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Législation communautaire en vigueur

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Document 391D0164

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


391D0164
91/164/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique [Gantrade (UK) Ltd] (Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 080 du 27/03/1991 p. 0049 - 0050



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique [Gantrade ( UK ) Ltd] ( Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi .) ( 91/164/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :
A . PROCÉDURE
( 1) Par règlement ( CEE ) no 2357/87 ( 2 ), le Conseil a modifié le règlement ( CEE ) no 1282/81 ( 3 ) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique . Le taux du droit antidumping a été fixé à 6 % pour la société américaine Grantrade Corporation .
( 2 ) Par règlement ( CEE ) no 490/90 ( 4 ), le Conseil a abrogé le règlement ( CEE ) no 2357/87 et déclaré close la procédure antidumping concernant les importations de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique . Il en résulte que, à compter du 2 mars 1990, plus aucun droit antidumping n'est applicable sur ces importations .
( 3 ) Par décision 90/460/CEE ( 5 ), à laquelle il est renvoyé pour l'exposé général des faits, de la procédure et de l'argumentation de la demanderesse, la Commission a octroyé à la société Gantrade ( UK ) Ltd, Bishop's Stortford, Royaume-Uni, une restitution partielle de droits antidumping payés pour l'importation, durant la période août 1987-mars 1989, d'acétate de vinyle monomère exporté par la société de droit américain Gantrade Corporation . Ladite décision indiquait que les demandes présentées par la demanderesse pour la période du 1er avril 1989 au 1er mars 1990, date d'expiration du droit antidumping applicable, feraient, après vérifications, l'objet d'une décision ultérieure .
( 4 ) La société Gantrade, qui a effectué ses importations en Belgique, a, pour cette seconde période, présenté des demandes récurrentes pour un montant total de [ . . . ] francs belges ( 6 ).
( 5 ) Après vérification des éléments de preuve présentés, la demanderesse a été informée des résultats de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations .
( 6 ) Conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2423/88, la Commission a informé les États membres et fait connaître son avis sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes . Aucun État membre n'a fait valoir d'objection .
B . RECEVABILITÉ
( 7 ) Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais .
C . EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
( 8 ) Les demandes récurrentes concernant les droits payés pour les importations d'acétate de vinyle monomère effectuées par la société Gantrade ( UK ) Ltd d'avril 1989 au 1er mars 1990 apparaissent bien fondées . La marge de dumping effective, calculée comme pour la décision précédente 90/460/CEE selon la même méthode que celle qui avait été utilisée au cours de l'enquête originaire, s'est avérée nulle . Dans ces conditions, il doit être fait droit à l'ensemble des demandes de restitution présentées par la société Gantrade UK Ltd pour les importations vers la Communauté d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique effectuées par cette société entre avril 1989 et le 1er mars 1990 .
D . MONTANTS À RESTITUER
( 9 ) Pour les motifs qui précèdent, la demanderesse a droit à la restitution de [ . . . ] francs belges,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Gantrade ( UK ) Ltd pour la période d'avril 1989 au 1er mars 1990 à concurrence de [ . . . ] francs belges . Article 2
Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par les autorités belges . Article 3
Le royaume de Belgique et la société Gantrade ( UK ) Ltd, Bishop's Stortford, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO no L 213 du 4 . 8 . 1987, p . 32 . ( 3 ) JO no L 129 du 15 . 5 . 1981, p . 1 . ( 4 ) JO no L 53 du 1 . 3 . 1990, p . 1 . ( 5 ) JO no L 240 du 3 . 9 . 1990, p . 19 . ( 6 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2423/88 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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