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Législation communautaire en vigueur

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Document 391D0178

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[ 11.30.20 - Accords internationaux sur les produits de base ]


391D0178
91/178/CEE: Décision du Conseil, du 25 mars 1991, relative à l'acceptation des statuts du Groupe d'étude international de l'étain
Journal officiel n° L 089 du 10/04/1991 p. 0033 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 251
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 251




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 mars 1991 relative à l'acceptation des statuts du Groupe d'étude international de l'étain (91/178/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 116,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les statuts du Groupe d'étude international de l'étain ont été adoptés à Genève, le 7 avril 1989, à la conférence des Nations unies;
considérant que les États et les organisations internationales qui ont participé à la conférence sont invités à notifier au secrétaire général des Nations unies leur acceptation des statuts conformément au paragraphe 21 point b) de ceux-ci;
considérant que le groupe exercera d'importantes fonctions d'analyse et de surveillance du marché et du commerce de l'étain;
considérant que la structure institutionnelle du groupe, telle que définie par les statuts, implique la participation conjointe de la Communauté et de ceux des États membres qui ont accepté les statuts;
considérant que certains États membres ont indiqué leur intention de participer aux travaux du groupe;
considérant qu'il importe, par conséquent, que la Communauté et ses États membres qui ont décidé de participer aux travaux du groupe déposent simultanément, sur la base d'une position commune, leurs instruments d'acceptation,
A DÉCIDÉ:
Article premier

Les statuts du Groupe d'étude international de l'étain sont acceptés par la Communauté économique européenne.
La Communauté et les États membres qui, à ce stade, ont décidé de participer aux travaux du groupe déposent simultanément, dès l'accomplissement des procédures internes requises à cet effet, leurs instruments d'acceptation auprès du secrétaire général des Nations unies.
Le texte des statuts est joint en annexe.
Article 2
Le président du Conseil est habilité à désigner les personnes mandatées pour déposer l'instrument d'acceptation au nom de la Communauté. Fait à Bruxelles, le 25 mars 1991. Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN
ANNEXE
STATUTS DU GROUPE D'ÉTUDE INTERNATIONAL DE L'ÉTAIN
Création
1. Le Groupe d'étude international de l'étain est créé par les présents statuts pour en mettre en oeuvre les dispositions et en surveiller l'application.
Objectif
2. L'objectif du groupe est d'assurer une coopération internationale accrue au sujet des problèmes concernant l'étain, en améliorant l'information disponible sur l'économie internationale de l'étain et en servant de cadre pour des consultations intergouvernementales sur l'étain.
Définitions
3. a) « Le groupe » désigne le Groupe d'étude international de l'étain créé par les présents statuts.
b) Par « étain » on entend l'étain métal, tout autre étain raffiné, l'étain secondaire, ou l'étain contenu dans des concentrés ou dans du minerai d'étain extrait de son gisement naturel, ainsi que les produits d'étain que le groupe pourra déterminer. Aux fins de cette définition le « minerai » est réputé ne pas comprendre:
a) la matière extraite du gisement à une fin autre que son traitement
et
b) la matière qui a été éliminée en cours de traitement.
c) Par « membre » on entend tout État et organisme intergouvernemental visé au paragraphe 5 qui a notifié son acceptation conformément au paragraphe 21.
Fonctions
4. Le groupe s'acquitte des fonctions suivantes:
a) après s'être doté des moyens nécessaires, suivre continuellement l'économie internationale de l'étain et ses tendances, notamment en établissant, en maintenant et en tenant constamment à jour un système de statistiques sur la production, les stocks, le commerce et la consommation d'étain sous toutes ses formes, dans le monde, ainsi qu'en diffusant selon qu'il convient les informations ainsi obtenues;
b) procéder à des consultations et à des échanges de renseignements sur les faits nouveaux et les tendances concernant la production, les stocks, le commerce et la consommation d'étain sous toutes ses formes;
c) entreprendre selon qu'il convient des études portant sur un vaste éventail de questions importantes qui concernent l'étain, conformément aux décisions du groupe.
Composition
5. Peuvent devenir membres du groupe tous les États intéressés par la production, la consommation ou le commerce international de l'étain et tout organisme intergouvernemental ayant compétence pour la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords de produit.
Pouvoirs du groupe
6. a) Le groupe exerce tous les pouvoirs et prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions des présents statuts et en assurer l'application.
b) Le groupe n'est pas habilité, directement ou indirectement, à conclure de contrat commercial sur l'étain ou tout autre produit, ni de contrat portant sur des opérations à terme; il n'est pas non plus habilité à contracter des obligations financières à ces fins.
c) Le groupe adopte le règlement qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, sous réserve des dispositions des présents statuts, auxquelles ce règlement doit être conforme.
d) Le groupe n'est pas habilité et ne peut être considéré comme autorisé par ses membres à contracter des engagements en dehors du cadre des présents statuts ou du règlement intérieur.
Siège
7. Le groupe a son siège en un lieu choisi par lui sur le territoire d'un État membre, à moins qu'il n'en décide autrement. Il négocie avec le gouvernement du pays hôte un accord de siège qui doit être conclu aussitôt que possible après l'entrée en vigueur des présents statuts.
Prise de décisions
8. a) L'autorité suprême du groupe créé par les présents statuts est son assemblée générale.
b) Le groupe, le comité permanent visé au paragraphe 9 et les comités et organes subsidiaires qui pourraient être constitués prennent leurs décisions par consensus, sans les mettre aux voix, sauf celles dont les présents statuts ou le règlement intérieur spécifient qu'elles sont prises à une majorité déterminée des voix.
c) Chaque État membre dispose d'une voix.
Comité permanent
9. a) Le groupe crée un comité permanent, qui se compose des membres du groupe ayant exprimé le souhait de prendre part à ses travaux.
b) Le comité permanent s'acquitte des tâches que le groupe peut lui confier et rend compte au groupe des résultats ou des progrès de ses travaux.
Comités et organes subsidiaires
10. Le groupe peut créer un comité consultatif industriel pour suivre l'évolution de l'industrie de l'étain. Il peut aussi créer d'autres comités ou organes subsidiaires, en plus du comité permanent, aux conditions et selon les modalités arrêtées par lui.
Secrétariat
11. a) Le groupe dispose d'un secrétariat composé d'un secrétaire général et du personnel requis.
b) Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire du groupe et il est responsable devant lui de la mise en oeuvre et de l'application des présents statuts conformément aux décisions du groupe.
Coopération avec des tiers
12. a) Le groupe peut prendre des dispositions pour tenir des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations unies, ses organes ou institutions spécialisées et avec d'autres organismes intergouvernementaux, selon qu'il convient.
b) Le groupe peut également prendre les dispositions qu'il juge appropriées pour établir des relations avec les gouvernements non participants intéressés, avec d'autres organisations internationales non gouvernementales ou avec des établissements du secteur privé, selon qu'il convient.
c) Le groupe peut inviter tout État non membre et tout organisme intergouvernemental ou organisation non gouvernementale appropriés qui s'intéressent de façon substantielle aux problèmes relatifs à l'étain à se faire représenter à ses réunions par un observateur, étant entendu que cet organisme ou cette organisation accordent des droits analogues au groupe. À moins que le groupe n'en décide autrement, ces observateurs peuvent assister à toutes les séances du groupe en ce qui concerne tout ou partie d'une réunion ou d'une série de réunions particulières, mais ils ne peuvent assister aux réunions du comité permanent ou de tout comité ou sous-comité dans lequel les membres du groupe ne sont pas tous représentés.
d) Le président peut inviter les observateurs à participer aux débats du groupe, mais ils n'ont pas le droit de vote, ni celui de soumettre des propositions.
Relations avec le Fonds commun
13. Le groupe peut demander à être désigné comme organisme international de produit, conformément au paragraphe 9 de l'article 7 de l'accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, aux fins de parrainer, dans les conditions et selon les modalités que le groupe peut fixer uniquement par consensus, des projets concernant l'étain qui seront financés par le deuxième compte du Fonds commun. Le groupe ne doit cependant contracter aucune obligation financière pour ces projets, ni agir en qualité d'agent d'exécution pour l'un quelconque d'entre eux.
Statut juridique
14. a) Le groupe a la personnalité juridique internationale.
b) Le statut du groupe sur le territoire du pays hôte est régi par l'accord de siège conclu entre le gouvernement du pays hôte et le groupe.
c) Le groupe a la capacité juridique requise pour exercer ses fonctions et, en particulier, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6 point b) ci-dessus, la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et d'ester en justice.
Contributions budgétaires
15. a) Chaque membre contribue au budget annuel approuvé par le groupe. La contribution de chaque membre se compose d'une part uniforme calculée sur la base de 50 % du budget, le solde étant réparti entre les États membres au prorata de leurs parts dans le commerce total d'étain métal primaire et d'étain contenu dans des concentrés des États membres, comprenant pour les pays producteurs les exportations totales moins les importations totales et, pour les pays consommateurs, les importations totales. À cette fin, les pays dont la production d'étain contenu dans des concentrés dépasse la consommation déclarée d'étain métal primaire sont classés parmi les pays producteurs, et les pays dont la consommation déclarée d'étain métal primaire dépasse la production d'étain contenu dans des concentrés sont classés parmi les pays consommateurs. Les calculs sont établis sur la base des trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques.
b) Le groupe détermine la contribution de chaque membre pour chaque exercice financier dans la monnaie qu'il a retenue à cette fin et conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives aux contributions. Chaque membre s'acquitte de sa contribution suivant ses procédures constitutionnelles.
Statistiques et information
16. a) Le groupe recueille, collige et met à la disposition des membres les informations statistiques relatives à la production, au commerce, aux stocks et à la consommation d'étain qu'il juge nécessaires à la bonne application des présents statuts, ainsi que les renseignements visés au point b).
b) Le groupe prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour permettre l'échange de renseignements avec les gouvernements non participants intéressés et avec les organisations non gouvernementales et les organismes intergouvernementaux appropriés, afin de pouvoir obtenir des données récentes et fiables sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international et les prix publiés et internationalement reconnus de l'étain, ainsi que sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre d'étain.
c) Le groupe s'efforce de veiller à ce qu'aucun renseignement publié ne compromette le caractère confidentiel des opérations des gouvernements ou des activités de personnes ou d'entreprises qui produisent, traitent, commercialisent ou consomment de l'étain.
Évaluation annuelle et rapports
17. a) Chaque année, le groupe procède à une évaluation de la situation mondiale dans le secteur de l'étain et des questions connexes, compte tenu de renseignements fournis par les membres et d'informations complémentaires provenant de toutes autres sources appropriées. Cette évaluation annuelle comprend un examen de la capacité de production d'étain qui est escomptée pour les années futures et une étude des perspectives en ce qui concerne la production, la consommation et le commerce de l'étain pour l'année civile suivante, en vue d'aider les membres à apprécier chacun de leur côté l'évolution de l'économie internationale de l'étain.
b) Le groupe établit un rapport rendant compte des résultats de l'évaluation annuelle et le distribue aux membres. Si le groupe le juge approprié, ce rapport ainsi que les autres rapports et études distribués aux membres peuvent être mis à la disposition d'autres parties intéressées conformément au règlement intérieur.
Études
18. a) Le groupe établit ou fait établir des études spéciales au sujet de l'économie internationale de l'étain, y compris des études sur des difficultés ou des problèmes particuliers existants ou risquant de surgir.
b) Les études en question peuvent contenir des recommandations générales ou des suggestions, mais ces recommandations ou suggestions ne doivent pas porter atteinte au droit de chaque membre de gérer tous les aspects de son secteur national de l'étain et doivent être faites sans préjudice de la compétence d'autres organisations internationales dans les domaines relevant de leur mandat.
Obligations des membres
19. Les membres s'emploient de leur mieux à coopérer entre eux et à promouvoir la réalisation des objectifs du groupe, notamment en communiquant les données visées au paragraphe 16 point a) en ce qui concerne l'économie de l'étain.
Amendement
20. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par consensus du groupe.
Entrée en vigueur
21. a) Les présents statuts entreront en vigueur lorsque des États représentant ensemble 70 % au moins du commerce de l'étain, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe des présents statuts, auront notifié au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ci-après dénommé « le dépositaire »), conformément aux dispositions du point b), leur acceptation des présents statuts.
b) Tout État ou organisme intergouvernemental visé au paragraphe 5 qui désire devenir membre du groupe notifie au dépositaire son acceptation des présents statuts, soit à titre provisoire, en attendant l'aboutissement de ses procédures internes, soit à titre définitif. Tout État ou organisme intergouvernemental qui a notifié son acceptation provisoire des présents statuts s'efforce de mener ses procédures à terme aussi rapidement que possible et notifie au dépositaire leur achèvement.
c) Si les conditions d'entrée en vigueur des présents statuts n'ont pas été remplies au 31 décembre 1989, le dépositaire invite les États et les organismes intergouvernementaux qui ont notifié leur acceptation des présents statuts conformément aux dispositions du point b) à décider de les mettre en vigueur ou non entre eux.
d) Lors de l'entrée en vigueur des présents statuts, le dépositaire convoque une réunion inaugurale du groupe à une date aussi rapprochée que possible. Les membres en sont avisés au moins un mois, si possible, à l'avance.
Retrait
22. a) Un membre peut se retirer du groupe à tout moment en notifiant son retrait par écrit au dépositaire et au secrétaire général du groupe.
b) Le retrait se fait sans préjudice de tout engagement financier déjà pris par le membre qui se retire et ne lui donne aucun droit à une réduction de sa contribution pour l'année où a lieu le retrait.
c) Le retrait prend effet trente jours après que le dépositaire en a reçu notification.
d) Le secrétaire général du groupe informe rapidement chaque membre de toute notification reçue en vertu du présent paragraphe.
Extinction
23. a) Le groupe peut décider à tout moment, par un vote à la majorité des deux tiers des États membres, de mettre fin aux présents statuts. Cette décision prend effet à la date fixée par le groupe.
b) En dépit de l'extinction des présents statuts, le groupe sera maintenu le temps nécessaire pour assurer sa liquidation, y compris l'apurement de ses comptes.
Réserves
24. Aucune réserve ne peut être apportée à une disposition quelconque des présents statuts.
ANNEXE
Commerce de l'étain (1)
Pays Exportations Importations Commerce Part (pourcentage) (en milliers de tonnes) Allemagne (république fédérale d') 3,1 19,4 22,5 6,00 Argentine 0,1 0,9 1,0 0,27 Australie 6,5 0,4 6,9 1,84 Belgique-Luxembourg 2,9 3,2 6,1 1,63 Bolivie 12,9 - 12,9 3,44 Brésil 20,1 - 20,1 5,36 Canada 1,7 3,8 5,5 1,47 Chine 17,2 - 17,2 4,59 Danemark 0,9 0,9 1,8 0,48 Égypte - 0,3 0,3 0,08 Espagne 0,1 3,3 3,4 0,91 États-Unis d'Amérique 1,4 41,4 42,8 11,41 Finlande - 0,1 0,1 0,03 France 0,2 7,7 7,9 2,11 Grèce - 0,4 0,4 0,11 Inde - 2,7 2,7 0,72 Indonésie 25,3 - 25,3 6,74 Irlande - 0,1 0,1 0,03 Italie 0,1 6,2 6,3 1,68 Japon - 32,1 32,1 8,56 Malaysia 49,2 13,1 62,3 16,61 Mexique - 4,7 4,7 1,25 Nigeria 0,6 - 0,6 0,16 Norvège - 0,5 0,5 0,13 Pays-Bas 2,6 8,5 11,1 2,96 Pérou 3,8 0,4 4,2 1,12 Philippines - 0,5 0,5 0,13 Pologne - 3,1 3,1 0,83 Portugal - 0,6 0,6 0,16 République de Corée - 5,1 5,1 1,36 Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord 16,8 14,1 30,9 8,24 Suède 0,1 0,6 0,7 0,19 Thaïlande 16,5 - 16,5 4,40 Turquie - 1,1 1,1 0,29 Union soviétique - 13,8 13,8 3,68 Yougoslavie - 1,4 1,4 0,37 Zaïre 2,6 - 2,6 0,69 TOTAL 184,7 190,4 375,1 100,00
(1) Moyenne annuelle pour la période 1985-1987 des importations et des exportations d'étain contenu dans des concentrés et d'étain métal primaire pour les pays ayant participé à la conférence des Nations unies sur l'étain, 1988.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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