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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0305

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


391D0305
91/305/CEE: Décision de la Commission, du 24 janvier 1991, relative à un projet d'aide à accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements de MACTAC SA à Soignies (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 156 du 20/06/1991 p. 0039 - 0043



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 janvier 1991 relative à un projet d'aide à accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements de MACTAC SA à Soignies (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (91/305/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
La loi belge du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge, sous forme notamment de bonifications d'intérêt sur les crédits destinés à réaliser des investissements, de garanties d'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification et d'une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans.
Lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional. Ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du traité. En l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, surtout, sa compatibilité avec le marché commun.
S'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission les admet, dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, de cas d'application individuels significatifs.
En vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement belge est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le Marché commun.
Dans le cadre de son examen permanent avec les États membres des régimes d'aides existants dans ces États, la Commission a proposé au gouvernement belge, par lettres des 3 août et 12 septembre 1990, de supprimer le régime général d'aides instauré par la loi du 17 juillet 1959 à partir du 1er janvier 1991.
II
Par lettre du 31 mai 1990, enregistrée le 5 juin 1990, le gouvernement belge a, conformément à la procédure en vigueur, notifié à la Commission l'intention des autorités wallonnes d'accorder, au titre de la loi du 17 juillet 1959, des aides aux investissements de l'entreprise MACTAC SA dans son siège de Soignies, dans la province du Hainaut.
L'entreprise MACTAC est spécialisée dans la fabrication, la transformation et le négoce de matériaux autocollants sur base de papier et de fournitures pour la sérigraphie. Le programme d'investissements à aider vise la construction d'une nouvelle ligne de production et porte sur un montant total de 775 millions de francs belges.
Les aides projetées prendraient la forme d'une prime en capital de 93 millions de francs belges et d'une exonération du précompte immobilier pendant cinq ans, représentant un équivalent équivalent-subvention de 9,2 %. Le gouvernement belge a justifié les aides projetées par l'apport de technologies nouvelles, par les retombées favorables sur l'environnement des investissements en cause, étant donné que les nouveaux produits adhésifs à utiliser seront non polluants, et par des motivations régionales.
Après un premier examen de la notification, la Commission a estimé que le projet d'aide ne pouvait être considéré comme compatible avec le Marché commun, pour le motif qu'il fausserait la concurrence et affecterait les échanges au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sans qu'une des dérogations prévues à cet article ne puisse lui être appliquée.
La Commission a noté que la zone de Soignies ne se trouve pas parmi les régions bénéficiant d'une aide régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c), que les investissements à aider ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'encadrement communautaire des aides en faveur de l'environnement au vu de l'augmentation des capacités de production de MACTAC et qu'une aide à la construction d'une nouvelle ligne de production ne facilite pas le développement du secteur en question au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). La Commission a, dès lors, décidé d'entamer la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité et a mis à cet effet, par lettre du 11 juillet 1990, le gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations.
III
Le gouvernement belge a présenté ses observations, dans le cadre de la procédure, par lettre du 25 septembre 1990. Il a notamment souligné l'aspect environnemental et la contribution apportée par la société MACTAC à la création de cinquante et un emplois nouveaux dans une région caractérisée par un taux de chômage particulièrement élevé. Selon les autorités belges, la conjonction de ces deux aspects justifierait l'aide projetée.
Par lettre du 6 novembre 1990, le gouvernement belge a communiqué les observations de l'entreprise bénéficiaire. Celle-ci a notamment souligné que l'aide projetée devrait pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c), car elle est susceptible de faciliter le développement de la région défavorisée de Soignies. L'aide ne risquerait pas, d'autre part, d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'entreprise MACTAC a également fait valoir que l'investissement à aider comporterait des éléments pour protéger l'environnement et pour économiser l'énergie, éléments qui avaient joué un rôle non négligeable dans la décision d'octroi de l'aide.
Aucune autre observation des tiers intéressés n'a été reçue à la suite de la publication de la lettre de la Commission au gouvernement belge, du 11 juillet 1990, au Journal officiel des Communautés européennes (3).
IV
La prime en capital et l'exonération du précompte immobilier envisagées par les autorités belges constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, du fait qu'elles permettraient à l'entreprise bénéficiaire d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter.
Les papiers autocollants font l'objet d'échanges entre États membres et il y a concurrence entre les producteurs.
Selon les informations dont dispose la Commission, il y aurait trente-six producteurs dans la Communauté et sept dans les pays de l'Association européenne de libre-échange, et la part du marché européen de MACTAC est de 10 %. Bien que le marché de l'auto-adhésif (provenant de la transformation du papier en y appliquant différents produits chimiques) soit un marché porteur, l'entrée de nouveaux producteurs spécialisés a mené à une concurrence accrue qui s'est traduite par une pression à la baisse sur les prix de vente.
En 1989, l'Union économique belgo-luxembourgeoise a exporté des papiers et cartons autocollants (code NC 4811 21 00) pour une valeur de 83,5 millions d'écus vers d'autres États membres, ce qui représente 26 % de la totalité des exportations intracommunautaires et a importé des autres États membres pour une valeur de 15,6 millions d'écus. L'entreprise bénéficiaire participe à ces échanges en exportant 75 % de sa production vers d'autres États membres.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant la concurrence avec ces autres entreprises.
Au vu de ce qui précède, les aides envisagées du gouvernement belge affecteraient les échanges entre États membres et fausseraient la concurrence, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, en favorisant l'entreprise concernée.
L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant certaines caractéristiques qu'il énonce.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées.
V
L'article 92 paragraphe 3 du traité énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être envisagée dans le contexte communautaire et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité, les exceptions au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité énoncées au paragraphe 3 dudit article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide.
En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée, et à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3.
Compte tenu de ce qui précède, les aides envisagées ne relèvent pas de l'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) et relatives aux aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il est à noter que, dans aucune région de la Belgique, le niveau de vie n'est anormalement bas et qu'il n'y sévit pas de grave sous-emploi au sens de la dérogation énoncée au point a); en ce qui concerne la dérogation énoncée au point c), la zone de Soignies, en province de Hainaut, où est situé le siège concerné, n'a pas été incluse parmi celles qui exigeaient une aide régionale particulière en vertu de la décision 82/740/CEE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision 88/612/CEE (5), sur la délimitation des zones de développement en Belgique.
Dans le cadre de la procédure, le gouvernement belge et l'entreprise bénéficiaire ont notamment souligné les graves problèmes de chômage structurel élevé et d'un bas PIB par habitant auxquels se trouve confronté l'arrondissement de Soignies. Sur la base des indicateurs retenus par la Commission, Soignies remplirait les conditions pour être reconnue comme région bénéficiant d'une aide à vocation régionale au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c).
À ce sujet, il y a d'abord lieu de se rappeler que le régime à appliquer en l'occurrence ne contient aucun objectif régional. Dans le cadre de l'examen de la loi du 17 juillet 1959 sur la base de l'article 93 paragraphe 1 du traité, mentionné au dernier considérant du point I de la présente décision, le gouvernement belge a souligné par lettre du 12 novembre 1990 que la loi du 17 juillet 1959 n'est pas uniquement un régime d'aides à finalité générale, mais aussi un régime d'aides à finalité horizontale, visant:
- les aides à la protection de l'environnement, conformément à l'encadrement de la Commission,
- les aides à l'économie d'énergie et à l'utilisation rationnelle de l'énergie,
- les aides aux petites et moyennes entreprises,
- l'aide à la résorption du chômage structurel et de longue durée,
- l'aide à l'économie de matières premières.
Il y a donc lieu de conclure que le développement régional ne figure pas parmi les objectifs de la loi du 17 juillet 1959.
Un deuxième problème en ce qui concerne l'application de la dérogation régionale du point c) au projet d'aide en question concerne l'éligibilité de la ville de Soignies aux fins des aides à finalité régionale. À ce sujet, il y a d'abord lieu de noter que la région de Soignies ne figure pas parmi les régions éligibles en vertu du régime d'aides à finalité régionale instauré par la loi du 30 décembre 1970, régime autorisé par la décision 82/740/CEE. La Commission note, en outre, que depuis sa décision précitée, elle n'a jamais été saisie d'une demande de modification du gouvernement belge afin d'inclure la région de Soignies parmi les régions éligibles.
Les principes de coordination des régimes d'aides à finalité régionale et la méthode pour appliquer l'article 92 paragraphe 3 point c) aux aides régionales, établis par la Commission, ont été publiés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes (6). Aux termes de cette méthode, l'appréciation des aides est fondée en particulier sur le chômage structurel et le produit intérieur brut d'une région par rapport à la moyenne nationale. Le gouvernement belge et l'entreprise MACTAC se sont référés, dans leurs lettres du 25 septembre et du 6 novembre 1990, à la méthode tout en remarquant que, suivant les seuils en vigueur pour la Belgique (7), la région de Soignies remplit de facto les conditions pour bénéficier d'aides à finalité régionale.
La Commission considère que le fait qu'une région atteint ou dépasse les seuils retenus dans cette méthode ne suffit pas pour appliquer la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) si l'État membre concerné ne considère pas la région en cause comme éligible aux fins de sa politique régionale et, de ce fait, ne prend pas des dispositions de droit interne instituant dans cette région un régime d'aides à finalité régionale.
La nécessité de pouvoir appliquer les mesures de développement régional à l'ensemble d'une région déterminée - et non pas à des entreprises situées en des points géographiquement isolés de la même région - ne constitue pas une simple modalité administrative; elle répond en effet à l'exigence de permettre des interventions sur toute la zone en question, et ce conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 92 paragraphe 3 point c) qui a pour objet les aides « . . . destinées à faciliter le développement . . . de certaines régions économiques ».
Cette interprétation est confirmée dans les principes de coordination susmentionnés qui disposent au point 9 sous iii) que les aides régionales ne peuvent être octroyées de manière ponctuelle, c'est-à-dire en des points géographiquement isolés, de sorte qu'elles ne sauraient exercer pratiquement aucune influence sur le développement de la région considérée dans son ensemble.
En effet, dans la mesure où ces aides ne seraient pas accordées à toutes les entreprises établies dans la région caractérisée par les difficultés socio-économiques mentionnées dans la méthode, une aide spécifique accordée de manière isolée à une seule entreprise située dans un point géographique quelconque (une ville par exemple) de la région en cause aurait des effets nécessairement très limités et ne saurait contribuer au développement de l'ensemble de cette région. La contrepartie des aides, requise par le traité, ferait ainsi défaut.
Sur la base des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l'intervention envisagée par les autorités belges en faveur de la seule entreprise MACTAC (aide à l'investissement n'entraînant la création que de cinquante et un emplois) ne remplit pas les conditions prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) au sujet des aides à finalité régionale.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, l'aide projetée n'est pas destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie belge et le gouvernement belge n'a avancé aucun argument en faveur d'une application éventuelle de cette dérogation. L'autre dérogation prévue au paragraphe 3 point b) concerne la promotion de la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun. Dans son encadrement sur le plan communautaire des aides d'État en faveur de l'environnement, qu'elle a communiqué aux États membres par lettres des 7 novembre 1974, 7 juillet 1980 et 23 mars 1987, la Commission a permis que de telles aides bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 3 point b). Ces aides devraient être accordées en faveur des investissements complémentaires d'adaptation dans des installations de production existantes, à l'exclusion des investissements correspondant à une éventuelle augmentation des capacités de production existantes.
Or, l'investissement de MACTAC concerne la construction d'une nouvelle ligne de production entraînant une augmentation de la capacité globale de production de l'entreprise de 36 %. Une aide à un tel investissement ne remplit pas les critères pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b).
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission a fait valoir dans sa lettre au gouvernement belge du 11 juillet 1990 que la construction d'une nouvelle ligne de production ne facilite pas le développement du secteur en question au sens du paragraphe 3 point c). Elle a exprimé son avis qu'il est tout à fait normal, et dans l'intérêt propre de chaque producteur du secteur, de maintenir ou d'augmenter sa présence sur le marché, de développer et de commercialiser de nouveaux produits et d'utiliser les techniques les plus modernes et efficaces pour une telle nouvelle ligne. Elle a en plus noté que les autorités belges n'avaient pas pu démontrer la nécessité de l'aide et a supposé, compte tenu de la situation financière de l'entreprise et de sa société mère, que les forces du marché suffisaient en soi pour assurer la réalisation du projet à aider, sans intervention d'État.
Il y a lieu de constater que, dans leurs observations dans le cadre de la procédure, le gouvernement belge et l'entreprise MACTAC ont surtout souligné les aspects régionaux et environnementaux de l'investissement à aider et qu'ils n'ont pas réfuté l'appréciation développée par la Commission dans sa lettre du 11 juillet 1990 et reprise ci-dessus.
La SA MACTAC a fait valoir qu'elle consacre une part importante de son budget aux frais de recherche et de développement et que les résultats ainsi obtenus sont souvent copiés par de nouveaux producteurs. La Commission considère qu'il s'agit en l'occurrence d'une aide à l'investissement pour la construction d'une nouvelle ligne de production et non pas d'une aide relevant de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche-développement (8). Ainsi les efforts de recherche de l'entreprise concernée ne peuvent pas justifier une aide à un investissement productif.
MACTAC a également souligné le surcoût de l'investissement par rapport à la construction d'une ligne « classique », surcoût résultant d'un nouveau système d'enduction qui permet d'appliquer des résines en suspension dans l'eau au lieu des résines dissoutes dans des solvants dérivés du pétrole. À cet égard, il y a lieu de se référer aux considérations développées ci-dessus concernant l'encadrement sur le plan communautaire des aides d'État en faveur de l'environnement, qui est basé sur le principe « pollueur-payeur ».
MACTAC a finalement observé que deux de ses concurrents sont en train de construire des nouvelles usines de production de matériaux autocollants en France et au Luxembourg avec des aides d'État. À cet égard, il y a d'abord lieu de considérer qu'une aide à une entreprise ne peut pas être justifiée par les aides éventuelles octroyées à ses concurrents. En ce qui concerne les aides spécifiques auxquelles s'est référée MACTAC, il s'agirait, d'une part, d'une aide à l'implantation de l'entreprise FASSON à Rodange, au Luxembourg, et d'autre part d'une implantation de l'entreprise RAFLATAC à Pompey (Meurthe-et-Moselle), en France.
À cet égard il y a lieu de noter que ces deux nouvelles implantations ont bénéficié des régimes d'aide à vocation régionale. Par décision du 5 novembre 1986, la Commission a accepté des aides régionales d'un taux maximal de 30 % en équivalent-subvention net pour le pôle européen de développement où se trouve Rodange et, par décision du 27 juillet 1989, elle a accepté une prime d'aménagement du territoire (PAT) de 10 % nominal pour l'implantation de RAFLATAC à Pompey. Il est vrai que ces deux investissements étaient aussi susceptibles d'être réalisés sans aide, mais pas nécessairement sous forme de nouvelles implantations dans les régions indiquées ci-dessus.
Dès lors, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Le gouvernement belge ne peut mettre à exécution le projet des autorités wallonnes, notifié à la Commission par lettre du 31 mai 1990, d'octroyer, au titre de la loi du 17 juillet 1959, des aides sous forme d'une prime en capital de 93 millions de francs belges et d'une exonération du précompte immobilier pendant cinq ans aux investissements à réaliser à Soignies par l'entreprise MACTAC SA. Article 2
Le gouvernement belge informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président (1) Moniteur belge du 29. 8. 1959. (2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13. (3) JO no C 229 du 14. 9. 1990, p. 8. (4) JO no L 312 du 9. 11. 1982, p. 18. (5) JO no L 335 du 7. 12. 1988, p. 31. (6) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 9, et JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2. (7) JO no C 163 du 4. 7. 1990, p. 5. (8) JO no C 83 du 11. 4. 1986, p. 2.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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