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Législation communautaire en vigueur

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Document 391D0306

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


391D0306
91/306/CEE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1990, concernant deux projets d'aide du gouvernement allemand en faveur d'un chantier naval connaissant des difficultés financières C 54/89 (EX NN 27/89, n° 140/89) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 158 du 22/06/1991 p. 0071 - 0075



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1990 concernant deux projets d'aide du gouvernement allemand en faveur d'un chantier naval connaissant des difficultés financières C 54/89 (EX NN 27/89, N 140/89) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (91/306/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions dudit article,
vu la directive 87/167/CEE du Conseil, du 26 janvier 1987, concernant les aides à la construction navale (1),
considérant ce qui suit:
I
Conformément à l'article 4 paragraphe 7 de la directive 87/167/CEE, la Commission a approuvé, par lettre du 9 mars 1988, un projet d'aide au développement du gouvernement allemand en faveur du Sénégal. Ce projet d'aide concernait l'octroi d'un prêt assorti de conditions favorables (prêt de 100 % sur 15 ans, différé d'amortissement d'une année et intérêt de 3,375 % par an) en vue de l'achat d'un transbordeur spécial d'une valeur contractuelle de 23 millions de marks allemands devant être construit par Schiffswerft Germersheim.
Selon la notification du gouvernement allemand concernant cette aide, les conditions de crédit représentent un équivalent subvention de 33,4 % aux conditions convenues par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Le gouvernement allemand a, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 87/167/CEE, notifié à la Commission par note verbale du 20 mars 1989 un projet d'aide du ministère fédéral des finances demandée par le Land de Rhénanie-Palatinat en faveur du chantier naval Schiffswerft Germersheim. Ce projet d'aide du 7 décembre 1988 concernait une garantie de 90 % relative à un prêt de 1,8 million de marks allemands destiné à maintenir la société en activité. Il est apparu finalement que ce prêt était lié à l'achèvement de la construction d'un bateau destiné au transport de gravier par voie fluviale.
Conformément au même article de la directive 87/167/CEE, le gouvernement allemand a notifié à la Commission, par note verbale du 9 mai 1989, un projet d'aide du Land de Rhénanie-Palatinat en faveur du chantier naval Schiffswerft Germersheim GmbH im Konkurs. Ce projet d'aide du printemps 1989 concernait une garantie de 95 % portant sur un prêt de 20,7 millions de marks allemands destiné au financement intérimaire de la construction prévue par le contrat passé avec le Sénégal, rendue nécessaire par les difficultés financières rencontrées entre-temps par le chantier.
Comme il est apparu que le Schiffswerft Germersheim était en situation de faillite, la Commission a demandé au gouvernement allemand de confirmer cette situation juridique et de donner des précisions concernant la faillite, les perspectives d'avenir du Germersheimer Werft et la ventilation du chiffre d'affaires du chantier naval pour 1988 et 1989, afin que la Commission puisse calculer l'équivalent aide.
Étant donné que le gouvernement allemand a déclaré dans sa lettre du 25 juillet 1989 qu'il retirait la notification de la garantie de 95 % pour le prêt de 1,8 million de marks allemands et qu'il n'a pas fourni suffisamment d'informations sur les différentes activités constituant le chiffre d'affaires total du chantier naval, informations qui manquaient également dans la note verbale du gouvernement allemand du 3 août 1989, la Commission, par lettre du 8 septembre 1989, a demandé à nouveau au gouvernement allemand de donner des précisions sur la faillite et la part de la construction de navires de haute mer dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Dans sa note verbale du 3 août 1989, le gouvernement allemand précisait que le second projet d'aide, c'est-à-dire la garantie de 95 % pour le prêt de 20,7 millions de marks allemands, devait être considéré comme une aide au développement.
Le 25 novembre 1988, le Schiffswerft Germersheim a demandé le règlement judiciaire avec ses créanciers, à la suite de quoi, le 17 janvier 1989, le Amtsgericht (tribunal d'instance) Landau a déclaré la faillite. Il apparaît que, à partir d'un moment donné du printemps 1989, les terrains et équipements du chantier naval ont été utilisés aussi bien par le Schiffswerft Germersheim im Konkurs que par la société Auffangesellschaft Neue Schiffswerft Germersheim nouvellement fondée.
Un concurrent a adressé à la Commission par télécopie, les 24 et 31 mai 1989, une plainte mettant en cause la création de la nouvelle entreprise par le syndic du Schiffswerft Germersheim et l'aide de sauvetage accordée au chantier naval, qui ne seraient pas conformes au règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (2).
Puisque le gouvernement allemand n'avait pas donné, dans ses notes verbales des 17 octobre et 27 novembre 1989, toutes les informations requises concernant les activités de construction navale de l'entreprise, la Commission, par sa lettre SG(90)D/000014 du 4 janvier 1990, a ouvert la procédure prévue par l'article 93 paragraphe 2 à l'égard des deux garanties mentionnées ci-dessus accordées aux entreprises utilisant les terrains et les équipements de l'ancien chantier naval Schiffswerft Germersheim.
Aucun autre État membre ni aucune autre partie intéressée n'a réagi à la publication de cette décision au Journal officiel (3).
Le gouvernement allemand a indiqué, dans une note verbale du 13 février 1990, que la garantie de 90 % pour un prêt de 1,8 million de marks allemands concernait l'exécution d'un contrat prévoyant la construction d'un navire destiné au transport de gravier par voie fluviale, garantie qui a été remboursée quatre mois après son versement. À propos de la garantie de 95 % pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands, il a été rappelé que celle-ci devait être considérée comme une aide au développement et était destinée à couvrir les risques qui ne l'étaient pas par la garantie HERMES approuvée par la Commission dans sa lettre du 9 mars 1988. La note verbale du 2 mai 1990 donnait une vue d'ensemble des activités incluses dans les chiffres d'affaires de 1988, 1989 et 1990 du Schiffswerft Germersheim im Konkurs.
II
Le fait que les autorités allemandes ont retiré leur notification concernant la garantie de 90 % accordée pour le prêt de 1,8 million de marks allemands parce qu'il n'en a pas été fait usage pendant la période de construction du navire n'empêche pas que, si cette notification avait été faite avant l'octroi de la garantie, ce projet aurait été évalué au regard des dispositions de l'article 92 du traité CEE. Le retrait de cette notification est dû au fait que l'aide a rempli sa fonction. Étant donné que la garantie était nécessaire pour permettre au chantier de poursuivre ses activités malgré de sérieuses difficultés financières, la garantie a même la valeur d'une aide de sauvetage.
Étant donné que la garantie se rapporte à la construction d'un navire destiné à la navigation intérieure et que cette activité ne relève pas de la construction navale telle qu'elle est définie dans l'article 1er de la directive 87/167/CEE, le projet d'aide prévoyant l'octroi d'une garantie de 90 % pour un prêt de 1,8 million de marks allemands doit être examiné au regard des dispositions de l'article 92 du traité CEE.
L'octroi d'une garantie de 95 % pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands en 1989 doit être examiné au regard des dispositions de la directive 87/167/CEE et, si cette directive n'est pas applicable, il doit alors être apprécié au regard des dispositions de l'article 92 du traité CEE. Le principe général énoncé dans le chapitre II de la directive 87/167/CEE est que les aides accordées aux chantiers navals et aux armateurs, qui sont directement liées à des contrats, ainsi que les autres aides au fonctionnement accordées aux chantiers navals, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que l'équivalent subvention de ces aides ne dépasse pas un plafond maximal commun exprimé en pourcentage de la valeur contractuelle avant aide.
Cependant, il est vrai que, selon l'article 4 paragraphe 7 de la directive 87/167/CEE, les aides liées à la construction et à la transformation navale octroyées comme aide au développement à un pays en voie de développement ne sont pas soumises au plafond et peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail no 6 de l'OCDE dans son accord concernant l'interprétation des articles 6 à 8 de la résolution du conseil de l'OCDE du 3 août 1981. Cet accord ne porte que sur l'octroi d'aides sous la forme de crédits à l'exportation sous certaines conditions, et ne prévoit pas l'octroi de garanties. Le but de l'article 4 paragraphe 7 de la directive 87/167/CEE est d'autoriser des aides afin d'abaisser le prix des navires pour certains pays en voie de développement dans des circonstances déterminées, et non d'accorder des aides de sauvetage aux chantiers navals de la Communauté. Pour cette raison, bien que la Commission ait approuvé, le 9 mars 1988, l'élément d'aide contenu dans les conditions de crédit favorables prévues dans le contrat portant sur la construction d'un transbordeur passé avec le Sénégal, elle ne peut pas considérer que l'octroi d'une garantie relève de l'article 4 paragraphe 7, puisqu'une garantie accordée à un chantier naval constitue pour ce chantier une aide qui devrait normalement être examinée au regard de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 5 de la directive 87/167/CEE.
Le fait qu'une garantie ultérieure de 95 % pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands soit nécessaire pendant une période de difficultés financières pour assurer la poursuite des activités du chantier naval, y compris la partie construction d'un projet de développement, n'implique pas qu'il s'agisse d'une aide au développement au sens de l'article 4 paragraphe 7 de la directive 87/167/CEE. L'aide au développement notifiée à la Commission et approuvée par celle-ci pour le transbordeur destiné au Sénégal ne se référait qu'à des conditions de crédit en faveur du Sénégal et non à d'éventuelles aides à la production octroyées ultérieurement au chantier naval afin de lui permettre d'achever la construction du bateau pour le destinataire sénégalais.
Puisque les coûts du financement pendant la période de construction constituent une part normale du prix de revient pour laquelle il n'y a pas habituellement de soutien public, il est clair que cette garantie est une aide ordinaire à la production devenue nécessaire en raison des difficultés financières du chantier naval. Le fait qu'aucune banque n'a voulu accorder ce prêt parce qu'il n'était garanti qu'à 90 % et que, pour cette raison, la garantie a dû ultérieurement être portée au taux actuel de 95 % prouve de façon concluante que cette garantie de 95 % pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands représente une aide au fonctionnement.
Une telle aide de sauvetage, si elle est accordée conformément aux règles de la directive 87/167/CEE, doit, selon l'article 5 paragraphe 1 de ladite directive, être évaluée en fonction du plafond maximal d'aide en vigueur pour les aides à la production (1988: 28 %, 1989: 26 %). Aux termes de cet article, l'intensité de l'aide doit être exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire de l'aide dans le secteur de la construction et de la transformation navales. Toutefois, les aides accordées comme aides au développement conformément à l'article 4 paragraphe 7 de la directive 87/167/CEE ne sont pas soumises à ce plafond. De telles aides représentent généralement des équivalents aides minimaux qui dépassent déjà le plafond. C'est pourquoi les travaux en cours dans le cadre de tels contrats ne sont pas inclus dans le chiffre d'affaires réalisé par le bénéficiaire de l'aide dans le secteur de la construction navale et entrent en ligne de compte, en vertu de la directive, pour l'octroi d'autres aides au fonctionnement.
Au cours de la période pendant laquelle les deux garanties en question ont été accordées, c'est-à-dire respectivement 1988 et 1989, le chiffre d'affaires du chantier naval Germersheim provenait des activités suivantes:
(en millions de marks)
Schiffswerft Germersheim iK 1988 1989 Construction navale - 9,342 (1) Réparation navale 0,515 - Autres (en pratique, uniquement construction et réparation de bateaux pour la navigation intérieure) 17,627 7,344 Sous-total 18,142 16,686 Total de la construction - 9,342 (1)
(1) Contrat Sénégal
À l'exception du contrat conclu avec le Sénégal, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par le chantier dans le secteur de la construction navale provenait, à l'époque où l'aide de sauvetage a été accordée, de la construction de bateaux destinés à la navigation intérieure, activité qui n'entre pas dans le champ d'application de la directive 87/167/CEE. Par conséquent, il n'existe pas de chiffre d'affaires auquel l'aide susmentionnée puisse être rapportée conformément à l'article 5 paragraphe 1. Aucune aide ne peut donc être autorisée en vertu de la directive 87/167/CEE, et l'équivalent aide de la garantie de 95 % sur un prêt à la construction de 20,7 millions de marks allemands ne peut pas être autorisé en vertu de la sixième directive.
Étant donné l'absence d'un chiffre d'affaires auquel les équivalents aides susmentionnés de la garantie de 90 % pour un prêt de 1,8 million de marks allemands et de la garantie de 95 % pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands puissent être rapportés et, par conséquent, d'une base de référence pour l'approbation de ces aides en vertu de la directive 87/167/CEE, ces aides devront être évaluées au regard des dispositions de l'article 92 du traité CEE.
III
L'aide de sauvetage accordée au Schiffswerft Germersheim doit donc être appréciée au regard des politiques de la Communauté économique européenne en matière de contrôle et de réduction de la flotte communautaire destinée à la navigation intérieure. Étant donné la baisse de l'emploi enregistrée ces dernières années dans les chantiers navals dont l'activité était centrée sur la construction de bateaux destinés à la navigation intérieure, une telle aide de sauvetage est évidemment de nature à fausser la concurrence. Les plaintes émises par un concurrent au printemps 1989 montrent que des projets d'aide comme celui dont il s'agit affectent d'autres parties exerçant leur activité dans le même secteur. Pour ces raisons, l'aide au fonctionnement fournie en 1988 sous forme d'une garantie de 90 % pour un prêt de 1,8 million de marks allemands destiné à alimenter le fonds de roulement utilisé pour la construction d'un navire destiné à la navigation intérieure, ainsi que la garantie de 95 % fournie en 1989 pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands destiné à maintenir le chantier naval en activité, sont toutes deux des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE pose comme principe que les aides d'État sont, d'une façon générale, incompatibles avec le marché commun.
Grâce à l'aide de sauvetage, le Schiffswerft Germersheim pourrait échapper aux conséquences de la politique appliquée par la Communauté économique européenne en matière de contrôle et de réduction de la flotte communautaire destinée à la navigation intérieure. Le règlement (CEE) no 1101/89 a été adopté dans le contexte d'une surcapacité structurelle manifeste dans tous les secteurs du marché des transports par voies navigables; dans cette situation, seule une action de déchirage coordonnée peut permettre une réduction substantielle des surcapacités. Les projets d'aide visant à maintenir la capacité de construction et l'offre sur le marché des bateaux destinés à la navigation intérieure ne sont pas, d'une façon générale, compatibles avec une telle politique dans une situation de déséquilibre important entre l'offre et la demande. Les projets d'aide au développement pourraient constituer une exception à cette règle pour autant que le projet ait réellement le caractère d'un projet de développement et que le maintien en activité de la capacité de construction puisse être considéré comme un effet secondaire positif. Lorsqu'en plus d'une telle aide, une aide de sauvetage supplémentaire est nécessaire sans qu'il soit clairement indiqué qu'un plan de restructuration y est lié, on ne peut que conclure qu'un tel cumul d'aides n'est pas conforme à l'intérêt commun.
IV
Les projets d'aide pour le maintien en activité du chantier naval de Germersheim ne présentent pas les caractéristiques requises pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
La région de Ludwigshafen/Mannheim, où se situe Germersheim, n'est pas reconnue comme une région assistée dans le cadre de la politique commune d'aides régionales. Par conséquent, les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point a) ne sont pas applicables.
Les projets d'aide en faveur du chantier naval de Germersheim ne peuvent être considérés comme contribuant à la réalisation d'un projet important d'intérêt commun ou remédiant à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, étant donné la taille des projets de construction et le secteur dans lequel ils se situent. Par conséquent, la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) ne s'applique pas non plus.
Les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point c), selon lesquelles des projets d'aide peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun s'ils visent à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques pourvu que ces projets ne nuisent pas à l'intérêt commun, ne s'appliquent pas non plus. Les notifications ne mentionnaient pas que le chantier naval avait l'intention de prendre des mesures de restructuration ou d'entreprendre de nouvelles activités sur de nouveaux marchés potentiels, alors qu'il a déjà été indiqué ci-dessus qu'une aide de sauvetage visant uniquement à la poursuite de l'activité sur un marché où il existe déjà des surcapacités importantes n'est pas compatible avec la politique commune actuelle et, par conséquent, n'est pas dans l'intérêt commun. La politique commune actuelle fixée dans le règlement (CEE) no 1101/89 vise à réduire les surcapacités qui affectent tous les secteurs du marché des transports par voies navigables intérieures en instituant une action de déchirage coordonnée, seul moyen de réaliser à bref délai une réduction substantielle des surcapacités et d'assainir ainsi les structures des transports par voies navigables. Par conséquent, une aide en faveur d'un constructeur de bateaux destinés à la navigation intérieure qui n'est pas accordée dans un but de restructuration ne contribue pas à l'objectif de la Communauté, qui est de réduire les surcapacités dans ce secteur et est, de ce fait, contraire à l'intérêt commun. Les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point c) ne s'appliquent donc pas non plus.
Puisque ces aides sont contraires à l'intérêt commun et ont été versées sans l'autorisation préalable de la Commission, elles sont illicites et incompatibles avec le marché commun. Par conséquent, les autorités allemandes devraient être invitées à en demander le remboursement au bénéficiaire. Pour chiffrer l'avantage conféré par ces aides, la Commission s'est référée à l'accord commun conclu avec les autres États membres lors d'une réunion multilatérale à laquelle les autorités allemandes ont également participé, où il avait été convenu que l'équilavent aide d'une garantie accordée dans le secteur de la construction navale serait considéré comme s'élevant à 10 % du montant du prêt couvert par la garantie. Cette façon d'évaluer les garanties est devenue entre-temps la pratique habituelle pour tous les projets d'aide comprenant des garanties. Par conséquent, la Commission considère que la valeur des garanties qui font l'objet de la présente décision devrait également être fixée à 10 %,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Les mesures d'aide adoptées par le gouvernement allemand et comportant une garantie de 90 % sur un prêt de 1,8 million de marks allemands destiné à alimenter le fonds de roulement du Schiffswerft Germersheim im Konkurs et une garantie de 95 % sur un prêt de 20,7 millions de marks allemands destiné à alimenter le même fonds de roulement sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, pour la raison qu'elles ont été accordées d'une manière contraire aux règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 et qu'elles ne peuvent pas non plus bénéficier des dérogations mentionnées dans l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Article 2
L'Allemagne doit annuler les aides mentionnées dans l'article 1er en obtenant le remboursement de l'élément d'aide contenu dans les garanties publiques accordées pour une partie des moyens de financement de la société, à savoir 10 % de la garantie de 90 % pour le prêt de 1,8 million de marks allemands, soit 162 000 marks allemands, et 10 % de la garantie de 95 % pour le prêt de 20,7 millions de marks allemands, soit 1 966 500 marks allemands, et en ordonnant la suppression des garanties mentionnées à l'article 1er qui seraient encore en vigueur. Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises afin de remédier aux illégalités décrites ci-dessus. Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président (1) JO no L 69 du 12. 3. 1987, p. 55. (2) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25. (3) JO no C 52 du 3. 3. 1990, p. 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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