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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0086

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


Actes modifiés:
390D0182 (Voir)

391D0086
91/86/CEE, Euratom: Décision de la Commission du 4 février 1991 modifiant la décision 90/182/Euratom, CEE autorisant le Royaume-Uni à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 22/02/1991 p. 0028 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1991 modifiant la décision 90/182/Euratom, CEE autorisant le Royaume-Uni à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .) ( 91/86/CEE, Euratom )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement ( CEE, Euratom ) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( 1 ), et notamment son article 13,
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 2 ), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA );
considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 lettre a ) de la directive 89/465/CEE du Conseil ( 3 ), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres TVA;
considérant que, à partir de l'exercice 1989, la Commission, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur la base du règlement ( CEE, Euratom ) no 1553/89, a arrêté la décision 90/182/Euratom, CEE ( 4 ) autorisant le Royaume-Uni à ne pas tenir compte de certaines opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA;
considérant que le Royaume-Uni exonère, à compter du 1er janvier 1990, les opérations visées à l'annexe E point 6 et taxe, à compter du 1er août 1990, les opérations visées à l'annexe F points 21 et 22 de la sixième directive; qu'il convient de supprimer à compter de ces dates les autorisations accordées à ce titre;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier
1 . L'article 1er de la décision 90/182/Euratom, CEE est abrogé à compter du 1er janvier 1990 .
2 . Le point 2 de l'article 2 de la décision 90/182/Euratom, CEE est abrogé à compter du 1er août 1990 . Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 155 du 7 . 6 . 1989, p . 9 . ( 2 ) JO no L 145 du 13 . 6 . 1977, p . 1 . ( 3 ) JO no L 226 du 3 . 8 . 1989, p . 21 . ( 4 ) JO no L 99 du 19 . 4 . 1990, p . 33 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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