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Document 291A0725(01)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


291A0725(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique
Journal officiel n° L 202 du 25/07/1991 p. 0040 - 0045



Texte:


ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique
A. Lettre n° 1 Monsieur,
En vue de l'instauration d'une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté économique européenne vers l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), je confirme par la présente, au nom de la Communauté, l'entente réalisée entre l'URSS et la Communauté économique européenne sur l'accord suivant:
I. 1. La Communauté économique européenne octroie une garantie de crédit destinée à couvrir les remboursements en capital et les intérêts sur des prêts accordés par un syndicat d'instituts financiers établis dans la Communauté (le « syndicat bancaire ») à la Banque des relations économiques extérieures (« Vnesheconomobank ») agissant pour le compte du gouvernement de l'URSS (l'« emprunteur »), pour l'achat et l'importation en URSS de produits agricoles et alimentaires, dans le cadre de contrats à conclure entre des organisations soviétiques chargées du commerce extérieur (les « organisations soviétiques ») et des entreprises établies dans la Communauté.
2. La garantie couvre 98 % du principal et des intérêts sur les prêts accordés par le syndicat bancaire, jusqu'à concurrence de 500 millions d'écus.
3. Le montant maximal du capital est estimé à 415 millions d'écus, suivant le taux d'intérêt et d'autres conditions financières.
4. L'emprunteur acquitte la commission exigée pour assurer le fonctionnement de la garantie, dont le taux est égal à 0,67 % du montant de celle-ci. La moitié de la commission est payable dans un délai de trente jours à compter de la signature du présent accord et l'autre moitié, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de tirage.
II. 1. La Commission des Communautés européennes met tout en oeuvre pour faire en sorte que le syndicat bancaire agréé par elle accorde les conditions de crédit les plus favorables.
La Commission des Communautés européennes notifie à l'emprunteur l'accord qu'elle conclut avec le syndicat bancaire (l'« accord relatif à la garantie »).
Les dispositions et les conditions de l'accord conclu entre la Vnesheconomobank et le syndicat bancaire (l'« accord relatif au prêt ») doivent être compatibles avec le présent accord.
L'accord relatif à la garantie et l'accord relatif au prêt doivent être conclus le même jour que le présent accord.
2. Le tirage des prêts peut avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord; pour faire en sorte que les paiements soient effectués directement aux entreprises de la Communauté, les contrats commerciaux passés entre lesdites entreprises et les organisations soviétiques, qui doivent mentionner toutes les clauses régissant les conditions de fourniture et doivent être conformes aux principes énoncés au point III, seront soumis à la Commission des Communautés européennes par lesdites entreprises.
3. L'emprunteur rembourse les prêts au syndicat bancaire au moyen de trois versements d'un montant égal, effectués respectivement vingt, trente et un et quarante-deux mois à partir de la signature du présent accord. Les intérêts sont payables tous les six mois, le premier paiement devant avoir lieu six mois après l'expiration du délai de tirage.
III. 1. Les prêts accordés par le syndicat bancaire dans le cadre de la garantie de la Communauté économique européenne servent exclusivement à l'achat des produits agricoles et alimentaires originaires de la Communauté énumérés à l'annexe du présent accord.
2. Un maximum de 15 % du montant maximal du capital visé au point I paragraphe 2 peut être affecté à la couverture des frais de livraison des produits à l'URSS.
IV. 1. Afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux dans un contexte de libre concurrence, lors du choix des fournisseurs, les organisations soviétiques demandent au moins trois offres émanant d'entreprises indépendantes les unes des autres et établies dans la Communauté.
2. L'attribution des fournitures est assortie de conditions qui, notamment en ce qui concerne les prix, ne perturbent pas le marché ni les structures traditionnelles des échanges dans la Communauté et tiennent compte des mécanismes d'exportation applicables dans la Communauté, dans le respect des dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique du 18 décembre 1989 ainsi que des pratiques du commerce international.
3. La qualité des marchandises est conforme aux exigences précisées dans les contrats.
4. Les fournitures de marchandises relevant du présent accord et des contrats conclus en application de celui-ci sont soumises aux exigences d'ordre sanitaire, épidémiologique et de quarantaine existant en URSS et dans la Communauté ainsi qu'aux arrangements ou accords signés par l'Union soviétique et un ou plusieurs États membres de la Communauté ou par l'Union soviétique et la Communauté dans son ensemble. Ces dispositions s'appliquent également aux méthodes de constatations du respect des exigences susmentionnées.
V. Le gouvernement de l'URSS prend toutes les mesures appropriées pour autoriser et faciliter l'exécution des transactions financières prévues par le présent accord, y compris le transfert de devises.
VI. 1. Les produits importés en URSS selon les dispositions et les conditions du présent accord sont distribués directement ou après transformation à la population de l'Union soviétique en suivant les circuits de distribution normaux.
2. Le gouvernement de l'URSS s'engage à faire en sorte que les produits importés selon les dispositions et les conditions du présent accord ne soient pas réexportés.
3. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire, la Communauté peut charger, à ses frais, des organismes indépendants agréés par les parties de constater le respect des dispositions susmentionnées.
VII. Compte tenu des conditions générales du commerce et dans la mesure du possible, les deux parties font en sorte que l'achat et la vente des marchandises importées selon les dispositions et les conditions du présent accord n'affectent pas les transactions commerciales traditionnelles entre les entreprises des deux parties et leurs partenaires d'autres pays concernant des marchandises similaires.
VIII. La Commission des Communautés européennes et le gouvernement de l'URSS échangent tous les renseignements nécessaires pour la mise en oeuvre fructueuse du présent accord et, s'il y a lieu, tiennent des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient se poser.
Je propose que le présent accord entre en vigueur à la date du jour de votre réponse.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes

ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Afin de respecter le montant total de 415 millions d'écus, les quantités peuvent être ajustées pour tenir compte des fluctuations de prix et des conditions de livraison.
B. Lettre n° 2
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« En vue de l'instauration d'une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté économique européenne vers l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), je confirme par la présente, au nom de la Communauté, l'entente réalisée entre l'URSS et la Communauté économique européenne sur l'accord suivant:
I. 1. La Communauté économique européenne octroie une garantie de crédit destinée à couvrir les remboursements en capital et les intérêts sur des prêts accordés par un syndicat d'instituts financiers établis dans la Communauté (le "syndicat bancaire") à la Banque des relations économiques extérieures ("Vnesheconomobank") agissant pour le compte du gouvernement de l'URSS (l'"emprunteur"), pour l'achat et l'importation en URSS de produits agricoles et alimentaires, dans le cadre de contrats à conclure entre des organisations soviétiques chargées du commerce extérieur (les "organisations soviétiques") et des entreprises établies dans la Communauté.
2. La garantie couvre 98 % du principal et des intérêts sur les prêts accordés par le syndicat bancaire, jusqu'à concurrence de 500 millions d'écus.
3. Le montant maximal du capital est estimé à 415 millions d'écus, suivant le taux d'intérêt et d'autres conditions financières.
4. L'emprunteur acquitte la commission exigée pour assurer le fonctionnement de la garantie, dont le taux est égal à 0,67 % du montant de celle-ci. La moitié de la commission est payable dans un délai de trente jours à compter de la signature du présent accord et l'autre moitié, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de tirage.
II. 1. La Commission des Communautés européennes met tout en oeuvre pour faire en sorte que le syndicat bancaire agréé par elle accorde les conditions de crédit les plus favorables.
La Commission des Communautés européennes notifie à l'emprunteur l'accord qu'elle conclut avec le syndicat bancaire (l'"accord relatif à la garantie").
Les dispositions et les conditions de l'accord conclu entre la Vnesheconomobank et le syndicat bancaire (l'"accord relatif au prêt") doivent être compatibles avec le présent accord.
L'accord relatif à la garantie et l'accord relatif au prêt doivent être conclus le même jour que le présent accord.
2. Le tirage des prêts peut avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord; pour faire en sorte que les paiements soient effectués directement aux entreprises de la Communauté, les contrats commerciaux passés entre lesdites entreprises et les organisations soviétiques, qui doivent mentionner toutes les clauses régissant les conditions de fourniture et doivent être conformes aux principes énoncés au point III, seront soumis à la Commission des Communautés européennes par lesdites entreprises.
3. L'emprunteur rembourse les prêts au syndicat bancaire au moyen de trois versements d'un montant égal, effectués respectivement vingt, trente et un et quarante-deux mois à partir de la signature du présent accord. Les intérêts sont payables tous les six mois, le premier paiement devant avoir lieu six mois après l'expiration du délai de tirage.
III. 1. Les prêts accordés par le syndicat bancaire dans le cadre de la garantie de la Communauté économique européenne servent exclusivement à l'achat des produits agricoles et alimentaires originaires de la Communauté énumérés à l'annexe du présent accord.
2. Un maximum de 15 % du montant maximal du capital visé au point I paragraphe 2 peut être affecté à la couverture des frais de livraison des produits à l'URSS.
IV. 1. Afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux dans un contexte de libre concurrence, lors du choix des fournisseurs, les organisations soviétiques demandent au moins trois offres émanant d'entreprises indépendantes les unes des autres et établies dans la Communauté.
2. L'attribution des fournitures est assortie de conditions qui, notamment en ce qui concerne les prix, ne perturbent pas le marché ni les structures traditionnelles des échanges dans la Communauté et tiennent compte des mécanismes d'exportation applicables dans la Communauté, dans le respect des dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique du 18 décembre 1989 ainsi que des pratiques du commerce international.
3. La qualité des marchandises est conforme aux exigences précisées dans les contrats.
4. Les fournitures de marchandises relevant du présent accord et des contrats conclus en application de celui-ci sont soumises aux exigences d'ordre sanitaire, épidémiologique et de quarantaine existant en URSS et dans la Communauté ainsi qu'aux arrangements ou accords signés par l'Union soviétique et un ou plusieurs États membres de la Communauté ou par l'Union soviétique et la Communauté dans son ensemble. Ces dispositions s'appliquent également aux méthodes de constatations du respect des exigences susmentionnées.
V. Le gouvernement de l'URSS prend toutes les mesures appropriées pour autoriser et faciliter l'exécution des transactions financières prévues par le présent accord, y compris le transfert de devises.
VI. 1. Les produits importés en URSS selon les dispositions et les conditions du présent accord sont distribués directement ou après transformation à la population de l'Union soviétique en suivant les circuits de distribution normaux.
2. Le gouvernement de l'URSS s'engage à faire en sorte que les produits importés selon les dispositions et les conditions du présent accord ne soient pas réexportés.
3. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire, la Communauté peut charger, à ses frais, des organismes indépendants agréés par les parties de constater le respect des dispositions susmentionnées.
VII. Compte tenu des conditions générales du commerce et dans la mesure du possible, les deux parties font en sorte que l'achat et la vente des marchandises importées selon les dispositions et les conditions du présent accord n'affectent pas les transactions commerciales traditionnelles entre les entreprises des deux parties et leurs partenaires d'autres pays concernant des marchandises similaires.
VIII. La Commission des Communautés européennes et le gouvernement de l'URSS échangent tous les renseignements nécessaires pour la mise en oeuvre fructueuse du présent accord et, s'il y a lieu, tiennent des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient se poser.
Je propose que le présent accord entre en vigueur à la date du jour de votre réponse.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. »
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques


ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Afin de respecter le montant total de 415 millions d'écus, les quantités peuvent être ajustées pour tenir compte des fluctuations de prix et des conditions de livraison.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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