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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0176
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
391D0176
91/176/CECA: Décision de la Commission, du 25 juillet 1990, concernant des aides octroyées par la province de Bolzano en faveur de l'aciérie de Bolzano (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 086 du 06/04/1991 p. 0028 - 0031
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1990 concernant des aides octroyées par la province de Bolzano en faveur de l'aciérie de Bolzano (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (91/176/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c, vu la décision no 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment ses articles 1er, 3, 5 et 6, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations et compte tenu de leurs observations, considérant ce qui suit: I En décembre 1987, les autorités de la province autonome de Bolzano ont accordé aux aciéries de Bolzano (groupe FALCK) un prêt bonifié de 6 milliards de lires italiennes (environ 3,9 millions d'écus) pour appuyer un investissement de 23 milliards de lires italiennes (environ 15 millions d'écus), destiné à convertir des installations en vue de produire des aciers spéciaux à haute valeur ajoutée. D'une durée de 11 ans, ce prêt a été accordé au taux de 3,5 %. Compte tenu du taux de référence (2) de 12,8 % que la Commission retient pour l'Italie cette année-là, il s'agit donc d'une bonification de 9,3 points de pourcentage. La base juridique qui permet d'octroyer un tel prêt bonifié est la loi provinciale no 25/81 de la province autonome de Bolzano, du 8 septembre 1981, sur les interventions financières en faveur du secteur industriel. La Commission a adressé aux autorités italiennes une demande d'informations au sujet de ce prêt, par une lettre du 26 juillet 1988. Elle y soulignait que cette aide, qui n'avait pas été notifiée à la Commission préalablement à son octroi, ainsi que le requiert l'article 6 paragraphe 1 de la décision no 3484/85/CECA, ne correspondait à aucune des conditions de dérogation énumérées dans cette décision à l'interdiction de principe des aides à la sidérurgie énoncée par l'article 4 point c) du traité CECA. Les autorités italiennes ont répondu le 5 novembre 1988, en soulignant que l'investissement en question faisait partie du plan de restructuration de la société acciaierie de Bolzano, communiqué à la Commission en septembre 1982 et approuvé par elle en 1983. Elles ont informé la Commission que le prêt en question a été décidé dans son principe par une délibération des autorités provinciales de Bolzano du 14 février 1983. Tirant argument du fait que le prêt a été octroyé en vertu d'une loi provinciale, elles estiment que cette aide pourrait bénéficier des dispositions de l'article 5 de la décision no 3484/85/CECA, en tant qu'aide régionale aux investissements. II La Commission ne conteste pas avoir approuvé le plan de restructuration de la société FALCK, qui avait été notifié dans le cadre de la décision no 2320/81/CECA de la Commission (3), modifiée par la décision no 1018/85/CECA (4). Le 25 mai 1983, la Commission a approuvé selon ladite décision no 2320/81/CECA des aides à la restructuration de certaines entreprises du secteur privé italien, dont un montant de 2 milliards de lires italiennes en faveur des aciéries de Bolzano, à accorder au titre de la loi nationale no 675/77. Toutefois, le gouvernement italien a porté à la connaissance de la Commission, lors de l'examen du présent cas, que, en raison de la structure administrative de l'Italie qui prévoit une large autonomie pour les provinces de Trente et de Bolzano notamment, la loi nationale no 675/77 n'était pas applicable dans ces territoires. Dans la province de Bolzano, c'est la loi provinciale no 25/81 précitée qui en tient lieu. Cette circonstance, entre autres, a retardé l'octroi effectif d'une aide en relation avec ce plan de restructuration, ce qui n'a finalement eu lieu qu'en décembre 1987. Selon les informations dont dispose la Commission, le total des investissements prévus par le plan de restructuration en question serait de l'ordre de grandeur de 40 milliards de lires italiennes (environ 26 millions d'écus). Dans cet ensemble d'opérations industrielles se trouve un investissement de 22,8 milliards de lires italiennes (environ 15 millions d'écus) qui concerne l'amélioration qualitative des produits du train à fil machine de Bolzano, ainsi que l'accroissement du poids final des rouleaux, et qui serait plus spécialement l'objet du prêt de 6 milliards de lires italiennes en question. Ces mesures d'investissement faisaient partie du plan de restructuration en faveur duquel la Commission a approuvé en 1983 une aide aux investissements du même type (prêt bonifié). III La Commission n'a à aucun moment été tenue informée des développements ultérieurs de cette aide, et ce n'est qu'incidemment qu'elle a eu connaissance de l'octroi du prêt de décembre 1987. Selon les termes de l'article 2 cinquième tiret de la décision no 2320/81/CECA, il aurait été indispensable que le prêt bonifié approuvé soit accordé avant l'expiration du délai impératif du 31 décembre 1985. Il y a lieu de constater que l'aide n'a pas été versée pour cette date obligatoire du 31 décembre 1985. Elle est donc devenue, dès lors, une aide illégale, étant donné qu'elle n'a pas été renotifiée et approuvée par la Commission selon les nouvelles règles d'octroi des aides à la sidérurgie communautaire en vigueur à partir de l'année 1986 (décision no 3484/85/CECA). IV Les dispositions de la décision no 3484/85/CECA de la Commission, de même que celles de la décision no 322/89/CECA (5), qui lui succède depuis le 1er janvier 1989, ne permettent pas de considérer l'aide en cause comme compatible avec le marché commun. En particulier, l'article 5 de la décision no 3484/85/CECA ne peut être invoqué dans ce contexte, dans la mesure où il ne s'applique que sur le territoire d'un État membre où aucune aide n'a été octroyée sur la base des décisions no 257/80/CECA (6) et no 2320/81/CECA, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Se fondant sur ces considérations, la Commission a ouvert la procédure de l'article 6 paragraphe 4 de la décision no 3484/85/CECA et mis les autorités italiennes en demeure, par lettre du 22 mars 1989, de lui présenter leurs observations à ce sujet. Dans le cadre de cette procédure, les autorités italiennes ont communiqué leurs observations par lettre du 30 mai 1989. Elles ont fait valoir en premier lieu que, par lettres des 3 novembre 1982 et 5 novembre 1986, les autorités de la province de Bolzano ont interrogé la Commission sur la nécessité de notifier ou non les cas individuels d'application de la loi provinciale no 25/81, à partir de quatre cas particuliers (7) qui se présentaient à cette époque-là. N'ayant pas obtenu de réponse à ce sujet des autorités communautaires, elles en auraient tiré la conclusion que la notification des cas individuels n'était pas nécessaire. En second lieu, elles reprennent l'exposé des objectifs détaillés aussi bien dans la décision no 3484/85/CECA que dans la décision no 322/89/CECA, en ce qui concerne les aides à la recherche-développement, à savoir: - réduction des coûts de production, notamment grâce à des économies d'énergie, - amélioration de la productivité et de la qualité des produits, - protection de l'environnement. Ce faisant, elles entendent souligner que l'investissement réalisé poursuit précisément les mêmes objectifs. Elles ont invoqué en troisième lieu le manque d'expérience de la province autonome de Bolzano en ce qui concerne les différences entre les règles du traité CEE et celles du traité CECA. Elles soulignent également que les aides ont été octroyées en urgence vu la situation et après que l'investissement en question eut reçu de la Commission un avis favorable au titre de l'article 54 du traité CECA. Elles indiquent de plus que la production de l'aciérie de Bolzano ne représente qu'environ 1 % de la production nationale et que, partant, on ne pourrait alléguer à ce sujet une distorsion de concurrence susceptible de fausser les échanges entre les États membres. En quatrième et dernier lieu, elles ont fait valoir que, s'agissant d'un investissement qui avait un impact sur l'amélioration de l'environnement, les autorités provinciales avaient, en l'aidant, eu en vue l'intérêt général, et notamment la préservation du patrimoine agricole et touristique de la province de Bolzano. Tout ceci étant entendu que, vu la situation bénéficiaire de l'entreprise, il ne pouvait s'agir à l'occasion de l'octroi de ces aides de couvertures de pertes d'exploitation. Dans le cadre de la procédure, aucun État membre, mais une association professionnelle a présenté des observations. Celles-ci ont été transmises à l'État membre et n'ont pas appelé de commentaire particulier de sa part. V L'aciérie de Bolzano fabrique des produits en aciers spéciaux. Ceux-ci figurent à l'annexe I du traité CECA sous le numéro de code 4.400. Sa production est donc bien couverte par les règles du traité CECA. L'article 4 point c) du traité CECA énonce que sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté: les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit. Cette interdiction concerne aussi bien les aides individuelles spécifiquement prévues que l'application de régimes généraux, régionaux ou sectoriels en faveur de la sidérurgie. Les seules dérogations qui pouvaient ou peuvent éventuellement être accordées à l'interdiction générale susmentionnée ont été ou sont énoncées de manière limitative par les différents codes des aides à la sidérurgie: décisions no 2320/81/CECA, puis no 1018/85/CECA jusqu'au 31 décembre 1985; décision no 3484/85/CECA du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, puis décision no 322/89/CECA depuis le 1er janvier 1989. En ce qui concerne la première décision, des aides aux investissements ont été autorisées par la Commission en mai 1983 en faveur de l'aciérie de Bolzano en liaison avec un plan de restructuration, notifié en septembre 1982. Cependant, la date impérative de versement de l'aide approuvée, c'est-à-dire en l'occurrence l'octroi du prêt bonifié, était le 31 décembre 1985 selon l'article 2 paragraphe 1 dernier tiret de cette décision. Cette date ultime de versement d'aide n'a pas été respectée, ce n'est donc pas à la décision no 2320/81/CECA ni à sa modification no 1018/85/CECA qu'il convient de se référer en l'occurrence, mais à la décision no 3484/85/CECA, à savoir le code des aides à la sidérurgie qui était en vigueur au moment de l'octroi du prêt bonifié. Le code suivant (décision no 322/89/CECA), qui le prolonge dans les mêmes termes, n'est mentionné ici que pour mémoire. Cette distinction revêt une grande importance dans la mesure où, jusqu'au 31 décembre 1985, la politique sidérurgique de la Commission a consisté à autoriser certaines aides afin de favoriser la restructuration industrielle et surtout le retour à la viabilité financière des sociétés de ce secteur. En revanche, après cette date, les seules aides autorisables par dérogation à l'interdiction énoncée par l'article 4 point c) du traité CECA sont limitativement énumérées: recherche-développement, protection de l'environnement sous certaines conditions, certaines aides à la fermeture et, dans le cas où l'entreprise bénéficiaire est établie sur le territoire d'un État membre dans lequel aucune aide n'a été octroyée sur la base des décisions no 257/80/CECA ou no 2320/81/CECA, certaines aides régionales à l'investissement. Cette dernière clause ne s'applique pas à l'Italie et est donc ici sans objet. Il en est de même pour les autres clauses susmentionnées: il ne s'agit en effet ni d'aides à la recherche-développement, ni d'aides aux fermetures, mais d'aides aux investissements qui ne sont donc pas éligibles aux dérogations actuellement en vigueur. VI Les autorités italiennes ont fait valoir les arguments mentionnés au point IV. La Commission a communiqué aux autorités italiennes son acceptation du régime d'aides régionales créé par la loi provinciale no 25/81 de la province de Bolzano par lettre du 5 juillet 1982. Il est notamment mentionné en page 2 de cette lettre que: « les autorités de Bolzano devront en outre respecter intégralement la discipline et les codes communautaires concernant l'octroi d'aides en faveur de la sidérurgie, . . . » Cette disposition est claire; il ne peut donc à cet égard être fait référence à aucun malentendu ou erreur d'interprétation possible du fait d'une absence de réponse de la part de la Commission. Dans leur second point, les autorités italiennes ont fait référence aux objectifs qui doivent être ceux de la recherche-développement sidérurgique pour recevoir éventuellement des aides. Dans la mesure où il s'agit ici d'un investissement productif et non de la recherche, cette argumentation ne s'applique pas. De plus, les économies d'énergie et l'amélioration de la qualité des produits ne sont pas des motifs de dérogations admissibles au titre de la décision no 3484/85/CECA. Il est ensuite fait référence à l'amélioration des conditions de travail de la main-d'oeuvre, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau qui résulte de l'investissement effectué. Il aurait été nécessaire à cet égard que les autorités italiennes se placent dans les conditions d'application de l'article 3 de la décision no 3484/85/CECA de la Commission, en indiquant que les investissements effectués avaient pour but de placer l'entreprise en conformité avec de nouvelles normes à cet égard, normes adoptées deux ans au moins après la mise en service des installations et dans la limite du plafond d'intensité prévu dans cet article. Leur attention avait été attirée sur ce point dans la lettre d'ouverture de la procédure. Elles n'ont pourtant fourni à cet égard aucun élément de nature à permettre à la Commission d'appliquer la dérogation prévue audit article 3. Ensuite, il a déjà été indiqué qu'un avis favorable à un investissement, accordé au titre de l'article 54 du traité CECA, ne peut tenir lieu d'autorisation d'aides. De même, une situation d'urgence ne peut pas justifier le fait que des aides soient octroyées sans autorisation, à l'encontre du droit communautaire et de la pratique constante de la Commission. On ne peut pas non plus invoquer à cet égard l'attente de clarifications demandées à la Commission, au moins en ce qui concerne le secteur sidérurgique où les règles d'application sont à la fois spécifiques et bien connues des diverses administrations nationales, parce que rendues publiques. Nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas invoquer la modicité relative de la production de l'aciérie de Bolzano qui aurait de ce fait un impact limité sur les échanges communautaires. Le droit CECA ne fait pas de l'affectation des échanges une condition nécessaire de l'incompatibilité des aides. En l'occurrence, l'intérêt général au niveau de la province de Bolzano ne peut être valablement allégué. Il faut en effet tenir compte de l'intérêt communautaire, qu'il est du ressort de la Commission d'apprécier, et qui suppose notamment la préservation des conditions de concurrence au sein du marché commun. VII L'existence de dérogations à l'interdiction de principe des aides à la sidérurgie énoncée par l'article 4 point c) du traité CECA n'a en aucun cas pour but de relâcher la discipline communautaire des aides à la sidérurgie, qui est justifiée par les graves distorsions de concurrence que pourraient causer des aides incompatibles avec le marché commun à l'égard d'un secteur qui, malgré son assainissement récent, reste sensible. Il est nécessaire que cette discipline communautaire soit strictement respectée, ce qui implique que des aides à une entreprise sidérurgique ne puissent être autorisées que lorsque la Commission a été en mesure de vérifier que les conditions limitativement décrites par le code des aides sont effectivement remplies. Les considérations qui précèdent ont montré que ces conditions n'étaient pas remplies et que les observations que les autorités italiennes ont fait valoir n'étaient pas de nature à modifier la première appréciation portée par la Commission. Il y a donc lieu de considérer l'aide en cause comme incompatible avec le marché commun. Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances très particulières de l'espèce. Ainsi que l'ont souligné les autorités italiennes, l'aide en litige était originellement compatible avec le marché commun et, le 25 mai 1983, la Commission avait approuvé en application de la décision no 2320/81/CECA l'octroi d'une aide d'un montant de 2 milliards de lires italiennes en faveur de l'aciérie de Bolzano. Cette aide n'est devenue incompatible qu'en raison du retard pris pour son attribution du fait des règles de partage des compétences entre la province de Bolzano et les autorités nationales italiennes. En conséquence, la Commission décide de ne pas demander le remboursement de l'aide déjà versée jusqu'à la date de notification de la présente décision. La Commission considère que l'aide illégale susmentionnée sera effectivement supprimée dès lors que les bonifications d'intérêt postérieures à la date de cette notification n'auront pas été accordées, et ce jusqu'à l'expiration du prêt en question. C'est la raison pour laquelle elle demande aux autorités italiennes d'aligner les conditions du prêt en cause avec le taux de référence pour l'Italie en vigueur au moment de l'octroi du prêt, soit 12,8 %, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La bonification d'intérêt pour un prêt accordé en décembre 1987 par la province de Bolzano, en Italie, à l'entreprise Acciaierie de Bolzano, en application de la loi provinciale no 25 du 8 septembre 1981 est une aide d'État illégale parce qu'elle a été mise en oeuvre sans autorisation préalable de la Commission, et elle est de plus incompatible avec le marché commun au sens de la décision no 3484/85/CECA. À compter de la date de notification de la présente décision, les autorités de la province de Bolzano doivent cesser de bonifier les annuités du prêt susmentionné et ce jusqu'à l'expiration de celui-ci. Article 2 Les autorités italiennes sont tenues d'assortir le prêt en question d'un taux conforme au taux du marché au moment de l'octroi du prêt, qui est défini par la Commission comme le taux de référence moyen applicable aux bonifications d'intérêt versées par le gouvernement central aux organismes de crédit. Ce nouveau taux doit s'appliquer à toutes les annuités du prêt en question jusqu'à son extinction, à partir de la notification de la présente décision. Article 3 Les autorités italiennes informent la Commission des dispositions prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO no L 340 du 18. 12. 1985, p. 1. (2) Pour la définition de ce taux, voir JO no C 31 du 3. 2. 1979. (3) JO no L 228 du 13. 8. 1981, p. 14. (4) JO no L 110 du 23. 4. 1985, p. 5. (5) JO no L 38 du 10. 2. 1989, p. 8. (6) JO no L 29 du 6. 2. 1980, p. 5. (7) Qui ne se présentent pas dans le secteur sidérurgique, mais dans celui du textile.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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