations, qui risqueraient de compromettre gravement la réalisation des objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme du gouvernement; considérant que la réussite du processus de réforme en Bulgarie dépendra au plus haut point de la solution apportée au problème aigu de la dette auquel le pays doit faire face et que l'octroi à la Bulgarie d'une aide financière à moyen terme doit être subordonné à l'adoption par le Club de Paris d'un accord de rééchelonnement de la dette publique de ce pays et à l'adoption par les banques commerciales créancières d'un accord de report des remboursements de leurs créances; considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'assistance fournie par le Groupe des Vingt-quatre, a invité ceux-ci, ainsi que d'autres pays tiers, à fournir une assistance financière à moyen terme à la Bulgarie; considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à moyen terme à la Bulgarie est une mesure propre à soutenir sa balance des paiements et à renforcer ses réserves; considérant que la question des risques associés aux garanties accordées par le budget général des Communautés européennes sera examinée dans le contexte du renouvellement en 1992 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire; considérant que le prêt de la Communauté devra être géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE: Article premier 1. La Communauté accorde à la Bulgarie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 290 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de la Bulgarie sous la forme d'un prêt. 3. Le prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Bulgarie. Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités bulgares, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions doivent être compatibles avec tout accord visé à l'article 1er paragraphe 3 et avec les accords conclus par le Groupe des Vingt-quatre. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le Groupe des Vingt-quatre et le FMI, que la politique économique de la Bulgarie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions de celui-ci sont remplies. Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de la Bulgarie en deux tranches. La première tranche est versée dès que: - un accord « stand-by » aura été conclu entre la Bulgarie et le FMI, - un accord de rééchelonnement de la dette publique aura été conclu entre la Bulgarie et ses créanciers du Club de Paris, - un report des paiements afférents au service de la dette commerciale aura été conclu entre la Bulgarie et les banques commerciales créancières, et que des progrès auront été enregistrés en vue de la conclusion d'un accord de rééchelonnement à long terme de cette dette. 2. La seconde tranche est versée au moins deux trimestres plus tard, sous réserve de l'article 2 paragraphe 2. 3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Bulgarie. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Bulgarie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de la Bulgarie et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Bulgarie. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an. Article 5 La Commission adresse, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 24 juin 1991. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER (1) JO no C 96 du 12. 4. 1991, p. 17. (2) JO no C 158 du 17. 6. 1991.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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