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Document 391D0165

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


391D0165
91/165/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique (Quantum Chemical Corporation) (Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 080 du 27/03/1991 p. 0051 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique ( Quantum Chemical Corporation ) ( Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi .) ( 91/165/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :
A . PROCÉDURE
( 1) Par règlement ( CEE ) no 2357/87 ( 2 ), le Conseil a modifié le règlement ( CEE ) no 1282/81 ( 3 ) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique . Le taux du droit antidumping a été fixé à 5,9 % pour la société américaine US Industrial Chemicals Co ., devenue par la suite Quantum Chemical Corporation, à laquelle le droit de 5,9 % a été déclaré applicable par règlement ( CEE ) no 2166/89 du Conseil ( 4 ).
( 2 ) Par règlement ( CEE) no 490/90 ( 5 ), le Conseil a abrogé le règlement ( CEE ) no 2357/87 et déclaré close la procédure antidumping concernant les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique . Il en résulte que, à compter du 2 mars 1990, plus aucun droit antidumping n'est applicable sur ces importations .
( 3 ) Par décision 90/461/CEE ( 6 ), à laquelle il est renvoyé pour l'exposé général des faits, de la procédure et de l'argumentation de la demanderesse, la Commission a octroyé à la société Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Pays-Bas ( ci-après la société Quantum ), une restitution partielle de droits antidumping payés pour l'importation, durant la période mai 1988-mars 1989, d'acétate de vinyle monomère produit et exporté par la société Quantum Chemical Corporation . Ladite décision indiquait que les demandes présentées par la demanderesse pour la période du 1er avril 1989 au 1er mars 1990, date d'expiration du droit antidumping applicable, feraient l'objet d'une décision ultérieure.
( 4 ) La société Quantum, qui a effectué des importations aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, a, pour cette seconde période, présenté des demandes récurrentes pour un montant de [ . . . ] florins néerlandais et de [ . . . ] livres sterling ( 7 ).
( 5 ) Après vérification des éléments de preuve présentés, la demanderesse a été informée des résultats de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations .
( 6 ) Par ailleurs, il a été constaté dans la première décision une erreur matérielle concernant les montants à restituer indiqués dans les versions notifiées en langues anglaise et néerlandaise . Il a été indiqué à la demanderesse que cette erreur serait rectifiée à l'occasion de la présente décision .
( 7 ) Conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2423/88, la Commission a informé les États membres et fait connaître son avis sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes . Aucun État membre n'a fait valoir d'objection .
B . RECEVABILITÉ
( 8 ) Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais .
C . EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
( 9 ) Les demandes récurrentes concernant les droits payés pour les importations d'acétate de vinyle monomère effectuées d'avril 1989 au 1er mars 1990 apparaissent bien fondées . La marge de dumping effective, calculée comme pour la décision précédente selon la même méthode que celle qui avait été utilisée au cours de l'enquête originaire, s'est avérée nulle .
Dans ces conditions, il doit être fait droit aux demandes présentées par la société Quantum Chemical Europe BV de restitution de droits antidumping payés pour des importations dans la Communauté d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique effectuées par cette société entre avril 1989 et le 1er mars 1990 .
D . MONTANTS À RESTITUER
( 10 ) Pour les motifs qui précèdent, la demanderesse a droit à la restitution de [ . . . ] florins néerlandais et [ . . . ] livres sterling .
( 11 ) Par ailleurs, une rectification doit être effectuée en ce qui concerne la décision notifiée 90/461/CEE . En effet, les sommes indiquées dans les versions notifiées ne concordaient pas avec celles indiquées à la demanderesse avant décision et figurant sur la décision originale ultérieurement traduite .
Les sommes à restituer au titre des droits antidumping payés pour la période mars 1988-mars 1989 s'élevaient en réalité à [ . . . ] florins néerlandais et [ . . . ] livres sterling au lieu de [ . . . ] florins néerlandais et [ . . . ] livres sterling indiqués dans la décision 90/461/CEE telle que notifiée . Il y a lieu de rectifier en conséquence la décision 90/461/CEE . Il s'ensuit que [ . . . ] florins néerlandais devront encore être restitués par les autorités néerlandaises à la demanderesse au titre de la décision 90/461/CEE . Par ailleurs, [ . . . ] livres sterling avaient été accordées en trop par la même décision telle que notifiée . La Commission a été informée par les autorités britanniques que cette décision n'a été exécutée qu'à concurrence de [ . . . ] livres sterling et qu'elles n'auront donc pas besoin de procéder à une récupération,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Quantum Chemical Europe BV, Bavel, pour la période d'avril 1989 au 1er mars 1990 inclus à concurrence de [ . . . ] florins néerlandais et de [ . . . ] livres sterling . Article 2
Les montants de [ . . . ] florins néerlandais et [ . . . ] livres sterling indiqués au considérant ( 11 ) et à l'article 2 de la décision 90/461/CEE dans les versions notifiées en langues anglaise et néerlandaise sont rectifiés, et doivent être lus comme suit : [ . . . ] florins néerlandais et [ . . . ] livres sterling . Article 3
Le montant de [ . . . ] florins néerlandais est remboursé par les autorités néerlandaises, celui de [ . . . ] livres sterling est remboursé par les autorités du Royaume-Uni . Article 4
Le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et la société Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Pays-Bas, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO no L 213 du 4. 8 . 1987, p . 32 . ( 3 ) JO no L 129 du 15 . 5 . 1981, p . 1 . ( 4 ) JO no L 208 du 20 . 7 . 1989, p . 2 . ( 5 ) JO no L 53 du 1 . 3 . 1990, p . 1 . ( 6 ) JO no L 240 du 3 . 9 . 1990, p . 21 . ( 7 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2423/88 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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