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Législation communautaire en vigueur

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Document 291A0227(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


291A0227(04)
Procès-verbal agréé modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Pologne sur le commerce des produits textiles - Protocole
Journal officiel n° L 053 du 27/02/1991 p. 0027 - 0029

Modifications:
Adopté par 391D0097 (JO L 053 27.02.1991 p.26)


Texte:

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Pologne sur le commerce des produits textiles
1. Les délégations de la Communauté économique européenne et de la république de Pologne se sont rencontrées à Bruxelles les 26 et 28 novembre 1990. Les consultations se sont tenues sur la base de l'article 14 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Pologne sur le commerce des produits textiles, paraphé le 27 juin 1986 et appliqué à titre provisoire depuis le
1er janvier 1987.
2. Ces consultations ont eu pour objet la modification de l'accord sur le commerce des produits textiles en vue de l'intégration de l'accord bilatéral de dispositions relatives à la réimportation de produits textiles après perfectionnement, transformation ou ouvraison dans ce pays.
3. Les deux parties sont convenues de la modification de l'article 3 paragraphe 4 de l'accord et de l'inclusion d'un protocole E établissant un régime spécifique régissant les réimportations de produits textiles effectuées dans la Communauté après perfectionnement, transformation ou ouvraison en Pologne en conformité avec la législation communautaire en vigueur dans ce domaine. Les textes de l'article 3 paragraphe 4 et du protocole E sont joints au présent procès-verbal agréé.
4. Les deux parties sont convenues que la modification de l'accord prévue par le présent procès-verbal agréé sera appliquée à titre provisoire à partir du 1er janvier 1991.
Bruxelles, le 28 novembre 1990.
Délégation de la
république de Pologne
Délégation de la
Communauté économique européenne


Accord CEE-Pologne
Article 3 paragraphe 4 tel que modifié
«La Communauté et la Pologne reconnaissent le caractère particulier et distinct des réimportations de produits textiles effectuées dans la Communauté après perfectionnement, transformation ou ouvraison en Pologne.
Ces réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II pour autant qu'elles sont effectuées conformément aux règles du perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles font l'objet du régime spécifique défini dans le protocole E.»
«PROTOCOLE E
Les réimportations dans la Communauté, visées à l'article 3 paragraphe 4 du présent accord, de produits figurant à l'annexe au présent protocole sont soumises aux dispositions de l'accord, sous réserve des règles particulières définies expressément ci-dessous:
1.Seules les réimportations dans la Communauté de produits assujettis aux limites quantitatives spécifiques fixées dans l'annexe du présent protocole, éventuellement modifiées en application des dispositions du point 2, sont assimilées à des réimportations au sens de l'article 3 paragraphe 4.
2.Les réimportations de produits non couverts par l'annexe au présent protocole peuvent être assujetties à des limites quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément à la procédure définie à l'article 14 de l'accord, pour autant que les produits en question sont soumis à des limites quantitatives établies au titre de l'annexe II.
3.La Communauté peut examiner, de sa propre initiative et compte tenu des intérêts des deux parties contractantes ou dans le cadre d'une demande présentée par la Pologne conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord:
a)la possibilité d'autoriser les transferts entre catégories, l'utilisation anticipée ou le report de fractions de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre;
b)la possibilité de réattribuer les fractions de limites quantitatives spécifiques non utilisées dans une région de la Communauté à une autre région.
4.La Communauté a la faculté, toutefois, d'appliquer automatiquement, dans les limites précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au point 3:
a)transferts entre catégories autorisés jusqu'à 25 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré(1);
b)report d'une année à l'autre de limites quantitatives spécifiques autorisé jusqu'à 10,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
c)utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre autorisée jusqu'à 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
d)transferts entre régions autorisés jusqu'à 24 % de la quantité fixée pour la région vers laquelle le transfert est opéré.
5.La Communauté informe la Pologne des mesures arrêtées conformément aux dispositions des points qui précèdent.
6.Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au point 1 sont opérées par les autorités compétentes de la Communauté lors de la délivrance de l'autorisation préalable prévue dans le cadre du régime communautaire du perfectionnement passif économique [règlement (CEE) n° 636/82]. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle une autorisation préalable est délivrée.
7.Les transferts entre catégories ainsi que les imputations sur la limite quantitative combinées pour les produits des groupes II et III seront calculés conformément au tableau des équivalences repris à l'annexe I de l'accord.
8.Un certificat d'origine établi par les organismes polonais habilités par la législation de la Pologne est délivré, conformément aux dispositions du protocole A de l'accord, pour tous les produits couverts par le présent protocole. Ce certificat fait référence à l'autorisation préalable visée au point 6 afin d'établir la preuve que l'opération de transformation décrite dans cette autorisation a été effectuée en Pologne.
9.La Communauté communique à la Pologne les noms, adresses et spécimens des cachets des autorités compétentes de la Communauté chargées de délivrer les autorisations préalables visées au point 6.
10.Sans préjudice des dispositions des points 1 à 9 ci-dessus, la Pologne et la Communauté poursuivent les consultations visant à dégager une solution mutuellement acceptable permettant aux deux parties contractantes de tirer avantage des dispositions de l'accord se rapportant au trafic de perfectionnement passif (TPP) et d'assurer ainsi le développement effectif des échanges de produits textiles entre la Pologne et la Communauté.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
»
(1)Toutefois, des transferts entre quotes-parts des quotas allemand, français, italien et du Benelux pour les catégories des groupes II et III seront autorisés jusqu'à 100 % de la catégorie à partir de laquelle le transfert est fait.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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