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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291A0727(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 06.20.20.10 - Assurances ]


291A0727(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie - Protocole nº 1 : La marge de solvabilité - Protocole nº 2 : Le programme d'activité - Protocole nº 3 : Relation entre l'écu et le franc suisse - Protocole nº 4 : Agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable - Echanges de lettres - Déclaration commune - Acte final
Journal officiel n° L 205 du 27/07/1991 p. 0003 - 0027

Modifications:
Adopté par 391D0370 (JO L 205 27.07.1991 p.2)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

DISPOSITIONS de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
1. Accord principal
Préambule
Section I: Dispositions de base (Articles 1er à 6)
Section II: Conditions d'accès (Articles 7 à 14)
Section III: Conditions d'exercice (Articles 15 à 26)
Section IV: Retrait de l'agrément (Articles 27 à 29)
Section V: Collaboration des autorités de contrôle (Articles 30 à 33)
Section VI: Dispositions générales et finales (Articles 34 à 44)
Formule de signature
2. Annexe I: Classification des branches d'assurances soumises au champ d'application de l'accord
3. Annexe II: Définition des assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application de l'accord
4. Annexe III: Énumération des formes juridiques admises
5. Annexe IV: Dispositions particulières pour certains États membres de la Communauté
6. Annexe V: Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve
7. Protocole n° 1: La marge de solvabilité
8. Protocole n° 2: Le programme d'activité
9. Protocole n° 3: Relation entre l'écu et le franc suisse
10. Protocole n° 4: Agences et succursales d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable
11. Échange de lettres n° 1: Principe de non-discrimination
12. Échange de lettres n° 2: Champ d'application de l'agrément
13. Échange de lettres n° 3: Mandataire général
14. Échange de lettres n° 4: Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurances
15. Échange de lettres n° 5: Principes de placement
16. Échange de lettres n° 6: Catalogue suisse des branches d'assurances
17. Échange de lettres n° 7: Capital social des entreprises d'assurances
18. Échange de lettres n° 8: Régime transitoire pour l'assistance
19. Échange de lettres n° 9: Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2 point 1 du protocole n° 2
20. Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord
21. Acte final.
PRÉAMBULE
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT les relations étroites qui existent entre la Suisse et la Communauté;
DÉSIREUSES de consolider, à l'occasion de l'établissement d'un marché unifié en matière d'assurances à l'intérieur de la Communauté, les relations économiques existantes dans ce domaine entre les deux parties et de promouvoir, dans le respect des conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, en garantissant la protection des assurés;
RÉSOLUES à cet effet à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination ainsi que sous garantie des conditions juridiques nécessaires en matière de surveillance, les obstacles à l'accès à l'activité et à l'exercice de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et à introduire ainsi, entre eux, la liberté d'établissement en la matière;
SOULIGNANT que ceci n'affecte en rien leur pouvoir de légiférer dans les limites tracées par le droit international public;
S'EFFORÇANT de mettre tout en oeuvre pour que leurs ordres juridiques internes en la matière évoluent de façon mutuellement compatible;
CONSTATANT qu'il est dans l'intérêt de leurs économies de développer et d'approfondir ainsi leurs relations dans un domaine qui, jusqu'à présent, n'a pas fait l'objet d'une réglementation conventionnelle, et de contribuer par là à la coordination du droit économique entre les deux parties;
SE DÉCLARANT prêtes à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution du droit communautaire des assurances, la possibilité de la conclusion d'autres accords dans le domaine de l'assurance privée;
SONT CONVENUES, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:
Madame Édith CRESSON
Ministre des affaires européennes
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes
Sir Léon BRITTAN
Vice-président de la Commission des Communautés européennes
LA CONFÉDÉRATION SUISSE:
Monsieur Jean Pascal DELAMURAZ
Président de la Confédération suisse
Chef du département fédéral de l'économie publique
Monsieur Franz BLANKART
Secrétaire d'État
Directeur de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures
LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenues des dispositions qui suivent:


SECTION I DISPOSITIONS DE BASE

Article premier
Objectif de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour permettre aux agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur le territoire de l'autre partie contractante d'accéder à l'activité non salariée de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ou d'exercer cette activité.

Article 2
Champ d'application matériel
L'annexe I définit les branches d'assurances soumises au champ d'application du présent accord.

Article 3
Exceptions au champ d'application matériel
L'annexe II énumère les assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application du présent accord.

Article 4
Application du droit interne
Le droit en vigueur dans chaque partie contractante est applicable:
- aux points qui ne sont pas régis par le présent accord,
- ainsi qu'aux questions qui relèvent de points régis par le présent accord, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par ledit accord.

Article 5
Principe de non-discrimination
Les parties contractantes s'engagent à introduire et à appliquer les dispositions du présent accord selon le principe de la non-discrimination.

Article 6
Autorité de contrôle
Au sens du présent accord, lorsqu'il s'agit de la Communauté, l'autorité de contrôle est l'autorité compétente de l'État
membre sur le territoire duquel est situé le siège social de
l'entreprise ou sur le territoire duquel une agence ou succursale accède à l'activité de l'assurance directe ou exerce cette activité.

SECTION II CONDITIONS D'ACCÈS

Article 7
Obligation d'agrément
7.1. Chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'accès à l'activité de l'assurance directe sur son territoire d'une entreprise qui y fixe son siège social.
7.2. En outre, chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante.
7.3. De plus, elle fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43.

Article 8
Champ d'application de l'agrément
8.1. L'agrément est valable pour la couverture des risques situés sur l'ensemble du territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément sauf si, dans la mesure où la législation applicable le permet, le requérant demande l'autorisation d'exercer son activité seulement sur une partie de ce territoire.
8.2. Un risque est situé sur le territoire relevant de la compétence d'une autorité de contrôle:
- dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance, lorsque les biens se trouvent sur ce territoire,
- dans le cas d'une assurance relative à des véhicules de toute nature, lorsque le véhicule est immatriculé sur ce territoire,
- dans le cas d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée, lorsque le preneur a souscrit le contrat sur ce territoire,
- dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents, lorsque le preneur a sa résidence habituelle sur ce territoire ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne auquel le contrat se rapporte est situé sur ce territoire.
8.3. L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont fixés au point A de l'annexe I.
Toutefois:
- l'autorité de contrôle a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches visés au point B de l'annexe I en lui donnant l'appellation correspondante qui y est prévue,
- l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point C de l'annexe I sont remplies.

Article 9
Forme juridique
L'annexe III énumère les formes juridiques que peut adopter l'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante.

Article 10
Conditions de l'agrément
10.1. Chaque partie contractante exige qu'une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante et qui sollicite l'agrément pour l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale remplisse les conditions suivantes:
a) communication de ses statuts et de la liste de ses administrateurs;
b) production d'un certificat délivré par l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, attestant:
- que l'entreprise sollicitante a adopté une des formes juridiques visées à l'annexe III,
- que cette même entreprise limite son objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale,
- les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer,
- qu'elle dispose du minimum de fonds de garantie visé au paragraphe 3.2 du protocole n° 1 ou, le cas échéant, du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément au paragraphe 2.2 du même protocole, si le minimum de la marge de solvabilité est plus élevé que le minimum du fonds de garantie,
- les risques qu'elle garantit effectivement,
- l'existence des moyens financiers visés à l'article 1er point f) du protocole n° 2;
c) présentation du programme d'activité conforme au protocole n° 2, accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l'entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux.
Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés, s'il s'agit:
- de la création d'une nouvelle entreprise résultant de la fusion d'entreprises existantes
ou
- de la création d'une nouvelle entreprise par une ou plusieurs entreprises existantes afin de pratiquer une branche d'assurances déterminée, exploitée auparavant par une des entreprises concernées;
d) désignation d'un mandataire général ayant son domicile et sa résidence sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de cette partie contractante.
Si les dispositions juridiques d'une partie contractante admettent que le mandataire soit une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans cette partie contractante et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-avant.
10.2. Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises la nécessité, lors de l'agrément, d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementaires relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité.
Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir.
Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises sollicitant l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe I au
contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.

Article 11
Octroi de l'agrément
11.1. Chaque partie contractante s'engage à accorder l'agrément si les conditions prévues à l'article 10 sont remplies et pour autant que soient respectées les autres dispositions auxquelles sont soumises les entreprises dont le siège social est situé sur son territoire.
11.2. Les parties contractantes ne font pas dépendre l'agrément d'un dépôt ou d'un cautionnement.
11.3. En outre, les parties contractantes s'engagent à ce que toute demande d'agrément ne puisse être examinée en fonction des besoins économiques du marché.
11.4. Le mandataire général désigné ne peut être récusé par l'autorité de contrôle que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.

Article 12
Extension du champ d'application de l'agrément
12.1. Chaque partie contractante fait dépendre d'un nouvel agrément toute extension de l'activité ayant fait l'objet d'un premier agrément en application des dispositions des articles 7 et 8.
12.2. Chaque partie contractante exige, pour l'extension des activités de l'agence ou succursale, soit à d'autres branches, soit dans le cas visé au paragraphe 8.1, que le requérant de l'agrément présente un programme d'activité conforme au protocole n° 2 et fournisse le certificat visé au paragraphe 10 point b).

Article 13
Procédure de l'agrément
13.1. L'agrément doit être sollicité, auprès de l'autorité de contrôle, par l'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante.
13.2. Le programme d'activité conforme au protocole n° 2, accompagné des observations de l'autorité de contrôle chargée de donner l'agrément, est transmis par cette dernière à l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social.
Celle-ci fait connaître son avis à la première, dans les trois mois suivant la réception des documents. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis de l'autorité consultée est réputé favorable.
13.3. L'autorité de contrôle auprès de laquelle a été sollicité l'agrément notifie à l'entreprise sollicitante sa décision y relative au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après réception de la demande d'agrément.

Article 14
Refus de l'agrément
14.1. Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée à l'entreprise intéressée.
14.2. Chaque partie contractante prévoit un recours juridictionnel contre toute décision de refus. Le même recours est prévu pour le cas où l'autorité de contrôle ne se serait pas prononcée sur la demande d'agrément à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de réception.

SECTION III CONDITIONS D'EXERCICE

Article 15
Choix des actifs
Les parties contractantes ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les réserves techniques qui font l'objet des articles 19 à 23. Sous réserve des dispositions du paragraphe 18.2 et des articles 20, 21 et 23 ainsi que des paragraphes 29.2 et 29.3, les parties contractantes ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises.

Article 16
Constitution de la marge de solvabilité
16.1. Chaque partie contractante impose à toute entreprise dont le siège social est situé sur son territoire la constitution d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités.
16.2. La définition ainsi que les modalités de calcul et de représentation de cette marge de solvabilité et la fixation du fonds de garantie minimal sont reprises au protocole n° 1.

Article 17
Contrôle de l'état de solvabilité
17.1. L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social de l'entreprise doit vérifier l'état de solvabilité de cette entreprise pour l'ensemble de ses activités.
17.2. L'autorité de contrôle de l'autre partie contractante est tenue de lui fournir toute information nécessaire afin de lui permettre d'assurer cette vérification, si elle a accordé à ladite entreprise un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale.
17.3. Chaque partie contractante impose aux entreprises ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation et de leur solvabilité et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 du point A de l'annexe I, des autres moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où sa législation prévoit un contrôle de ces moyens.

Article 18
Rétablissement de la situation financière
18.1. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.
18.2. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 3 du protocole n° 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise exige de celle-ci un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.
Elle peut, en outre, restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle en informe l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise dispose d'agences ou succursales agréées. Cette autorité, à sa demande, prend les mêmes dispositions.
L'autorité de contrôle peut, dans l'hypothèse envisagée au présent paragraphe, prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

Article 19
Constitution des réserves techniques
19.1. Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité impose à celle-ci de constituer des réserves techniques suffisantes.
19.2. Le montant des réserves est déterminé suivant les règles fixées dans chaque partie contractante ou à défaut suivant les pratiques établies dans chaque partie contractante.
19.3. De plus, chaque partie contractante impose à toute entreprise établie sur son territoire et couvrant des risques inclus dans la branche 14 du point A de l'annexe I (assurance-crédit) de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à
compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
L'annexe V contient les méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage et les conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve.
La réserve d'équilibrage doit être calculée suivant les règles fixées par chaque partie contractante, conformément à l'une des quatre méthodes figurant à l'annexe V et considérées comme équivalentes. À concurrence des montants calculés conformément aux méthodes y figurant, la réserve d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de solvabilité.
L'entreprise doit tenir à la disposition de l'autorité de contrôle des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité.

Article 20
Congruence et localisation de la représentation des réserves techniques
20.1. Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents, congruents et localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de chaque partie contractante. Toutefois, chaque partie contractante peut accorder des assouplissements aux règles de la congruence et de la localisation des actifs.
20.2. Par «congruence», il faut entendre la représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
20.3. Par «localisation des actifs», il faut entendre la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèque. Les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où ils sont réalisables.
Sous réserve de ces dispositions, les modalités de la localisation relèvent de la réglementation de chaque partie contractante.

Article 21
Définition de la représentation des réserves techniques
21.1. La réglementation en vigueur dans chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité, définit la nature des actifs, et le cas échéant, les
limites dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis en représentation des réserves techniques, ainsi que les règles d'évaluation de ces actifs.
21.2. Le terme «nature des actifs» vise les différentes catégories de valeurs mobilières et immobilières et leurs différenciations spécifiques telles que celles ayant trait au débiteur duquel émane la créance faisant partie de la représentation des réserves techniques.
21.3. Si une partie contractante admet la représentation des réserves techniques par des créances sur les réassureurs, elle fixe le pourcentage admis ou prend des dispositions pour qu'il soit fixé. Elle ne peut dans ce cas, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 20.1, exiger la localisation de ces créances.

Article 22
Bilan
L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social d'une entreprise veille à ce que le bilan de l'entreprise présente pour les réserves techniques des actifs équivalant aux engagements contractés dans tous les pays où elle exerce son activité.

Article 23
Inobservation de prescriptions au sujet des réserves
techniques
Si une agence ou succursale ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 19 à 21, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle exerce son activité peut interdire, après avoir informé de son intention l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, la libre disposition des actifs localisés sur son territoire.
L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'agence ou la succursale concernée exerce son activité, peut prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

Article 24
Transfert de portefeuille
24.1. Dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée, l'autorité de contrôle autorise les entreprises établies sur le territoire qui relève de sa compétence à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi sur le même
territoire que l'entreprise cédante, si l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège social du cessionnaire est situé atteste que celui-ci dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire.
24.2. Le transfert autorisé conformément au paragraphe 24.1 fait l'objet, sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où le cédant et le cessionnaire sont établis, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés. Toutefois, le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que dans chacune des parties contractantes des dispositions prévoient la faculté, pour les preneurs d'assurance, de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.

Article 25
Approbation des conditions et des tarifs
25.1. Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises et toutes les branches la nécessité, lors de l'exercice, d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementaires relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents.
Pour ces mêmes risques, les parties contractantes ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle de prix.
25.2. Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises ayant obtenu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe I au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.
25.3. Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions
spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir.

Article 26
Documentation
Les parties contractantes exigent des entreprises qui exercent leur activité sur leur territoire, la fourniture des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 du point A de l'annexe I, qu'elles précisent les moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens.

SECTION IV RETRAIT DE L'AGRÉMENT

Article 27
Conditions du retrait
L'autorité de contrôle d'une partie contractante peut retirer à une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante l'agrément qu'elle lui a accordé pour l'ouverture d'une agence ou succursale, lorsque cette agence ou succursale:
a) ne satisfait plus aux conditions d'accès
ou
b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable notamment en ce qui concerne la constitution des réserves techniques.

Article 28
Procédure du retrait
28.1. Avant de procéder au retrait d'agrément, l'autorité de contrôle consulte l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise.
Si elle estime devoir suspendre l'activité d'une agence ou succursale visée à l'article 27 avant l'issue de cette consultation, elle en informe immédiatement cette même autorité.
28.2. Toute décision de retrait d'agrément ou de suspension d'activité doit être motivée et notifiée à l'entreprise intéressée.
28.3. Chaque partie contractante prévoit un recours juridictionnel contre une telle décision.

Article 29
Retrait de l'agrément accordé au siège social
29.1. Lorsque l'autorité de contrôle d'une partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social retire l'agrément qu'elle a accordé à l'entreprise, elle en informe l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante si celle-ci lui a accordé un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale. Cette dernière autorité doit procéder également au retrait de son agrément.
29.2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social prend avec le concours de l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise, lorsque cette mesure n'a pas déjà été prise en application du paragraphe 18.2 et de l'article 23.
29.3. Les paragraphes 29.1 et, le cas échéant, 29.2 sont applicables également lorsque l'entreprise renonce de son propre chef à l'agrément qui lui a été accordé.

SECTION V COLLABORATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Article 30
Conditions de la collaboration
Les parties contractantes prennent toutes mesures utiles afin de permettre à leurs autorités de contrôle de collaborer étroitement dans le cadre de la mise en application du présent accord.

Article 31
Objectifs de la collaboration
31.1. Les autorités de contrôle collaborent pour vérifier le respect par les entreprises des garanties financières telles que définies aux articles 16 et 19 à 21, et en particulier pour l'exécution des mesures visées aux articles 18 et 23.
31.2. Dans le cas où les entreprises sont autorisées à couvrir des risques classés sous la branche 18 du point A de l'annexe I, elles collaborent également pour vérifier les moyens dont disposent ces entreprises pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens.

Article 32
Échange d'informations
Les autorités de contrôle se communiquent tous documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle.

Article 33
Obligation de secret
33.1. Les articles 30 à 32 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à l'une des autorités de contrôle l'obligation de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial de l'entreprise ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
33.2. Toutefois, les règles du secret auxquelles sont soumises les autorités de contrôle ne doivent pas faire obstacle à la collaboration de ces autorités et à l'assistance réciproque prévues par le présent accord.
33.3. Les informations échangées ne pourront être utilisées par ces autorités que pour accomplir leur mission de contrôle.

SECTION VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 34
Dispositions particulières et entreprises de pays tiers
34.1. L'annexe IV contient des dispositions particulières pour certains États membres de la Communauté.
34.2. Le protocole n° 4 contient les dispositions applicables aux agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43.

Article 35
Parties intégrantes de l'accord
Les annexes, protocoles et échanges de lettres annexés au présent accord en font partie intégrante.

Article 36
Manquement aux obligations
36.1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.
36.2. Elles prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation découlant du présent accord, la procédure visée au paragraphe 37.2 est applicable.

Article 37
Comité mixte
37.1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants de la Suisse et de représentants de la Communauté, qui est chargé de la gestion de l'accord, de sa bonne exécution et de prendre des décisions, dans les cas prévus dans celui-ci. Le comité se prononce d'un commun accord.
37.2. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte. L'exercice du contrôle, visé à la section V, ne relève pas de sa compétence.
37.3. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
37.4. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. À la demande de l'une des parties contractantes et dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur, il se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert.
Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 38
Règlement de différends
38.1. Si un différend venait à surgir entre les parties contractantes au sujet du fonctionnement du présent accord et notamment de son interprétation ou de son exécution et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration des autorités de contrôle, visée à la section V, ni par le comité mixte, visé à l'article 37, les parties contractantes se consultent par voie diplomatique.
38.2. Si le différend n'a pas pu être réglé par les procédures prévues au paragraphe 38.1, il sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi au plus tôt après un délai de deux ans dès la première saisine du comité mixte visé à l'article 37, à moins que les parties ne conviennent d'un commun accord de soumettre, avant
l'expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni d'un des États membres de la Communauté.
38.3. Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le président de la Cour internationale de
justice.
38.4. Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des parties, par le président de la Cour internationale de justice.
38.5. Si, dans les cas prévus aux paragraphes 38.3 et 38.4, le président de la Cour internationale de justice est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un des États membres de la Communauté, les nominations seront faites par le vice-président. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un des États membres de la Communauté, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour, qui n'est ressortissant ni de la Suisse ni d'un des États membres de la Communauté.
38.6. À moins que les parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même les règles de sa procédure. Il prend des décisions à la majorité des voix.
38.7. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les parties contractantes.

Article 39
Évolution du droit interne
39.1. L'accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sous réserve du respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article, sa législation interne de façon autonome sur un point régi par le présent accord.
39.2. Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, concernant les conditions d'accès et d'exercice, par la voie de l'établissement, de l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, elle en informe l'autre partie contractante par le biais du comité mixte visé à l'article 37. Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord.
39.3. Dès l'adoption de la législation modifiée, et au plus tard huit jours après celle-ci, la partie contractante concernée
notifie à l'autre partie contractante le texte de ces nouvelles dispositions.
39.4. Afin de garantir la sécurité juridique, un délai d'au moins douze mois à partir de l'adoption de la législation modifiée doit être prévu par la partie contractante concernée pour la mise en application de toute modification de législation qui s'écarte des dispositions de l'accord.
39.5. Le comité mixte est saisi de toute modification de législation qui a fait l'objet des procédures visées aux paragraphes 39.2 et 39.3 et qui, de l'avis de l'une ou de l'autre des parties contractantes, s'écarte des dispositions de l'accord. Le comité mixte se réunit au plus tard six semaines après la notification prévue au paragraphe 39.3.
39.6. Le comité mixte:
- soit adopte une décision portant révision des dispositions de l'accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée,
- soit, pour autant qu'une protection équivalente de l'assuré par rapport à celle prévue par l'accord soit garantie, adopte une décision aux termes de laquelle les modifications de la législation concernée sont réputées conformes à l'accord,
- soit décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l'accord.
39.7. Les décisions du comité mixte sont publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales ainsi que dans le Journal officiel des Communautés européennes. Chaque décision précise la date de sa mise en application dans les deux parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises en tant que de besoin à ratification ou à approbation des parties contractantes selon des procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement de cette formalité. Si à l'expiration du délai défini au paragraphe 39.4 une telle notification n'est pas intervenue, les décisions du comité mixte sont appliquées provisoirement jusqu'à leur ratification ou approbation par les parties contractantes. Si l'une ou l'autre partie contractante notifie la non-ratification ou la non-approbation d'une décision du comité mixte, le paragraphe 39.8 est applicable par analogie à compter de cette notification.
39.8. Si le comité mixte n'arrive pas à un accord sur les décisions à prendre dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine conformément au paragraphe 39.5, l'accord est réputé terminé le jour de la mise en application, conformément au paragraphe 39.4, de la législation concernée, issue à laquelle les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables. Les dispositions du paragraphe 42.2 sont d'application par analogie.

Article 40
Révision de l'accord
40.1. Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle demande à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par voie diplomatique.
40.2. Les modifications apportées au présent accord entrent en vigueur selon la procédure prévue à l'article 44.
40.3. Toutefois, les modifications apportées aux annexes, protocoles et échanges de lettres, annexés au présent accord sont arrêtées par le comité mixte, visé à l'article 37, qui fixe la date de leur entrée en vigueur.

Article 41
Domaines non couverts par l'accord
41.1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des activités d'assurance privée non couvertes par celui-ci, elle propose à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cette fin.
41.2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 41.1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Article 42
Dénonciation
42.1. Chaque partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
42.2. En cas de dénonciation, les parties contractantes règlent, d'un commun accord, la situation des entreprises ayant obtenu l'agrément conformément au paragraphe 11.1. À défaut d'accord à l'échéance des douze mois visés au paragraphe 42.1, ces entreprises seront soumises au statut applicable à celles des pays tiers. Toutefois, les parties contractantes s'engagent d'ores et déjà à ce que l'agrément obtenu conformément au paragraphe 11.1 ne soit pas retiré en fonction des besoins économiques du marché pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le présent accord cesse d'être en vigueur.

Article 43
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire de la Confédération suisse et, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 44
Entrée en vigueur
44.1. Le présent accord, qui a été négocié en langue française, est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
44.2. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
44.3. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour de l'année civile suivant l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, à condition que cet échange ait lieu au plus tard un mois avant cette date.
Toutefois, les parties contractantes peuvent, lors de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, déterminer d'un commun accord une autre date d'entrée en vigueur du présent accord, date qui, dans ce cas, sera aussitôt publiée.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
Hecho en Luxemburgo, el diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg, den tiende oktober nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten Oktober neunzehnhundertneunundachtzig.
éÅãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åííÝá.
Done at Luxembourg on the tenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci ottobre millenovecentottantanove.
Gedaan te Luxemburg, de tiende oktober negentienhonderd negenentachtig.
Feito no Luxemburgo, em dez de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove.
En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas
På vegne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
Åî ïíüìáôïò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
On behalf of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Em nome do Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno de la Confederación Suiza
For regeringen for Schweiz
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëâåôéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò
For the Government of the Swiss Confederation
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera
Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat
Pelo Governo da Confederação Suíça



ANNEXE I

CLASSIFICATION DES BRANCHES D'ASSURANCES, SOUMISES AU CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
A. Classification des risques par branches
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)
- Prestations forfaitaires,
- prestations indemnitaires,
- combinaisons,
- personnes transportées.
2. Maladie
- Prestations forfaitaires,
- prestations indemnitaires,
- combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
Tout dommage subi par:
- véhicules terrestres automoteurs,
- véhicules terrestres non-automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Tout dommage subi par:
- véhicules fluviaux,
- véhicules lacustres,
- véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6, et 7) lorsqu'il est causé par:
- incendie,
- explosion,
- tempête,
- éléments naturels autres que la tempête,
- énergie nucléaire,
- affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8.
10. Responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. Responsabilité civile pour véhicules aériens
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile pour véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. Responsabilité civile générale
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
14. Crédit
- Insolvabilité générale,
- crédit à l'exportation,
- vente à tempérament,
- crédit hypothécaire,
- crédit agricole.
15. Caution
- Caution directe,
- caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses
- Risques d'emploi,
- insuffisance de recettes (générale),
- mauvais temps,
- pertes de bénéfices,
- persistance de frais généraux,
- dépenses commerciales imprévues,
- perte de la valeur vénale,
- pertes de loyers ou de revenus,
- pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment,
- pertes pécuniaires non commerciales,
- autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique
Protection juridique.
18. Assistance
Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au point C.
B. Appellation de l'agrément donné simultanément pour plusieurs branches
Lorsque l'agrément porte à la fois:
a) sur les branches 1 et 2, il est donné sous l'application «accidents et maladie»;
b) sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'application «assurance automobile»;
c) sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation «assurance maritime et transport»;
d) sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation «assurance aviation»;
e) sur les branches 8 et 9, il est donné sous l'appellation «incendie et autres dommages aux biens»;
f) sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l'appellation «responsabilité civile»;
g) sur les branches 14 et 15, il est donné sous l'appellation «crédit et caution»;
h) sur toutes les branches, il est donné sous la ou les appellation(s) choisie(s) par la partie contractante intéressée, qui sera ou seront communiquée(s) à l'autre partie contractante.
C. Risques accessoires
L'entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci:
- sont liés au risque principal,
- concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal
et
- sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa du point C de la présente annexe sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
L'assurance protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa du point C de la présente annexe lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation.
D. Assistance
1. L'activité d'assistance concerne l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Elle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.
2. Chaque partie contractante peut assujettir, sur son territoire, des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées au paragraphe 1 au régime institué par le présent accord. Si une partie contractante fait usage de cette faculté, elle assimile, aux fins de cette application, lesdites activités à celles classées sous la branche 18 du point A de l'annexe I, sans préjudice du point C de celui-ci.
Ceci n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe I pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches.
L'agrément sollicité pour une agence ou une succursale par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante ne peut être refusé au seul motif d'une différence de classement des activités visées par le présent chiffre dans la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social.



ANNEXE II

DÉFINITION DES ASSURANCES, OPÉRATIONS ET ENTREPRISES NON SOUMISES AU CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
A. Exclusion d'assurances
Le présent accord ne concerne pas:
1) la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialité, l'assurance natalité;
2) l'assurance de rente;
3) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances-invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances vie;
4) en Suisse
Les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, à moins que ces assurances soient opérées par des entreprises agréées,
dans la Communauté
Les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale;
5) l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni dénommée «permanent health insurance» (assurance maladie, à long terme, non résiliable).
B. Exclusion d'opérations
Le présent accord ne concerne pas:
1) les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque partie contractante;
2) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquelles la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
3) les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
4) les opérations d'assurance crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'État, ou lorsque l'État est l'assureur;
5) l'activité d'assistance dans laquelle l'engagement est limité aux opérations suivantes, effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi:
- le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres,
- l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens,
- si les dispositions en vigueur sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui a accordé l'agrément au fournisseur de la garantie le prévoient, l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur de ce même territoire.
sauf si ces opérations sont effectuées par une entreprise soumise à l'accord.
Dans les cas visés aux deux premiers tirets, la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi:
a) ne s'applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire de la même ou de l'autre partie contractante sur la base d'un accord de réciprocité;
b) n'interdit pas la prestation d'une telle assistance en Irlande et au Royaume-Uni par un même organisme opérant dans ces deux États.
Dans le cas visé au troisième tiret, si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l'Irlande du Nord, le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, peut être acheminé jusqu'au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires.
En outre, l'accord ne concerne pas les opérations d'assistance effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et consistant en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l'extérieur du grand-duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l'Automobile club du grand-duché de Luxembourg.
Les entreprises soumises à l'accord ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent point que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe I, sans préjudice du point C de celle-ci. Dans ce cas, l'accord s'applique à ces opérations.
C. Exclusion d'entreprises dans des situations spécifiques
Le présent accord ne concerne pas:
1) les entreprises qui remplissent les conditions suivantes:
- l'entreprise n'exerce aucune activité soumise à l'accord autre que celle visée à la branche 18 du point A de l'annexe I,
- cette activité est limitée à un niveau purement local et ne consiste qu'en prestations en nature
et
- le montant annuel des recettes au titre de l'activité d'assistance aux personnes en difficulté n'excède pas 200 000 écus;
2) pour les entreprises ayant leur siège social en Suisse:
les entreprises dont, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, la somme des primes perçues annuellement au titre des activités couvertes par celui-ci ne dépasse pas le montant de 3 millions de francs suisses et dont l'activité est limitée au territoire suisse, aussi longtemps qu'elles répondent à ces conditions. Une fois soumise au régime de l'accord une entreprise ne peut plus se prévaloir de cette exception même si elle devait remplir les deux conditions susmentionnées;
3) pour les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté:
les mutuelles dont à la fois:
- le statut prévoit la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs prestations,
- l'activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile - sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens du point C de l'annexe I - ni les risques de crédit et de caution,
- le montant annuel des cotisations preçues au titre des activités couvertes par le présent accord n'excède pas un million d'écus
et
- la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord provient des personnes affiliées à la mutuelle.
Les mutuelles qui ont conclu avec une entreprise de même nature une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats.
Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie au présent accord.
D. Exclusion d'entreprises spécifiques
Le présent accord ne concerne pas, sauf modification de leurs statuts quant à la compétence, les entreprises citées aux points 1 et 2.
La compétence territoriale des entreprises visées aux points 1 et 2 b) n'est pas considérée comme modifiée dans le cas d'une fusion ou scission de ces entreprises ayant pour effet de maintenir au profit de la nouvelle ou des nouvelles entreprises la compétence territoriale de l'organisme scindé ou des organismes fusionnés; de même, la compétence quant aux branches exercées n'est pas considérée comme modifiée si l'un de ces organismes reprend pour le même territoire une ou plusieurs branches de l'un des organismes visés.
1) en Suisse
les organismes cantonaux de droit public suivants jouissant d'un monopole:
a) Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aargau
b) Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau
c) Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal
d) Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
e) Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern / Assurance immobilière du canton de Berne, Berne
f) Fribourg/Freiburg: Établissement cantonal d'assurances des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg / Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg
g) Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
h) Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur / Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigoni, Coira / Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera
i) Jura: Assurance immobilière de la république et canton du Jura, Saignelégier
j) Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
k) Neuchâtel: Établissement cantonal d'assurances immobilières contre l'incendie, Neuchâtel
l) Nidwalden: Kantonale Brandversicherungsanstalt Nidwalden, Stans
m) Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
n) Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn
o) St. Gallen: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen
p) Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
q) Vaud: Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne
r) Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug
s) Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich.
2) dans la Communauté
a) au Danemark
Falcks Redningskorps A/S, København
b) en Allemagne
- les organismes de droit public suivants, jouissant d'un monopole (Monopolanstalten):
aa) Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe
bb) Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München
cc) Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München
dd) Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig
ee) Hamburger Feuerkasse, Hamburg
ff) Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt
gg) Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel
hh) Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold
ii) Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden
jj) Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg
kk) Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich
ll) Feuersozietät Berlin, Berlin
mm) Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart
- les organismes semi-publics suivants:
nn) Postbeamtenkrankenkasse
oo) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten
c) en Espagne
les organismes publics suivants:
aa) Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros
bb) Consorcio de Compensación de Seguros
cc) Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación
d) en France
les organismes suivants:
aa) Caisse départementale des incendiés des Ardennes
bb) Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or
cc) Caisse départementale des incendiés de la Marne
dd) Caisse départementale des incendiés de la Meuse
ee) Caisse départementale des incendiés de la Somme
e) en Irlande
Voluntary Health Insurance Board
f) en Italie
la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)
g) au Royaume-Uni
the Crown Agents.



ANNEXE III

ÉNUMÉRATION DES FORMES JURIDIQUES ADMISES
L'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante doit adopter l'une des formes juridiques énumérées ci-après.
Les parties contractantes peuvent également créer, le cas échéant, des entreprises adoptant toute forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalant à celles des entreprises de droit privé.
A. En Suisse
- Aktiengesellschaft / société anonyme / società per azioni
- Genossenschaft / coopérative / cooperativa.
B. Dans la Communauté
1) en Belgique
- Société anonyme / naamloze vennootschap
- société en commandite par actions / vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen
- association d'assurance mutuelle / onderlinge verzekeringsmaatschappij
- société coopérative / coöperatieve vennootschap.
2) au Danemark
- Aktieselskaber
- gensidige selskaber.
3) en Allemagne
- Aktiengesellschaft
- Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
- Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen.
4) en France
- Société anonyme
- société à forme mutuelle
- mutuelle
- union de mutuelles.
5) en Espagne
- Sociedad anónima
- sociedad mútua
- sociedad cooperativa.
6) en Grèce
- Áíþíõìïò Åôáéñßá
- Áëëçëáóöáëéóôéêüò Óõíåôáéñéóìüò.
7) en Irlande
- Incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited.
8) en Italie
- Società per azioni
- società cooperativa
- mutua di assicurazione.
9) au Luxembourg
- Société anonyme
- société en commandite par actions
- association d'assurances mutuelles
- société coopérative.
10) aux Pays-Bas
- Naamloze vennootschap
- onderlinge waarborgmaatschappij.
11) au Portugal
- Sociedade anónima
- mútua de seguros.
12) au Royaume-Uni
- Incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited
- societies registered under the Industrial and Provident Societies Act
- societies registered under the Friendly Societies Act
- l'association des souscripteurs dénommée Lloyd's.



ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
En dérogation des dispositions prévues au présent accord, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans certains États membres de la Communauté:
1) au Danemark
concernant l'article 15
le Danemark peut maintenir les dispositions législatives imposant des restrictions à la libre disposition des valeurs d'actifs constituées par des entreprises d'assurances pour couvrir les pensions dues au titre de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail;
2) en Allemagne
concernant le paragraphe 8.2
l'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire l'assurance-maladie avec d'autres branches,
concernant l'article 15
l'Allemagne peut maintenir, en ce qui concerne les assurances-maladie au sens du paragraphe 2.3 du protocole n° 1, les restrictions imposées à la libre disposition des actifs, dans la mesure où l'on fait dépendre la libre disposition des actifs qui couvrent les réserves mathématiques de l'accord d'un Treuhänder;
3) au Luxembourg
concernant les paragraphes 20.1 et 20.3
le Luxembourg peut maintenir son régime de garanties relatif aux réserves techniques existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
4) au Royaume-Uni
concernant le paragraphe 10.1 point c)
en ce qui concerne la Lloyd's, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l'actif. Ces documents doivent permettre aux autorités de contrôle d'avoir une vue comparable de l'état de solvabilité de l'association,
concernant le paragraphe 10.1 point d)
en ce qui concerne la Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans le pays d'accueil découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés de la Lloyd's.



ANNEXE V

MÉTHODES DE CALCUL DE LA RÉSERVE D'ÉQUILIBRAGE POUR LA BRANCHE ASSURANCE CRÉDIT ET CONDITIONS D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE CONSTITUER UNE TELLE RÉSERVE
A. Méthodes
Méthode n° 1
1.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée au point A de l'annexe I (assurance crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
1.2. Aussi longtemps qu'elle n'atteint pas 150 % du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes au cours des cinq exercices précédents, cette réserve est alimentée pour chaque exercice par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans l'assurance crédit, ce prélèvement ne pouvant excéder 12 % des primes ou cotisations nettes.
Méthode n° 2
2.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée au point A de l'annexe I (assurance crédit), il y a lieu de constituer une provision d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2.2. Le montant minimal de la provision d'équilibrage sera de 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et additions des acceptations en réassurance.
2.3. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans la branche jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure au minimum calculé conformément au point 2.2 de la présente annexe.
2.4. Les parties contractantes pourront établir des règles particulières de calcul pour le montant de la provision et/ou le montant du prélèvement annuel au-delà des montants minimaux fixés aux points 2.2 et 2.3 de la présente annexe.
Méthode n° 3
3.1. Pour la branche 14 classée au point A de l'annexe I (assurance crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche.
3.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante:
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique.
Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Le montant théorique de la réserve est égal au sextuple de l'écart type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice.
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Indépendamment de l'évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la réserve d'équilibrage tout d'abord 3,5 % du montant théorique, jusqu'à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant.
La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation.
Le montant théorique de la réserve d'équilibrage et les prélèvements sur cette réserve peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité.
Méthode n° 4
4.1. Pour la branche 14 classée au point A de l'annexe I (assurance crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche.
4.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante:
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.
Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Le montant théorique maximal de la réserve est égal au sextuple de l'écart type entre les taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice.
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage, jusqu'à ce que la réserve atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Le montant théorique minimal de la réserve est égal au triple de l'écart type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multipliée par les primes acquises à l'exercice.
La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation.
Les deux montants théoriques de la réserve d'équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l'écart type du taux de sinistres de la période d'observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l'écart type par le chargement de sécurité.
B. Exemption
Chaque partie contractante peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la branche assurance crédit les sièges sociaux, les agences ou les succursales dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2 500 000 écus.
La relation entre l'écu et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens de la présente annexe sont fixées au protocole n° 3.



PROTOCOLE N° 1

LA MARGE DE SOLVABILITÉ

Article premier
Définition de la marge de solvabilité
La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment:
- le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif,
- la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds,
- les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements,
- le report de bénéfices,
- les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la marge,
- sur demande et justification de l'entreprise et en cas d'accord des autorités de contrôle intéressées des parties contractantes sur le territoire desquelles l'entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif, dans la mesure ou de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
La surestimation de réserves techniques s'apprécie par rapport à leur montant calculé par l'entreprise conformément à la réglementation nationale; toutefois, un montant égal à 75 % de la différence entre le montant de la réserve pour risques en cours calculé forfaitairement par l'entreprise par application d'un pourcentage minimal par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat, lorsque la législation applicable ouvre une option entre les deux méthodes, peut être pris en compte dans la marge de solvabilité jusqu'à concurrence de 20 %.

Article 2
Relation entre la marge de solvabilité et le montant des
primes ou la charge des sinistres
2.1. La marge de solvabilité est déterminée par rapport, soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent
essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres.
2.2. Sous réserve de l'article 3 du présent protocole, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants:
premier résultat (par rapport aux primes):
- il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris,
- il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,
- il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.
Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 10 millions d'écus, la seconde comprenant le surplus, les fractions de 18 et de 16 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.
Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %;
second résultat (par rapport aux sinistres):
- il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole,
- il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes,
- il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance,
- il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole,
- il en est déduit le montant des provisions ou réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du
deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenu conformément au paragraphe 2.1 du présent protocole, du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 7 millions d'écus et la seconde comprenant le surplus, les fractions de 26 et 23 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.
Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.
2.3. Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 2.2 du présent protocole sont réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si:
- les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance,
- il est constitué une réserve de vieillissement,
- il est perçu un supplément de prime pour constituer une marge de sécurité d'un montant approprié,
- l'assureur ne peut dénoncer le contrat qu'avant l'échéance de la troisième année d'assurance au plus tard,
- le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations même pour les contrats en cours.
2.4. Dans le cas de la Lloyd's ou le calcul du premier résultat par rapport aux primes, visé au paragraphe 2.2 du présent protocole, est effectué à partir des primes nettes, celles-ci sont multipliées par un pourcentage forfaitaire dont le montant est fixé annuellement et déterminé par l'autorité de contrôle du pays du siège. Ce pourcentage forfaitaire doit être calculé à partir des éléments statistiques les plus récents concernant notamment les commissions versées.
Ces éléments, ainsi que le calcul effectué, sont communiqués aux autorités de contrôle de la Suisse si la Lloyd's y est établie.
2.5. Dans le cas de risques classés sous la branche 18 du point A de l'annexe I, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l'entreprise de l'intervention d'assistance effectuée. Ce coût est calculé selon les dispositions de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social.

Article 3
Le fonds de garantie
3.1. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
3.2. Toutefois, le fonds de garantie ne peut être inférieur à:
- 1 400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans la branche classée au point A de l'annexe I sous le numéro 14. Cette disposition est applicable à toute entreprise dont le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 écus ou 4 % du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise,
- 400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe I sous les numéros 10, 11, 12, 13 et 15 et, pour autant que le premier tiret ne s'applique pas, sous le numéro 14,
- 300 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe I sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18,
- 200 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe I sous les numéros 9 et 17.
3.3. Si l'activité de l'entreprise s'étend sur plusieurs branches ou sur plusieurs risques, seul est pris en considération la branche ou le risque qui exige le montant le plus élevé.
3.4. Chaque partie contractante peut prévoir la réduction d'un quart du minimum de fonds de garantie pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle.
3.5. Lorsqu'une entreprise doit, conformément au premier tiret du paragraphe 3.2 du présent protocole, porter le fonds de garantie à 1 400 000 écus, la partie contractante concernée laisse à cette entreprise:
- un délai de trois ans pour porter le fonds à 1 000 000 d'écus,
- un délai de cinq ans pour porter le fonds à 1 200 000 écus,
- un délai de sept ans pour porter le fonds à 1 400 000 écus.
Ces délais courent à compter de la date à partir de laquelle les conditions visées au premier tiret du paragraphe 3.2 du présent protocole sont remplies.

Article 4
Relation entre l'écu et le franc suisse
La relation entre l'écu et le franc suisse, ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens du présent protocole, sont fixées au protocole n° 3.




PROTOCOLE N° 2

LE PROGRAMME D'ACTIVITÉ

Article premier
Contenu du programme
Le programme d'activité de l'agence ou succursale doit contenir les indications ou justifications concernant:
a) la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir;
b) les conditions générales et spéciales des polices d'assurance qu'elle se propose d'utiliser;
c) les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opération;
d) les principes directeurs en matière de réassurance;
e) l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise, visée au protocole n° 1;
f) les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 du point A de l'annexe I, les moyens dont l'entreprise dispose pour la fourniture de l'assistance promise;
et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux,
g) les prévisions relatives aux frais de gestion;
h) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles;
i) la situation probable de trésorerie de l'agence ou succursale.

Article 2
Dérogations
2.1. Les indications visées aux points b) et c) de l'article 1er du présent protocole ne sont pas exigées s'il s'agit des risques suivants (grands risques):
a) les risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du point A de l'annexe I;
b) les risques classés sous les numéros 14 et 15 du point A de l'annexe I lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;
c) les risques classés sous les branches 8, 9, 13 et 16 du point A de l'annexe I pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
Première étape: jusqu'au 31 décembre 1992:
- total du bilan: 12,4 millions d'écus,
- montant net du chiffre d'affaires: 24 millions d'écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 500.
Deuxième étape: à partir du 1er janvier 1993:
- total du bilan: 6,2 millions d'écus,
- montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250.
Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément au droit en vigueur dans la partie contractante dont il relève, les critères mentionnés ci-après sont appliqués sur la base des comptes consolidés.
Chaque partie contractante a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée au point c) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises et des associations momentanées.
2.2. Toutefois, en Suisse, les indications visées aus points b) et c) de l'article 1er du présent protocole peuvent être exigées pour les risques classés sous le numéro 12 du point A de l'annexe I pour autant qu'il s'agisse de véhicules lacustres et fluviaux.




PROTOCOLE N° 3

RELATION ENTRE L'ÉCU ET LE FRANC SUISSE

Article premier
Écu
Au sens du présent accord, la définition de l'écu est celle établie par les instances compétentes de la Communauté.

Article 2
Relations entre les monnaies nationales et l'écu
2.1. Dans la mesure où les montants en écus mentionnés dans le présent accord doivent être convertis en monnaie nationale afin de permettre aux autorités de contrôle l'application directe des dispositions de l'accord, la conversion se fait selon les règles énoncées aux paragraphes 2.2 et 2.3 du présent article.
2.2. Pour ce qui est de la conversion des montants en écus en monnaie nationale des États membres de la Communauté, les règles définies par les instances compétentes de la Communauté sont applicables.
2.3. Pour ce qui est de la contre-valeur en francs suisses des montants en écus, celle-ci correspond, aux fins du présent accord, à la relation: 1 écu = . . . . . francs suisses.

Article 3
Modification de la relation entre l'écu et le franc suisse
3.1. La relation entre l'écu et le franc suisse mentionée au paragraphe 2.3 est réexaminée chaque année en fonction des éléments suivants: lorsque la contre-valeur de l'écu en franc suisse établie par la Banque nationale suisse pour le dernier jour ouvrable du mois d'octobre s'écarte de plus de 10 % vers le haut ou vers le bas de la relation en vigueur au titre du présent accord, cette relation est adaptée en conséquence avec effet au 1er janvier suivant.
3.2. Le comité mixte visé à l'article 37 peut prendre au besoin toute autre mesure d'adaptation.




PROTOCOLE N° 4

AGENCES ET SUCCURSALES RELEVANT D'ENTREPRISES DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ HORS DES TERRITOIRES AUXQUELS LE PRÉSENT ACCORD EST APPLICABLE

Article premier
Conditions de l'agrément
À l'égard d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43, chaque partie contractante peut accorder l'agrément pour l'ouverture, sur son territoire, d'une agence ou succursale, si l'entreprise sollicitante répond au moins aux conditions suivantes:
a) être habilitée à pratiquer les opérations d'assurance, en vertu de la législation nationale dont elle dépend;
b) créer une agence ou succursale sur le territoire de la partie contractante concernée;
c) s'engager à établir au siège de l'agence ou succursale une compatiblité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées;
d) désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité de contrôle;
e) disposer dans le pays d'exploitation d'actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit au paragraphe 3.2 du protocole n° 1 pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement;
f) s'engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l'article 3 du présent protocole;
g) présenter un programme d'activité conforme au paragraphe 10.1 point c) de l'accord et au protocole n° 2. En ce qui concerne le bilan et le compte de profits et pertes qui doivent accompagner le programme d'activité, chaque partie contractante peut, si ses dispositions en vigueur le permettent, exiger qu'une entreprise qui compte moins de trois exercices sociaux ne les fournisse que pour les exercices clôturés.

Article 2
Réserves techniques
Au titre de ce protocole, chaque partie contractante applique, aux agences ou succursales créées sur son territoire, en ce qui concerne les réserves techniques, un régime qui ne peut être plus favorable que celui prévu aux articles 19, 20 et 21. Par exception à la deuxième phrase du paragraphe 20.1, elle exige que les actifs représentatifs des réserves techniques soient localisés sur son territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée.

Article 3
Marge de solvabilité
3.1. Au titre de ce protocole, chaque partie contractante impose aux agences et succursales créées sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité constituée d'actifs libres de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. La marge est calculée conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3 du protocole n° 1. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l'agence ou succursale sont seuls pris en considération.
3.2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu au paragraphe 3.2 du protocole n° 1. Le cautionnement initial déposé conformément au point e) de l'article 1er du présent protocole y est imputé.
3.3. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité doivent être localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée.
3.4. La Communauté peut permettre des assouplissements aux entreprises, entretenant des agences ou succursales dans différents États membres, en vue de faciliter leur surveillance.

Article 4
Contrôle et rétablissement de la situation financière
Le paragraphe 17.3 et l'article 18 sont mutatis mutandis applicables aux agences et succursales des entreprises visées au présent protocole.

Article 5
Accords avec des États tiers
Chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs États tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues dans le présent protocole tout en assurant, sous condition de réciprocité, la protection de ses assurés.




ÉCHANGE DE LETTRES N° 1

Principe de non-discrimination
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux États membres de la Communauté dans l'exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord.
Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le chef de la délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Geoffrey FITCHEW
Monsieur le Secrétaire d'État
Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j`ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusviement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux États membres de la Communauté dans l'exercice de leur pouvoir de légiférer dans le domaines couverts par ledit accord.»
J'ai pris acte de cette communication et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur général
Geoffrey Fitchew
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles



ÉCHANGE DE LETTRES N° 2

Champ d'application de l'agrément
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurances de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la compétence de l'autorité qui lui a accordé l'agrément.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Geoffrey FITCHEW
Monsieur le Secrétaire d'État
Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j`ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurances de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la compétence de l'autorité qui lui a accordé l'agrément.»
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur général
Geoffrey Fitchew
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles



ÉCHANGE DE LETTRES N° 3

Mandataire général
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé au paragraphe 10.1 point d) et au paragraphe 11.4 ainsi qu'au point d) de l'article 1er du protocole n° 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur Gérard Imbert
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles
Délégation de la
Commission des Communauté européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:
«En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j`ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé au paragraphe 10.1 point c) et à l'article 11 paragraphe 4 ainsi qu'à l'article 1er point d) du protocole n° 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité.»
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Gérard IMBERT
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne



ÉCHANGE DE LETTRES N° 4

Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurances
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l'inspription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypothèque.
Je vous prie de me confirmer que vous partagez mon avis qu'une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord.
Veuillez agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur Gérard Imbert
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«J'ai l`honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l'inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypothèque.»
Je vous confirme que je partage votre avis qu'une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord.
Veuillez agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Gérard IMBERT
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne



ÉCHANGE DE LETTRES N° 5

Principes de placement
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur Gérard Imbert
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j`ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité.»
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Gérard IMBERT
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne



ÉCHANGE DE LETTRES N° 6

Catalogue suisse des branches d'assurances
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d'assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur «Les entreprises d'assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise au point A de l'annexe I dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs.
Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique.
Il est entendu que le «Catalogue des branches d'assurances» recouvre le même champ d'application que la «Classification des risques par branches». La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur Gérard Imbert
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:
«J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d'assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur «Les entreprises d'assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise au point A de l'annexe I dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation de conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs.
Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique.
Il est entendu que le «Catalogue des branches d'assurances» recouvre le même champ d'application que la «Classification des risques par branches». La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Gérard IMBERT
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne



ÉCHANGE DE LETTRES N° 7

Capital social des entreprises d'assurances
Délégation suisse
Berne, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entreprise.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Frank BLANKART
Monsieur le Directeur Gérard Imbert
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 25 juin 1982
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j`ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entreprise.»
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Gérard IMBERT
Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne



ÉCHANGE DE LETTRES N° 8

Régime transitoire pour l'assurance
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les États membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assistance, un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord.
Les États membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de l'accord, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.
Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord.
En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 du point B de l'annexe II, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Automobile et Touring club de Grèce).
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Geoffrey FITCHEW
Monsieur le Secrétaire d'État Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j`ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les États membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assistance un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord.
Les États membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de l'accord, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.
Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord.
En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 du point B de l'annexe II, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Automobile et Touring club de Grèce).»
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur général
Geoffrey Fitchew
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles



ÉCHANGE DE LETTRES N° 9

Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2
Délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2:
a) Jusqu'au 31 décembre 1992, ces États peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole n° 2.
b) À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis aus points a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2; pour les risques définis au point c) du même paragraphe, ces États fixent les seuils à appliquer.
c) Espagne:
- À partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, leur seuils de la première étape fixés au point c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent.
- À partir du 1er janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
d) Grèce, Irlande et Portugal:
- À partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés au point c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent.
- À partir du 1er janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
La dérogation accordée à partir du 1er janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 du point A de l'annexe I et situés exclusivement dans l'un des quatre États membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation
de la Commission des Communautés européennes
Geoffrey FITCHEW
Monsieur le Secrétaire d'État Franz Blankart
Chef de la délégation suisse
Berne
Délégation suisse
Berne, le 26 juillet 1989
Monsieur le Chef de délégation,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j`ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2:
a) Jusqu'au 31 décembre 1992, ces États peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole n° 2.
b) À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis aux points a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2; pour les risques définis au point c) du même paragraphe, ces États fixent les seuils à appliquer.
c) Espagne:
- À partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés au point c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent.
- À partir du 1er janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
d) Grèce, Irlande et Portugal:
- À partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés au point c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent.
- À partir du 1er janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.
La dérogation accordée à partir du 1er janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 du point A de l'annexe I et situés exclusivement dans l'un des quatre États membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.»
Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de délégation, les assurances de ma haute considération.
Le chef de la délégation suisse
Franz BLANKART
Monsieur le Directeur général
Geoffrey Fitchew
Chef de la délégation de la
Commission des Communautés européennes
Bruxelles



Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord
Pendant la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur du présent accord, visée a son paragraphe 44.3, chaque partie contractante se délcare prête à ne pas introduire, en matière de surveillance, de nouvelles dispositions susceptibles d'être abrogées en vertu de cet accord en ce qui concerne les agences et sucursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur son territoire pour accéder à l'activité non salariée de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ou pour exercer cette activité.
En outre, les parties contractantes s'engagent à entamer, dans les meilleurs délais, la procédure en vue de modifier leur droit interne en vertu du présent accord.



ACTE FINAL
Les répresentants
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
réunis à Luxembourg, le 10 octobre 1989,
pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie,
ont, au moment de signer cet accord,
- pris acte des échanges de lettres annexés à l'accord susmentionné:
Échange de lettres n° 1: Principe de non-discrimination
Échange de lettres n° 2: Champ d'application de l'agrément
Échange de lettres n° 3: Mandataire général
Échange de lettres n° 4: Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurances
Échange de lettres n° 5: Principes de placement
Échange de lettres n° 6: Catalogue suisse des branches d'assurances
Échange de lettres n° 7: Capital social des entreprises d'assurances
Échange de lettres n° 8: Régime transitoire pour l'assistance
Échange de lettres n° 9: Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2
- adopté la déclaration suivante annexée à l'accord susmentionné:
Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord.

Hecho en Luxemburgo, el diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg, den tiende oktober nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Luxemburg an zehnten Oktober neunzehnhundertneunundachtzig.
éÅãéíå Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åííÝá.
Done at Luxembourg on the tenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci ottobre millenovecentottantanove.
Gedaan te Luxemburg, de tiende oktober negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Luxemburgo, em dez de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove.
En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas
På vegne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
Åî ïíüìáôïò ôïõ Óõìâïõëßïõ Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
On behalf of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Em nome do Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno de la Confederación Suiza
For regeringen for Schweiz
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò ÅëâåôéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò
For the Government of the Swiss Confederation
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera
Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat
Pelo Governo da Confederação Suíça.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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