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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0230

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


Actes modifiés:
386D0077 (Modification)

391D0230
91/230/CEE: Décision de la Commission du 9 avril 1991 modifiant la décision 86/77/CEE relative à l'agrément d'opérations d'aide alimentaire réalisées par des organismes à but humanitaire, les dispensant de l'application des montants compensatoires monétaires (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 100 du 20/04/1991 p. 0041 - 0041



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 modifiant la décision 86/77/CEE relative à l'agrément d'opérations d'aide alimentaire réalisées par des organismes à but humanitaire, les dispensant de l'application des montants compensatoires monétaires (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (91/230/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (2), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (4), arrête les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires introduits par le règlement (CEE) no 1677/85;
considérant que les exportations vers des pays tiers effectuées dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire visées à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3154/85 doivent être exemptées des montants compensatoires monétaires lorsque ces exportations sont effectuées par des organismes à but humanitaire et approuvées conformément à la procédure communautaire;
considérant qu'un certain nombre d'organismes à but humanitaire ont été approuvés par la décision 86/77/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 90/500/CEE (6); que d'autres organismes peuvent être considérés comme organismes à but humanitaire sur la base de leur agrément conformément aux dispositions de la législation nationale; que « The Joint Mission Hospital Equipment Board » et « The Jubilee Campaign » peuvent être considérés comme des organismes de ce type;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Les organismes à but humanitaire « The Joint Mission Hospital Equipment Board » et « The Jubilee Campaign » sont ajoutés à l'annexe de la décision 86/77/CEE, avec effet au 14 février 1991. Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9. (4) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29. (5) JO no L 76 du 21. 3. 1986, p. 54. (6) JO no L 278 du 10. 10. 1990, p. 40.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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