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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0106

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


391D0106
91/106/CEE: Décision du Conseil, du 25 février 1991, concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la République fédérative tchèque et slovaque
Journal officiel n° L 056 du 02/03/1991 p. 0024 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 212
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 212




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 février 1991 concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la République fédérative tchèque et slovaque ( 91/106/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité monétaire,
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant que le peuple tchécoslovaque a des liens historiques étroits avec les peuples de la Communauté et que le pays entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché;
considérant que lesdites réformes renforceront la confiance mutuelle et rapprocheront la Tchécoslovaquie de la Communauté;
considérant que la Tchécoslovaquie et la Communauté ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'accords établissant une relation d'association;
considérant que, lors de sa réunion des 14 et 15 décembre 1990, le conseil européen a confirmé que la Communauté soutiendrait, dans le cadre du groupe des 24 pays industrialisés, le programme engagé par la Tchécoslovaquie en vue de stabiliser et de moderniser son économie et de rendre sa monnaie convertible;
considérant que ce programme devra être appliqué dans un contexte extérieur difficile;
considérant que les autorités tchécoslovaques ont sollicité une aide financière du Fonds monétaire international ( FMI ), du groupe des 24 et de la Communauté; qu'une fois versée l'aide qui pourrait être accordée par le FMI, la Banque mondiale et des créanciers bilatéraux officiels, il resterait à combler une différence de quelque 750 millions d'écus si l'on veut éviter la poursuite de l'érosion des réserves de la Tchécoslovaquie et une compression accrue de ses importations, qui pourraient compromettre gravement la réalisation des objectifs politiques qui sont à la base des efforts de réforme du gouvernement;
considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'assistance fournie par le groupe des 24, a invité ceux-ci, ainsi que d'autres pays tiers, à fournir une assistance financière à moyen terme à la Tchécoslovaquie;
considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à moyen terme à la Tchécoslovaquie est de nature à soutenir sa balance des paiements, à renforcer ses réserves et à faciliter la convertibilité de sa monnaie;
considérant que le prêt de la Communauté devra être géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
DÉCIDE : Article premier
1 . La Communauté accorde à la Tchécoslovaquie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 375 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves et de faciliter la convertibilité de sa monnaie .
2 . À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de la Tchécoslovaquie sous la forme d'un prêt .
3 . Ce prêt sera géré par la Commission, en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Tchécoslovaquie . Article 2
La Commission est habilitée à négocier les conditions du prêt avec les autorités tchécoslovaques, après consultation du comité monétaire . Ces conditions doivent être compatibles avec tout accord visé à l'article 1er paragraphe 3 et avec les accords conclus par le groupe des 24 .
La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le groupe des 24 et le FMI, que la politique économique de la Tchécoslovaquie est conforme aux objectifs dudit prêt et que les conditions de celui-ci sont remplies . Article 3
1 . Le prêt est mis à la disposition de la Tchécoslovaquie en deux tranches . La première tranche sera versée dès qu'un accord « stand-by » aura été conclu entre la Tchécoslovaquie et le FMI, et la seconde au moins deux trimestres plus tard, sous réserve des dispositions de l'article 2 .
2 . Les fonds sont versés à la Banque nationale de Tchécoslovaquie . Article 4
1 . Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial .
2 . La Commission prend les mesures nécessaires, si la Tchécoslovaquie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée .
3 . À la demande de la Tchécoslovaquie, et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes . Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations .
4 . Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Tchécoslovaquie .
5 . Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des mesures visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an . Article 5
Au moins une fois par an, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 25 février 1991 . Par le Conseil
Le président
J.-C . JUNCKER ( 1 ) JO no C 37 du 13 . 2 . 1991, p . 9 . ( 2 ) Avis rendu le 22 février 1991 ( non encore paru au Journal officiel ).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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