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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0080
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
391D0080
91/80/CEE: Décision de la Commission du 4 février 1991 relative à une demande de remboursement de droits antidumping perçus sur une importation de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique (Verrerie Cristallerie d'Arques - J.G. Durand et Cie) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 047 du 20/02/1991 p. 0008 - 0009
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1991 relative à une demande de remboursement de droits antidumping perçus sur une importation de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique ( Verrerie Cristallerie d'Arques - J.G . Durand et Cie ) ( Le texte en langue française est le seul faisant foi .) ( 91/80/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16, considérant ce qui suit : A . PROCÉDURE ( 1 ) Par le règlement ( CEE ) no 550/83 ( 2 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3337/84 ( 3 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de soude à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique . ( 2 ) En 1988, certains producteurs et/ou exportateurs américains et le Comité permanent des industries du verre de la Communauté économique européenne ont saisi la Commission d'une demande de réexamen des mesures précitées . Après enquête, la Commission a, par décision 90/507/CEE ( 4 ), clôturé la procédure de réexamen sans instaurer de nouvelles mesures antidumping . ( 3 ) En juin 1988, un importateur de carbonate de soude à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique, la Verrerie Cristallerie d'Arques - J.G . Durand et Cie avait introduit, par l'intermédiaire des autorités françaises, une demande de restitution de droits antidumping payés sur une importation, effectuée début mai 1988, de carbonate de soude à haute densité exporté par la société américaine Kerr McGee Corporation, pour un montant de [ . . . ] francs français ( 5 ). ( 4 ) La procédure de restitution a été suspendue, avec l'accord de la requérante et en conformité avec le point 5 de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping ( 6 ). En effet, la société Kerr McGee n'ayant pas exporté au cours de la période d'enquête couverte par la procédure antidumping originaire, la méthode de calcul de la marge de dumping de cet exportateur appliquée lors du réexamen pouvait être utilisée pour établir la marge de dumping effective . ( 5 ) Après publication des résultats de la procédure de réexamen, au cours de laquelle l'exportateur a eu l'occasion de faire valoir ses observations, la requérante a été informée des conclusions de la Commission en ce qui concerne la demande de restitution et a été mise en mesure de faire valoir son point de vue . ( 6 ) Conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2423/88, la Commission a informé les États membres et fait connaître son avis sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes . Aucun État membre n'a fait valoir d'objection . B. RECEVABILITÉ ( 7 ) La demande est recevable, ayant été introduite conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais . C . EXAMEN DU BIEN -FONDÉ DE LA DEMANDE ( 8 ) La demande apparaît partiellement bien fondée . Une marge de dumping effective de 11,9 %, très sensiblement inférieure au droit payé, a été établie au cours de la procédure de réexamen . Il s'ensuit que, conformément aux termes de l'article 16 du règlement ( CEE ) no 2423/88, la requérante a droit à la restitution de la partie du droit antidumping payé qui excède la marge de dumping effective . D . MONTANT À RESTITUER ( 9 ) En conséquence de ce qui précède, le montant du droit antidumping exigible sur la base de la marge de dumping effective a été déduit du montant du droit payé . Il en résulte que la requérante a droit à la restitution de la somme de [ . . . ] francs français, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Il est fait droit à la demande de restitution d'un droit antidumping présentée en juin 1988 par la Verrerie Cristallerie d'Arques - J . G . Durand et Cie, à concurrence de [ . . . ] francs français . La demande est rejetée pour le surplus . Article 2 Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par les autorités françaises . Article 3 La République française et la Verrerie Cristallerie d'Arques - J . G . Durand et Cie, Arques, France, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2) JO no L 64 du 10 . 3 . 1983, p . 23 . ( 3 ) JO no L 311 du 29 . 11 . 1984, p . 26 . ( 4 ) JO no L 283 du 16 . 10 . 1990, p . 38 . ( 5 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2423/88 . ( 6 ) JO no C 266 du 22 . 10 . 1986, p . 2 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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