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Législation communautaire en vigueur

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Document 391D0166

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


391D0166
91/166/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique (Guzmán SA) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 080 du 27/03/1991 p. 0053 - 0054



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique ( Guzmán SA ) ( Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi .) ( 91/166/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :
A . PROCÉDURE
( 1 ) Par règlement ( CEE ) no 2357/87 ( 2 ), le Conseil a modifié le règlement ( CEE ) no 1282/81 ( 3 ) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique . Le taux du droit antidumping a été fixé à 5,9 % pour la société américaine US Industrial Chemicals Co ., devenue par la suite Quantum Chemical Corporation, à laquelle le droit de 5,9 % a été déclaré applicable par règlement ( CEE ) no 2166/89 du Conseil ( 4 ).
( 2 ) Par règlement ( CEE ) no 490/90 ( 5 ), le Conseil a abrogé le règlement ( CEE ) no 2357/87 et déclaré close la procédure antidumping concernant les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique . Il en résulte que, à compter du 2 mars 1990, plus aucun droit antidumping n'est applicable sur ces importations .
( 3 ) Par décision 90/462/CEE ( 6 ), à laquelle il est renvoyé pour l'exposé général des faits et de la procédure ainsi que de l'argumentation de la demanderesse, la Commission a octroyé à la société Guzmán SA, Valence, Espagne, une restitution partielle de droits antidumping payés pour l'importation, durant la période juin 1988-31 mars 1989, d'acétate de vinyle monomère exporté par la société américaine Quantum Chemical Corporation et vendu par la filiale de celle-ci, la société Quantum Chemical Europe BV . Ladite décision indiquait que les demandes présentées par la demanderesse pour la période du 1er avril 1989 au 1er mars 1990, date d'expiration du droit antidumping applicable, feraient l'objet d'une décision ultérieure .
( 4 ) La société Guzmán SA a, pour cette seconde période, présenté des demandes récurrentes pour un montant de [. . .] pesetas espagnoles ( 7 ) correspondant à la totalité des droits antidumping payés .
( 5 ) Après vérification des éléments de preuve présentés, la demanderesse a été informée des résultats de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations .
( 6 ) Conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2423/88, la Commission a informé les États membres et fait connaître son avis sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes . Aucun État membre n'a fait valoir d'objection .
B . RECEVABILITÉ
( 7 ) Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais .
C . EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
( 8 ) Les demandes apparaissent bien fondées . La demanderesse a, conformément aux exigences établies par l'article 16 du règlement ( CEE ) no 2423/88, apporté la preuve et mis la Commission en mesure de vérifier que la marge de dumping effective était nulle au moment des importations considérées . Il s'ensuit qu'il doit être fait intégralement droit aux demandes de restitutions de droits antidumping présentées par la société Guzmán SA pour la période avril 1989-1er mars 1990 .
D . MONTANTS À RESTITUER
( 9 ) Pour les motifs qui précèdent, la somme de [. . .] pesetas espagnoles est à restituer à la société Guzmán SA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Guzmán SA, Valence, Espagne, pour la période d'avril 1989 au 1er mars 1990, à concurrence de [. . .] pesetas espagnoles . Article 2
Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par les autorités espagnoles . Article 3
Le royaume d'Espagne et la société Guzmán SA, Valence, Espagne, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO no L 213 du 4 . 8 . 1987, p . 32 . ( 3 ) JO no L 129 du 15 . 5 . 1981, p . 1 . ( 4 ) JO no L 208 du 20 . 7 . 1989, p . 2 . ( 5 ) JO no L 53 du 1 . 3 . 1990, p . 1 . ( 6 ) JO no L 240 du 3 . 9 . 1990, p . 23 . ( 7 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2423/88 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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