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Législation communautaire en vigueur

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Document 391D0136

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[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]


391D0136
91/136/CEE: Décision du Conseil, du 4 mars 1991, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique
Journal officiel n° L 066 du 13/03/1991 p. 0022 - 0024



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 4 mars 1991 relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique ( 91/136/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1969/88 du Conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres ( 1 ), et notamment son article 1er,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité monétaire,
considérant que le gouvernement grec a présenté une demande de soutien financier à moyen terme pour soutenir sa balance des paiements et son programme économique d'ajustement et de réformes;
considérant que les montants dus au titre des prêts accordés antérieurement aux États membres ne dépassent pas le plafond fixé dans le règlement ( CEE ) no 1969/88;
considérant que, en plus des problèmes immédiats de balance des paiements imputables à la détérioration des paiements courants et à la nécessité d'effectuer d'importants versements au titre du service de la dette, l'économie grecque souffre de déficiences structurelles graves affectant ses résultats extérieurs et ses perspectives; qu'un prêt au titre de la balance des paiements, libéré par tranches, est justifié tandis que des mesures de redressement et d'ajustement sont prises;
considérant que l'amélioration des résultats de l'économie grecque, qui permettra à la République hellénique de participer plus activement à l'intégration communautaire, et notamment d'adhérer au mécanisme de change du système monétaire européen avant la date prévue pour le démarrage de la deuxième étape de l'union économique et monétaire, nécessitera une réduction importante de l'inflation et une amélioration de la structure de l'économie; que ces objectifs ne pourront être atteints que grâce à une réduction sensible des déficits du secteur public, à une politique monétaire stricte et à une politique ferme en matière de taux de change, ainsi que grâce à une réforme et à une libéralisation des marchés des biens et de la main-d'oeuvre et des marchés financiers;
considérant que la Communauté soutient déjà l'économie grecque par le financement de programmes communautaires en faveur de la République hellénique, notamment le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles; que les avantages d'un soutien communautaire seraient renforcés par la réalisation de la stabilité financière et, en particulier, par une réduction de l'inflation à un niveau peu élevé;
considérant que les remboursements dus au titre du prêt accordé à la République hellénique en 1985 par la décision 85/543/CEE du Conseil, du 9 décembre 1985, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique ( 2 ) seront effectués comme prévu;
considérant que les autorités grecques ont adopté un programme triennal d'ajustement et de réformes et, après avoir consulté la Commission, ont présenté ce programme en même temps que leur demande de prêt; que le gouvernement grec appliquera pleinement son programme d'ajustement et de réformes sur la période de trois ans allant de 1991 à 1993, afin d'atteindre les objectifs décrits dans le programme, c'est-à-dire notamment le retour à une situation viable en matière de balance des paiements et la réalisation d'un faible taux d'inflation; qu'un déficit de la balance des paiements courants égal à 3 % du produit intérieur brut ( PIB ) et un taux d'inflation ne dépassant pas 7 % d'ici à la fin de 1993 seraient conformes à ces objectifs;
considérant que le gouvernement grec prendra les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et instaurera les mesures spécifiques indiquées dans son programme pour la période triennale 1991-1993 selon les modalités suivantes :
1 ) Le besoin de financement net de l'administration, exprimé en pourcentage du PIB, ne dépassera pas 10,4 % en 1991, 5 % en 1992 et 1,5 % en 1993 . En 1991, outre les mesures déjà proposées par les autorités grecques, cet objectif sera atteint par le gel de 150 milliards de drachmes de réserves figurant au budget de 1991 jusqu'à la fin de septembre 1991, date à laquelle il sera procédé avec la Commission à une analyse de l'évolution des recettes et des dépenses de l'administration . S'il est établi, sur la base des tendances enregistrées, que le besoin de financement net est inférieur à l'objectif défini ci-avant ( c'est-à-dire à l'exclusion des 150 milliards de drachmes de réserve ), les réserves seront libérées au prorata, mais jusqu'à concurrence de 150 milliards de drachmes . Si l'on prévoit que le besoin de financement net dépasse l'objectif précité, le gouvernement grec prendra des mesures pour assurer que cet objectif sera respecté .
2 ) Le besoin de financement net combiné des entreprises publiques et des organismes publics, exprimé en pourcentage du produit intérieur brut, ne dépassera pas 2,2 % en 1991 et 1,5 % en 1992 et en 1993 . Ces chiffres pourront être dépassés pour consolider et reprendre les dettes existantes non enregistrées d'entreprises et d'organismes publics, de façon à augmenter la transparence des comptes du secteur public . L'effet de ces opérations sur le besoin de financement net combiné des entreprises publiques et des organismes publics représentera au maximum un pourcentage supplémentaire de 1,3 % du produit intérieur brut en 1991 . Des plafonds de même nature seront fixés, pour 1992 et 1993, lors de la libération des deuxième et troisième tranches .
3 ) L'emploi dans le secteur public, calculé en nombre de fonctionnaires de l'administration centrale, des collectivités locales, des entreprises publiques, des organismes publics et de l'organisation de reconstruction industrielle ( ORI ), soit 525 000 employés à la fin de 1990, sera réduit de 10 % pour la fin 1993 . Cette réduction sera réalisée grâce à une politique de recrutement restrictive et comprendra, notamment, la réduction des emplois publics résultant de la privatisation des sociétés de l'ORI et des entreprises publiques . Lorsqu'une entreprise publique sera vendue au secteur privé ou à l'étranger à 49 % de sa valeur, le total de son personnel viendra en déduction de l'emploi dans le secteur public .
4 ) L'assiette de l'impôt sera élargie au moyen d'un accroissement de l'efficacité dans la perception des impôts et, le cas échéant, par l'instauration de nouveaux impôts . Afin d'améliorer l'efficacité de la perception des impôts, le gouvernement grec fera appel, en 1991, à des experts internationaux, tandis que la Commission s'efforcera, sur la base de l'actuel cadre communautaire d'appui, de dégager des ressources pour l'amélioration de l'administration fiscale . En outre, le nouveau régime d'impôt sur le revenu pour les professions libérales et l'artisanat sera instauré et mis en application.
Par ailleurs, les recettes de l'impôt sur le revenu du secteur agricole seront progressivement alignées sur les recettes perçues dans les secteurs autres que l'agriculture, de telle sorte que, d'ici à l'exercice fiscal 1993, les recettes perçues au titre de l'impôt sur le revenu du secteur agricole ne seront pas inférieures à 65 milliards de drachmes .
5 ) En ce qui concerne le régime des taxes pétrolières, le gouvernement grec s'engage à :
a ) réajuster rapidement le prix à la consommation des produits pétroliers, de façon qu'il reflète tout changement du prix mondial du pétrole, en vue d'éviter une réduction de la part de la taxe pétrolière dans les prix à la consommation et de parvenir ultérieurement à un accroissement de la part de l'élément fiscal, en particulier en cas de chute des prix mondiaux du pétrole;
b ) déréglementer le marché au cours de l'année 1991;
c ) réexaminer vers la fin de 1991, avec la Commission, la structure des taxes écologiques sur l'énergie, afin d'évaluer la situation après la déréglementation et de voir quelles sont les possibilités d'augmenter les recettes provenant de la taxe pétrolière .
6 ) Les dépenses totales au titre des subventions et des aides en cours n'excéderont pas 836 milliards de drachmes en 1991, 780 milliards de drachmes en 1992 et 745 milliards de drachmes en 1993 .
7 ) Les augmentations des salaires nominaux dans le secteur public ne dépasseront pas 4 % en janvier 1991 et 4 % en juillet 1991, comme le gouvernement grec l'a déjà annoncé . Ces limitations s'appliqueront à l'administration, aux organismes publics, aux entreprises publiques ainsi qu'à tous les autres organes du secteur public . La politique des revenus dans le secteur public continuera à être restrictive en 1992 et 1993 .
8 ) Les dépenses budgétaires courantes non salariales au titre des biens et des services seront réduites en termes réels au cours de la période d'ajustement .
9 ) Outre les mesures destinées à augmenter la transparence des comptes financiers du secteur public, un nouveau système de surveillance et de contrôle des résultats d'exploitation et des besoins de financement des entreprises publiques et des organismes publics sera mis en place, après consultation de la Commission, pour le 30 juin 1991 . En attendant l'entrée en vigueur du nouveau système, le gouvernement imposera des limites aux versements de subventions budgétaires accordées aux entreprises publiques et organismes publics .
10 ) Le financement bancaire obligatoire du budget de l'administration par 40 % des augmentations des dépôts bancaires sera progressivement éliminé, au plus tard selon le calendrier suivant :
- 1er juillet 1991 : 30 %,
- 1er juillet 1992 : 20 %,
- 1er juillet 1993 : 0 %.
11 ) En ce qui concerne le système de financement obligatoire du secteur de l'artisanat à des taux d'intérêt préférentiels, à concurrence de 10 % des dépôts bancaires, le gouvernement grec rationalisera le système à partir de 1991 et l'éliminera progressivement pour le 30 juin 1993.
12 ) L'accès direct du Trésor aux liquidités de la banque centrale pour un montant égal à 10 % de l'augmentation des dépenses publiques sera supprimé parallèlement aux progrès réalisés dans l'élimination du financement monétaire par d'autres États membres, au plus tard pour la fin 1993 .
13 ) La politique monétaire sera définie chaque année en fonction des objectifs fixés pour le déficit budgétaire et elle ne tiendra pas compte de la non-réalisation des objectifs . En particulier, le volume total des crédits accordés aux secteurs public et privé ne dépassera pas 1 670 milliards de drachmes en 1991, 1 290 milliards de drachmes en 1992 et 1 100 milliards de drachmes en 1993 . En ce qui concerne la politique des taux de change, le gouvernement grec mènera, en 1991, une politique d'intégration partielle seulement des différentiels d'inflation par rapport aux autres États membres . L'évolution des taux de change nominaux au cours de la période d'ajustement se fera en fonction de la baisse de l'inflation et de l'objectif de l'adhésion de la Grèce au mécanisme des taux de change ( MTC ) en 1993 .
14 ) En ce qui concerne les réformes structurelles, et afin de faire en sorte que la République hellénique puisse participer pleinement au programme pour la réalisation du marché intérieur, le gouvernement grec s'engage à présenter pour juin 1991, en consultation avec la Commission, un calendrier d'actions législatives à entreprendre au cours de la période d'ajustement, qui devront comprendre les principaux éléments des réformes proposées :
a ) déréglementation des marchés des biens, de la main-d'oeuvre et des services;
b ) réforme de la fiscalité et de la sécurité sociale;
c ) réduction de la dimension du secteur public au sens large;
d ) libéralisation des mouvements de capitaux conformément à la législation communautaire .
15 ) La limitation des dépenses touristiques et les restrictions des mouvements de capitaux, qui font l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 108 du traité, seront supprimées deux mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente décision;
considérant qu'il est convenu que, pour l'application de la présente décision, les autorités grecques poursuivront des consultations étroites avec la Commission et fourniront toutes les informations nécessaires pour permettre un contrôle total et efficace du programme d'ajustement adopté; que, conformément à la présente décision, l'évolution de l'économie grecque et de la politique économique de la Grèce seront évaluées par le comité monétaire deux fois par an, ou plus souvent si cela se justifie,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier
La Communauté accorde à la République hellénique, en vertu du règlement ( CEE ) no 1969/88, un prêt d'un montant de 2 milliards 200 millions d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres monnaies . Article 2
Le prêt est mis à la disposition de la République hellénique en trois tranches . La durée moyenne de chaque tranche n'excédera pas six ans . Les trois tranches seront versées comme suit :
- la première tranche, qui s'élèvera à 1 milliard d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres monnaies, dès la conclusion des opérations d'emprunt,
- la deuxième tranche, qui s'élèvera à 600 millions d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres monnaies, pas avant le 1er février 1992, la Commission ne procédant en tout cas pas à la libération de cette tranche avant de s'être assurée, en consultation avec le Conseil et sur la base d'un examen des résultats obtenus dans l'exécution du programme, effectué en collaboration avec le comité monétaire, que les mesures convenues ont été pleinement mises en oeuvre et que les objectifs du programme ont été atteints ou que les mesures additionnelles qui s'imposeraient pour la réalisation des objectifs ont été soit arrêtées, soit pleinement mises en oeuvre,
- la troisième tranche, qui s'élèvera à 600 millions d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres monnaies, pas avant le 1er février 1993, sous réserve des mêmes examens, vérifications et consultations que pour la deuxième tranche . Article 3
1 . Le prêt est accordé sur la base de la décision prise par la République hellénique de mettre en oeuvre le programme de redressement économique qu'elle a présenté et dont les objectifs sont énoncés dans les considérants de la présente décision .
2. La Commission, en collaboration avec le comité monétaire, examine à intervalles réguliers l'évolution de la situation économique de la Grèce et l'exécution effective du programme de redressement économique . Ces examens se poursuivront jusqu'au remboursement complet du prêt . Article 4
La République hellénique est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991 . Par le Conseil
Le président
J . F . POOS ( 1 ) JO no L 178 du 8 . 7 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO no L 341 du 19 . 12 . 1985, p . 17 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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