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Législation communautaire en vigueur
Document 291A0307(08)
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[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
291A0307(08)
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (BCR)
Journal officiel n° L 061 du 07/03/1991 p. 0044 - 0048
Texte:
ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (BCR)
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse», toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes», CONSIDÉRANT que, par la décision 88/418/CEE, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (1988 à 1992) (BCR), ci-après dénommé «programme communautaire»; CONSIDÉRANT que les parties contractantes ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987; CONSIDÉRANT que l'association de la Suisse au programme communautaire peut contribuer au renforcement des recherches effectuées par les parties contractantes dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques et peut éviter tout double emploi inutile; CONSIDÉRANT que les parties contractantes s'attendent à tirer un bénéfice mutuel de l'association de la Suisse au programme communautaire, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier La Suisse est associée par le présent accord, à partir du 1er juillet 1989, à la mise en oeuvre du programme communautaire décrit à l'annexe A. Article 2 La contribution financière de la Suisse résultant de son association à la mise en oeuvre du programme communautaire est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais partagés nécessaires pour mettre en oeuvre le programme communautaire, ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement dudit programme. Le coefficient de proportionnalité appliqué à la contribution de la Suisse s'obtient en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le montant estimé nécessaire pour réaliser le programme communautaire, le montant de la contribution de la Suisse et le calendrier des estimations d'engagement sont présentés à l'annexe B. Les règles qui régissent la contribution financière de la Suisse à la mise en oeuvre du programme communautaire sont présentées à l'annexe C. Article 3 Pour les chercheurs et organismes de recherche et de développement suisses, les termes et conditions de la présentation et de l'évaluation des propositions de recherche, ainsi que les termes et conditions de l'octroi et de la conclusion des contrats au titre du programme communautaire sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux chercheurs et aux organismes de recherche et de développement de la Communauté. Les contrats, établis par la Commission, définissent les droits et les obligations des chercheurs et des organismes de recherche et de développement suisses et, en particulier, les méthodes de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats de la recherche. Article 4 La Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme communautaire. Elle est assistée dans sa tâche par le comité consultatif de gestion et de coordination (CGC) (normes et standards scientifiques et technologiques), ci-après dénommé «comité», institué par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil (1). Le comité est élargi pour inclure deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces personnes ne participent qu'aux seuls travaux du comité, qui se réunit dans une composition variable pour accomplir les tâches relatives au programme communautaire. Article 5 À la fin de 1990, la Commission communique au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, un rapport fondé sur une évaluation des résultats déjà obtenus. Elle joint au rapport toute proposition de modification pouvant s'avérer nécessaire à la lumière de ces résultats. Elle transmet à la Suisse un exemplaire de ce rapport, ainsi que les propositions éventuelles de modification. Article 6 Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses propres dispositions et réglementations, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs participant, en Suisse et dans la Communauté, aux activités couvertes par le présent accord. Article 7 La Commission et le Conseil fédéral suisse assurent la mise en oeuvre du présent accord. Article 8 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse. Article 9 1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme communautaire. Si la Communauté révise le programme communautaire, l'accord peut être renégocié ou résilié à des conditions acceptées d'un commun accord. Le contenu précis du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté tout projet de résiliation de l'accord. 2. Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme de recherche et de développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques, le présent accord peut être renégocié ou reconduit à des conditions acceptées d'un commun accord. 3. Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties contractantes peut à tout moment mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Les projets et travaux en cours au moment de la fin et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions fixées par le présent accord. Article 10 Les annexes A, B et C jointes au présent accord font partie intégrante de ce dernier. Article 11 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin. Article 12 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
(1) JO n° L 177 du 4. 7. 1984, p. 25.
ANNEXE A
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA MÉTROLOGIE APPLIQUÉE ET DES ANALYSES CHIMIQUES (1988 à 1992) (BCR) L'objectif du programme est d'améliorer la fiabilité des analyses chimiques et des mesures physiques (métrologie appliquée), de manière à parvenir à des résultats concordants dans tous les États membres. Les projets seront choisis d'après leur priorité pour la Communauté, du point de vue de l'économie, de l'environnement ou de la santé publique. Les domaines prioritaires sont les suivants: a) analyses dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, en particulier: - les analyses relatives aux animaux d'élevage (aliments, hormones, antibiotiques, etc.) et à la qualité des céréales, fruits et légumes, - les analyses relatives à la qualité des produits alimentaires transformés (propriétés nutritionnelles, présence de substances dangereuses, contamination bactérienne); b) analyses relatives à l'environnement, en particulier: - détermination des traces de composés dangereux dans différents milieux biologiques, - détermination des polluants atmosphériques sur les lieux de travail, - caractère mutagène des substances chimiques; c) analyses biomédicales, et en priorité: - détermination des enzymes et des hormones (dans le sérum humain), - tests hématologiques (par exemple, coagulation du sang), - analyses relatives aux maladies cardio-vasculaires, - analyse des marqueurs tumoraux et des médicaments dans le corps humain; d) analyse des métaux (essentiellement non ferreux) et de la surface des matériaux; e) métrologie appliquée. L'accent sera mis sur les mesures et sur l'étalonnage des paramètres les plus importants pour les laboratoires d'essais et les laboratoires industriels, notamment en vue des contrôles de qualité. Les sujets traités incluront en particulier: - la métrologie dimensionnelle et mécanique (en particulier les mesures qui sont de plus en plus nécessaires pour le contrôle des machines automatiques), ainsi que la caractérisation des états de surface, - les grandeurs mécaniques, telles que la force et la pression, - l'étude des performances et de la précision des nouveaux instruments de mesure de la température, - l'amélioration des mesures optiques dans les gammes de rayonnement visible, ultraviolet et infrarouge, ainsi que dans le domaine des fibres optiques et des lasers, - les mesures des grandeurs électriques, en particulier à haute fréquence, - les mesures acoustiques, notamment en ce qui concerne l'insonorisation, - les mesures relatives aux ultrasons, - les mesures de débit des liquides et des gaz, - les méthodes de mesure des propriétés physiques des matériaux, telles que la conductibilité thermique, la viscosité, etc., - les méthodes de détermination des propriétés mécaniques des métaux (les travaux concerneront seulement les méthodes nécessaires pour déterminer ces propriétés de manière exacte et ne consisteront pas à caractériser des matériaux), - l'amélioration des mesures technologiques exécutées dans l'industrie. Le programme comprend notamment les activités suivantes: - l'exécution de programmes de mesures impliquant la collaboration de laboratoires de plusieurs États membres (intercomparaisons), - l'amélioration des méthodes de mesure et d'analyse, - l'amélioration des instruments nécessaires pour les mesures de haute précision, - le développement d'étalons de transfert, - la préparation et la certification de matériaux de référence, - le stockage et la distribution de matériaux de référence, - l'aide à la création, au niveau communautaire, de circuits interlaboratoires pour garantir la qualité, - l'octroi de bourses de recherches pour les sujets relevant du programme, - l'échange et la formation de personnel scientifique pour les sujets relevant du programme, compte tenu des besoins des États membres qui désirent améliorer leur niveau de compétences dans ces domaines, - la diffusion des résultats des projets, - une publicité bien ciblée sur les matériaux de référence et la promotion de leur vente.
ANNEXE B
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article premier Le montant estimé nécessaire pour réaliser le programme communautaire est de 59 200 000 écus. Article 2 Le montant estimé de la contribution financière de la Suisse à la mise en oeuvre du programme communautaire est de 1 735 810 écus. Article 3 Le calendrier des estimations d'engagement et de la contribution financière de la Suisse est présenté dans le tableau suivant. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE C
RÈGLES DE FINANCEMENT
Article premier La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 de l'accord. Article 2 Au début de chaque année, ou lorsque le programme communautaire fait l'objet d'une révision impliquant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévus par l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse, la composition de l'écu étant définie par le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil. La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds. La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévus par l'accord au début de chaque année et, au plus tard, trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les États membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Cet intérêt ne sera cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Les frais de déplacement encourus par les représentants et les experts suisses à l'occasion de leur participation aux travaux du comité visée à l'article 4 de l'accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et les experts des États membres de la Communauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil. Article 3 Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du programme communautaire en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes. Article 4 Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits. Article 5 À la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au programme communautaire est établie et transmise à la Suisse pour information.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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