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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0310
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
391D0310
91/310/CEE: Décision du Conseil, du 24 juin 1991, concernant l'octroi d'une assistance financière supplémentaire à moyen terme à la Hongrie
Journal officiel n° L 174 du 03/07/1991 p. 0034 - 0035 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 36 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 36
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 24 juin 1991 concernant l'octroi d'une assistance financière supplémentaire à moyen terme à la Hongrie (91/310/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire, vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Hongrie entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché; considérant que lesdites réformes sont déjà en cours de réalisation avec le soutien financier de la Communauté et qu'elles renforceront la confiance mutuelle et rapprocheront la Hongrie de la Communauté; considérant que la Hongrie et la Communauté ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'accords européens établissant une relation d'association; considérant que, par la décision 90/83/CEE (3), le Conseil a décidé d'accorder à la Hongrie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 870 millions d'écus afin de permettre à ce pays de surmonter les difficultés d'ajustement structurel de son économie; considérant toutefois que, à la suite de l'évolution de la situation internationale, la Hongrie, comme d'autres pays d'Europe centrale et orientale, est actuellement exposée à de nouveaux chocs extérieurs qui risquent de compromettre sa stabilité financière et d'entraîner une grave détérioration de sa balance des paiements; considérant que les autorités hongroises ont sollicité une aide financière du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe des Vingt-quatre pays industrialisés et de la Communauté; que, même après le versement de l'aide qui pourrait être accordée par le FMI, la Banque mondiale et des créanciers bilatéraux publics, il reste à couvrir un besoin de financement de quelque 360 millions d'écus pour 1991, afin d'éviter une nouvelle érosion des réserves de la Hongrie et une compression accrue de ses importations, qui risqueraient de compromettre gravement la réalisation des objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme du gouvernement; considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'assistance fournie par le Groupe des Vingt-quatre, a invité ceux-ci, ainsi que d'autres pays tiers, à accorder une assistance financière à moyen terme à la Hongrie pour soutenir sa balance des paiements et renforcer ses réserves; considérant que la question des risques associés aux garanties accordées par le budget général des Communautés européennes sera examinée dans le contexte du renouvellement en 1992 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire; considérant que le prêt de la Communauté devra être géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE: Article premier 1. La Communauté accorde à la Hongrie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 180 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de la Hongrie sous la forme d'un prêt. 3. Le prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Hongrie. Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités hongroises, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions doivent être compatibles avec tout accord visé à l'article 1er paragraphe 3 et avec les accords conclus par le Groupe des vingt-quatre. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le Groupe des Vingt-quatre et le FMI, que la politique économique de la Hongrie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions de celui-ci sont remplies. Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de la Hongrie en deux tranches. La première tranche sera versée dès qu'un accord élargi aura été conclu entre la Hongrie et le FMI, et la seconde au moins deux trimestres plus tard, sous réserve de l'article 2 paragraphe 2. 2. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Hongrie. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Hongrie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de la Hongrie et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Hongrie. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an. Article 5 La Commission adresse, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 24 juin 1991. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER (1) JO no C 97 du 13. 4. 1991, p. 8. (2) JO no C 158 du 17. 6. 1991. (3) JO no L 58 du 7. 3. 1990, p. 7.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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