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Législation communautaire en vigueur

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Document 291D0907(04)

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[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


291D0907(04)
Décision n° 5/91 du Comité mixte CEE-Andorre, du 12 juillet 1991, arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor andorran des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la principauté d'Andorre
Journal officiel n° L 250 du 07/09/1991 p. 0032 - 0033



Texte:

DÉCISION N° 5/91 DU COMITÉ MIXTE CEE-ANDORRE du 12 juillet 1991 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor andorran des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la principauté d'Andorre (91/470/CEE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, et notamment son article 8 paragraphe 3 point b),
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités de la mise à disposition du Trésor andorran des droits à l'importation perçus par la Communauté sur les marchandises pour le compte de la principauté, ainsi que le pourcentage à déduire par la Communauté pour couvrir les frais d'administration conformément à la réglementation en vigueur en la matière dans la Communauté;
considérant que l'application, s'il y a lieu, de dispositions identiques à celles visées dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil (1) simplifiera ces modalités;
considérant que le comité mixte peut en outre réexaminer les dispositions adoptées dans la présente décision pour tenir compte de la situation prévalant au 1er janvier 1993,
DÉCIDE:

Article premier
En ce qui concerne la constatation, le contrôle et la mise à la disposition des droits à l'importation perçus sur des marchandises destinées à Andorre, les dispositions de l'article 3, de l'article 6 paragraphe 1, paragraphe 2 points a) et b) et paragraphe 3 premier alinéa, de l'article 10 paragraphe 1 et de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 s'appliquent mutatis mutandis et prévoient notamment:
a) les États membres tiennent, pour les droits à l'importation perçus sur les marchandises destinées à Andorre, une comptabilité à part identique à celle prévue pour les ressources propres de la Communauté à l'article 6 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89;
b) seuls les droits constatés par les bureaux de douane visés à l'annexe I de l'accord sont repris dans la comptabilité précitée. Ces droits n'y sont repris que dans la mesure où la copie de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN ou la copie du document T2L AN servant à justifier l'arrivée des marchandises concernées dans la principauté d'Andorre est visée par les autorités douanières andorranes et dûment présentée au bureau de douane qui l'a délivrée;
c) les États membres concernés transmettent à la Commission, comme prévu à l'article 6 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, des relevés de leur comptabilité joints à ceux relatifs aux ressources propres. Les relevés établis de la même manière que pour les ressources propres indiquent également les montants totaux des droits perçus à chaque bureau de douane;
d) les pièces justificatives sont conservées selon les dispositions de l'article 3 premier et deuxième alinéas. Les pièces en question et les pièces relatives aux ressources propres sont classées séparément;
e) les rectifications des droits constatés ou de la comptabilité effectuées après le 31 décembre de la troisième année suivant l'année où a lieu la constatation initiale ne sont pas prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette date, soit par la Commission, soit par un État membre, soit par Andorre;
f) les dispositions de l'article 18 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 s'appliquent. Les contrôles en question portent également sur les documents servant à justifier l'arrivée des marchandises concernées à Andorre et visés au point b) du présent article. Les agents mandatés d'Andorre peuvent participer à ces contrôles;
g) les États membres concernés inscrivent au crédit du compte de la Commission prévu à l'article 9 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, dans les délais prévus à l'article 10 paragraphe 1 et après déduction des frais de perception, les droits repris dans la comptabilité prévue à l'article 6 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89.
Le pourcentage des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la principauté d'Andorre qui peut être déduit par la Communauté au titre des frais de perception est établi à 10 %. Ce chiffre pourra être revu par le comité mixte;
h) les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés pour Andorre qu'une fois remplies les conditions prévues à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89.
Article 2
Les sommes inscrites sont converties par la Commission et reprises dans sa comptabilité en écus conformément aux modalités d'exécution du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1).
Article 3
Dans les trente jours suivant la notification de chaque inscription par les États membres, la Commission reverse en écus les montants comptabilisés sur un compte libellé en écus ouvert par Andorre. Andorre informe la Commission des coordonnées du compte à créditer. Andorre supporte les frais de gestion de ce compte.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 12 juillet 1991. Par le Comité mixte Le président Oscar RIBAS REIG

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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