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Document 391A0600

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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]


391A0600
91/600/Euratom: Avis de la Commission, du 12 novembre 1991, concernant le projet de création du Centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube communiqué le 23 mai 1991 par la représentation permanente de la France en application de l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° L 324 du 26/11/1991 p. 0034 - 0034



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 12 novembre 1991 concernant le projet de création du Centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube communiqué le 23 mai 1991 par la représentation permanente de la France en application de l'article 37 du traité Euratom (91/600/Euratom)
En date du 23 mai 1991, la Commission des Communautés européennes a reçu de la part du gouvernement français conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de création du Centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube.
Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:
1) La distance du centre de stockage au point le plus proche du territoire d'autres États membres, à savoir la Belgique et le Luxembourg, est d'environ 200 kilomètres; l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne sont respectivement à 230, 400, 360 et 690 kilomètres.
2) Dans les conditions normales de stockage et de surveillance, les rejets d'effluents liquides et gazeux entraînent une exposition non significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres.
3) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident d'une ampleur prise en considération dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues aussi bien par le public au voisinage que par d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de création du Centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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