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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0085
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]
Actes modifiés:
390D0183 (Voir)
391D0085
91/85/CEE, Euratom: Décision de la Commission du 4 février 1991 modifiant la décision 90/183/Euratom, CEE autorisant l'Irlande à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 22/02/1991 p. 0027 - 0027
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1991 modifiant la décision 90/183/Euratom, CEE autorisant l'Irlande à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .) ( 91/85/CEE, Euratom ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le règlement ( CEE, Euratom ) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( 1 ), et notamment son article 13, considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 2 ), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ); considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer ou à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 lettre a ) de la directive 89/465/CEE du Conseil ( 3 ), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres TVA; considérant que, à partir de l'exercice 1989, la Commission, en ce qui concerne l'Irlande, sur la base du règlement ( CEE, Euratom ) no 1553/89, a arrêté la décision 90/183/Euratom, CEE ( 4 ) autorisant l'Irlande à ne pas tenir compte de certaines opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA; considérant que l'Irlande exonère à compter de l'exercice 1989 les opérations visées à l'annexe E point 14 de la sixième directive; qu'il convient de supprimer à compter de cette période l'autorisation de ne pas tenir compte de ces opérations pour le calcul de la base TVA; considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Le paragraphe 2 de l'article 1er de la décision 90/183/Euratom, CEE est abrogé à compter de l'exercice 1989 . Article 2 L'Irlande est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991. Par la Commission Peter SCHMIDHUBER Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 155 du 7 . 6 . 1989, p . 9 . ( 2 ) JO no L 145 du 13. 6 . 1977, p . 1 . ( 3 ) JO no L 226 du 3 . 8 . 1989, p . 21 . ( 4 ) JO no L 99 du 19 . 4 . 1990, p . 35 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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