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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291D0907(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


Actes modifiés:
290A1231(02) (Modification)

291D0907(02)
Décision n° 3/91 du Comité mixte CEE-Andorre, du 12 juillet 1991, modifiant l'annexe I et l'appendice de l'accord
Journal officiel n° L 250 du 07/09/1991 p. 0029 - 0029



Texte:

DÉCISION N° 3/91 DU COMITÉ MIXTE CEE-ANDORRE du 12 juillet 1991 modifiant l'annexe I et l'appendice de l'accord (91/468/CEE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, et notamment son article 8 paragraphe 3 point a) et son article 17 paragraphe 8,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 3 point a), sera déterminée au sein du comité mixte la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane de la Communauté compétents pour la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la principauté d'Andorre; que cette liste figure à l'annexe I de l'accord; que, par échange de lettres du 30 mai 1990, il a été convenu que, lors de la première réunion du comité mixte, des modifications seront apportées à ladite liste;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord, l'appendice détermine les règles d'origine ainsi que les méthodes de coopération administrative applicables lors de l'importation dans la Communauté des produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la principauté d'Andorre; que ces produits sont admis en exemption des droits à l'importation; qu'il s'avère que les produits minéraux extraits de son sol ne sont pas mentionnés à l'article 1er de l'appendice; que de ce fait certains produits minéraux originaires de la principauté d'Andorre, notamment les eaux minérales, seraient exclus du bénéfice prévu à l'article 11 paragraphe 1 de l'accord; qu'il convient donc de modifier l'appendice de l'accord; que, conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 8 de l'accord, le comité mixte peut procéder aux modifications de ces dispositions de l'appendice visées à l'article 11 de l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
La liste des bureaux de douane visée à l'annexe I de l'accord est modifiée comme suit:
1) les bureaux de douane d'Algeciras et Tuy sont supprimés;
2) le bureau de douane de Toulouse-Blagnac est ajouté.
Article 2
Le texte figurant à l'article 1er de l'appendice est remplacé par le texte suivant:
« Pour l'application des dispositions figurant à l'article 11 paragraphe 1 de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la principauté d'Andorre:
a) les produits minéraux extraits de son sol;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits obtenus dans la principauté d'Andorre par l'ouvraison ou la transformation de produits visés aux points a) à e), même si d'autres produits sont entrés dans leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus dans la principauté d'Andorre ne soient entrés qu'accessoirement dans cette fabrication. »
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 12 juillet 1991. Par le comité mixte Le président Oscar RIBAS REIG

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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