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Législation communautaire en vigueur

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Document 391D0283

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


391D0283
91/283/CEE: Décision de la Commission, du 15 mai 1991, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Amroh BV - Elektronica & technische produkten) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 143 du 07/06/1991 p. 0051 - 0053



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mai 1991 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Amroh BV - Elektronica & technische produkten) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (91/283/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) La société Amroh BV - Elektronica & technische produkten importe dans la Communauté des lecteurs de disques compacts originaires du Japon, produits et exportés par la société Accuphase Laboratory.
(2) Par règlement (CEE) no 112/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée. Le taux du droit antidumping a été fixé à 32 % pour les produits originaires du Japon, sauf exception. La société Accuphase Laboratory ne figurant pas parmi les exportateurs pour lesquels un taux inférieur est appliqué, le taux de 32 % s'applique à ses importations de lecteurs de disques compacts dans la Communauté.
(3) En avril et juillet 1990, la société Amroh BV - Elektronica & technische produkten, importateur indépendant dont le siège est à Weesp, Pays-Bas, a présenté deux demandes de restitution de droits antidumping définitifs payés pour trois opérations d'importation de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société Accuphase Laboratory. Le montant total des sommes réclamées s'élève à [. . .] florins néerlandais. Les demandes, adressées aux autorités douanières néerlandaises, ont été transmises à la Commission. La Commission a décidé de traiter ces demandes en suivant les règles relatives aux demandes récurrentes prévues au titre I paragraphe 4 de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (3). Les informations nécessaires pour examiner le bien-fondé de ces demandes ont été fournies pour la période de décembre 1989 à juin 1990 inclus et transmises à la Commission directement par Accuphase Laboratory en accord avec la demanderesse. Il a été procédé à une vérification dans les locaux d'Accuphase Laboratory, au Japon, de ces données relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation.
(4) La demanderesse a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations.
(5) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection.
B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(6) La demanderesse a essentiellement fait valoir que le prix à l'exportation payé par elle excédait de façon significative la valeur normale.
C. RECEVABILITÉ
(7) Les demandes sont recevables.
D. BIEN-FONDÉ
(8) Il doit être fait partiellement droit aux demandes. En effet il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 qu'il incombe à l'importateur, qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit, de rapporter la preuve que les droits perçus dépassent la marge de dumping déterminée pour la période de référence correspondant aux importations pour lesquelles le droit a été perçu. Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête.
(9) Accuphase Laboratory n'avait pas coopéré à la première enquête de la Commission. Celle-ci a, en conséquence, dû procéder pour la première fois au calcul de la marge de dumping des lecteurs de disques compacts produits par cette société. Elle a estimé que les informations fournies par la demanderesse et l'exportateur relatives aux valeurs normales et aux prix à l'exportation des différents modèles étaient suffisantes pour permettre un calcul correct de la marge de dumping effective moyenne.
(10) La Commission a calculé la valeur normale sur le fondement du prix comparable réellement payé au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation au Japon. Accuphase Laboratory a demandé la prise en considération dans le calcul de ventes faisant l'objet de prix spéciaux destinés à promouvoir le lancement de nouveaux modèles. La Commission a dû rejeter cette demande, les ventes considérées n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
(11) Pour la période de référence déterminée, la Commission a comparé la valeur normale moyenne de chaque modèle ex-usine avec le prix à l'exportation ex-usine pour chacun des envois d'Accuphase Laboratory mis en libre pratique dans la Communauté au cours de la période de référence. La comparaison a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Il a été dûment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix. Les demandes d'ajustement d'Accuphase Laboratory ont ainsi été prises en considération pour certains frais de vente.
(12) Pour la valeur normale, la demande d'ajustement relative aux frais de transport a été acceptée dans la mesure où il a été démontré que ces coûts avaient un rapport direct avec le produit et avaient été supportés pour le transport depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant. Les frais de stockage ont été acceptés.
La demande d'ajustement relative au coût du crédit a été prise en considération à concurrence du niveau vérifié dans les locaux d'Accuphase Laboratory.
La demande d'ajustement relative aux garanties et au service après-vente a été rejetée, car basée sur une estimation. Il n'a donc pu être prouvé que ces frais correspondaient à des coûts directs, au sens de l'article 2 paragraphe 10 point c) iv) du règlement (CEE) no 2423/88. L'enquête a, au contraire, montré que ces frais constituaient des frais généraux. Les demandes d'ajustement relatives à d'autres frais de vente, à savoir les coûts de promotion et de publicité et des frais généraux de vente, ont été rejetées. Ces coûts n'étaient en effet pas directement liés aux ventes considérées, relevaient des dépenses administratives générales ou ne constituaient pas des frais de vente susceptibles de donner lieu à déduction, tels qu'ils sont énumérés à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2423/88.
La demande d'ajustement relative aux salaires payés aux vendeurs a été rejetée. Ces personnels n'étaient en effet pas affectés exclusivement aux activités de vente directe, mais étaient surtout chargés de la promotion commerciale.
(13) Le prix à l'exportation a, quant à lui, été dûment ajusté pour tenir compte des coûts de transport et de stockage ayant un rapport direct avec un produit et supportés par l'exportateur depuis ses locaux jusqu'au lieu de destination dans la Communauté. Le prix à l'exportation a également été ajusté afin de tenir compte des commissions versées au titre des ventes considérées.
(14) La Commission a ainsi constaté que, pour la période considérée, la marge de dumping effective moyenne était inférieure à la marge de dumping ayant été appliquée pour le calcul des montants des droits perçus. En effet, si des pratiques de dumping ont été relevées dans les exportations d'Accuphase Laboratory, leur niveau a toutefois été inférieur à la marge de dumping la plus élevée établie dans le règlement (CEE) no 112/90. La Commission a ainsi constaté que la marge de dumping effective s'est élevée à 21 % au cours de la période considérée.
E. MONTANTS À RESTITUER
(15) Les montants à restituer à la société Amroh BV - Elektronica & technische produkten, représentant la différence entre le montant des droits perçus et la marge de dumping effective, s'élèvent donc à 11 % (32 % 21 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Amroh BV - Elektronica & technische produkten, à concurrence de 11 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping. Article 2
Les montants établis à l'article 1er sont remboursés par les autorités néerlandaises. Article 3
Le royaume des Pays-Bas et la société Amroh BV - Elektronica & technische produkten, Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp, Pays-Bas, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 mai 1991. Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 13 du 17. 1. 1990, p. 21. (3) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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