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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291A0307(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


291A0307(05)
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à un plan européen de stimulation de la science économique (SPES)
Journal officiel n° L 061 du 07/03/1991 p. 0026 - 0030



Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à un plan européen de stimulation de la science économique (Spes)

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
ci-après dénommée «Suisse»,
toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que, par la décision 89/118/CEE, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté un plan européen de stimulation de la science économique (1989 à 1992) (Spes), ci-après dénommé «programme Spes»;
CONSIDÉRANT que les parties contractantes ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987;
CONSIDÉRANT que l'association de la Suisse au programme Spes peut contribuer au renforcement général du potentiel scientifique européen;
CONSIDÉRANT que les parties contractantes s'attendent à tirer un bénéfice mutuel de l'association de la Suisse au programme Spes,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
La Suisse est associée par le présent accord, à partir du 1er janvier 1989, à la mise en oeuvre du programme Spes décrit à l'annexe A.
Article 2
La contribution financière de la Suisse résultant de son association à la mise en oeuvre du programme Spes est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais partagés nécessaires pour mettre en oeuvre le programme Spes, ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement dudit programme.
Le coefficient de proportionnalité appliqué à la contribution de la Suisse s'obtient en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Le montant estimé nécessaire pour réaliser le programme Spes, le montant de la contribution de la Suisse et le calendrier des estimations d'engagement sont présentés à l'annexe B.
Les règles qui régissent la contribution financière de la Suisse à la mise en oeuvre du programme Spes sont présentées à l'annexe C.
Article 3
Pour les chercheurs et organismes de recherche et de développement suisses, les termes et conditions de la présentation et de l'évaluation des propositions de recherche, ainsi que les termes et conditions de l'octroi et de la conclusion des contrats au titre du programme Spes sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux chercheurs et aux organismes de recherche et de développement de la Communauté.
Les contrats, établis par la Commission, définissent les droits et les obligations des chercheurs et des organismes de recherche et de développement suisses et, en particulier, les méthodes de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats de la recherche.
Article 4
Au cours de la troisième année du programme Spes, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une évaluation des résultats déjà obtenus. Elle joint au rapport toute proposition de modification pouvant s'avérer nécessaire à la lumière de ces résultats. Elle transmet à la Suisse un exemplaire de ce rapport, ainsi que les propositions éventuelles de modification.

Article 5
Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses propres dispositions et réglementations, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs participant, en Suisse et dans la Communauté, aux activités couvertes par le présent accord.
Article 6
La Commission et le conseil fédéral suisse assurent la mise en oeuvre du présent accord.
Article 7
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.
Article 8
1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme Spes.
Si la Communauté révise le programme Spes, l'accord peut être renégocié ou résilié à des conditions acceptées d'un commun accord. Le contenu précis du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté tout projet de résiliation de l'accord.
2. Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme de recherche et de développement dans le domaine de la science économique, le présent accord peut être renégocié
ou reconduit à des conditions acceptées d'un commun accord.
3. Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties contractantes peut à tout moment mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Les projets et travaux en cours au moment de la fin et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 9
Les annexes A, B et C jointes au présent accord font partie intégrante de ce dernier.
Article 10
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles.
Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin.
Article 11
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.



ANNEXE A

OBJECTIFS ET RÉSUMÉ DU PLAN EUROPÉEN DE STIMULATION DE LA SCIENCE ÉCONOMIQUE (1989-1992) (Spes)
1. Le programme consiste en un ensemble d'activités visant la constitution, à l'échelle de la Communauté, d'un réseau de coopération et d'échanges entre économistes du niveau professionnel le plus élevé.
Ces activités ont pour but:
- de stimuler la mobilité des économistes de la Communauté ainsi que la coopération entre chercheurs des États membres de la Communauté dans le cadre de projets ou réseaux de recherche communs,
- d'améliorer la formation en incitant les étudiants en doctorat et les chercheurs des États membres de la Communauté à poursuivre leurs travaux dans des universités ou centres de recherche de la Communauté autres que ceux de leur pays d'origine,
- d'encourager les jeunes économistes à revenir dans la Communauté s'ils travaillent depuis un certain temps dans des centres de haut niveau dans des pays tiers
et
- de favoriser ou de soutenir l'échange des connaissances et des informations entre les chercheurs en science économique des États membres de la Communauté.
2. Le programme est mis en oeuvre au moyen des actions suivantes:
- bourses, allocations de recherche, subventions à des réseaux ou des projets de recherche multinationaux
et
- subsides pour des cours de formation de haut niveau, organisés en coopération avec les communautés scientifiques concernées et facilitation de la réalisation d'enquêtes et d'études ainsi que de l'accès à des banques de données.
3. Pourront être prises en considération les demandes de soutien financier introduites par des particuliers ou des institutions répondant à chacun des critères suivants:
a) haut niveau scientifique;
b)
aspects multinationaux européens (coopération transnationale ou activité en dehors du pays d'origine);
c)
intérêt européen du contenu de la recherche, soit en termes de valeur scientifique générale, soit en termes de contenu analytique appliqué.
Lorsque la qualité scientifique et technique est comparable, une attention particulière est accordée aux projets susceptibles de réduire les disparités de développement scientifique et technique entre les États membres et de contribuer ainsi à la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.
4 . Les sujets de recherche comprennent notamment:
i) le programme du marché intérieur de la Communauté et les problèmes d'analyse micro-économique, y compris l'organisation industrielle et l'économie des politiques réglementaires (par exemple normes);
ii) l'économie de l'intégration européenne, y compris les problèmes de relations régionales nord-sud à l'intérieur de l'Europe;
iii) les facteurs de croissance économique en Europe occidentale, y compris les facteurs dynamiques, tels que la technologie avancée et l'innovation, et les contraintes, telles que les considérations relatives à l'environnement;
iv) les problèmes systématiques dans le domaine monétaire et la coordination de la politique macro-économique et fiscale;
v) les problèmes de politique commerciale et le rôle de l'Europe occidentale dans la division internationale du travail;
vi) les problèmes d'emploi, de santé et de politique sociale qui présentent des caractéristiques assez différentes en Europe occidentale par rapport aux États-Unis d'Amérique et au Japon,
ainsi que
vii) les problèmes de méthodologie ou de modélisation en rapport avec les sujets mentionnés ci-dessus ou présentant un intérêt fondamental par ailleurs, la mise au point de concepts statistiques et d'indicateurs techniques, sociaux et économiques appropriés, ainsi que de modèles économiques plus précis.



ANNEXE B

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article premier
Le montant estimé nécessaire pour réaliser le programme Spes est de 6 000 000 d'écus.
Article 2
Le montant estimé de la contribution financière de la Suisse à la mise en oeuvre du programme Spes est de 230 400 écus.
Article 3
Le calendrier des estimations d'engagement et de la contribution financière de la Suisse est présenté dans le tableau suivant.>EMPLACEMENT TABLE>




ANNEXE C

RÈGLES DE FINANCEMENT

Article premier
La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 de l'accord.
Article 2
Au début de chaque année, ou lorsque le programme Spes fait l'objet d'une révision impliquant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévus par l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse, la composition de l'écu étant définie par le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil. La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds.
La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévus par l'accord au début de chaque année et, au plus tard, trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les États membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard.
Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Cet intérêt ne sera cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.
Article 3
Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du programme Spes en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes.
Article 4
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.
Article 5
À la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au programme Spes est établie et transmise à la Suisse pour information.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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