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Législation communautaire en vigueur
Document 490Y0627(01)
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[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]
490Y0627(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 29 mai 1990, relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie
Journal officiel n° C 157 du 27/06/1990 p. 0001 - 0003
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 29 mai 1990 relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie (90/C 157/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu les traités instituant les Communautés européennes, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que la lutte contre le racisme et la xénophobie s'inscrit dans le cadre général de la protection des droits fondamentaux ; que la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 5 avril 1977 (3) témoigne de l'importance primordiale qu'attachent les institutions communautaires au respect des droits fondamentaux; considérant que les États membres ont souligné dans l'acte unique européen la nécessité de promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des États membres, dans la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte sociale européenne, notamment la liberté, l'égalité et la justice sociale; considérant que, dans sa résolution du 16 juillet 1985 concernant les orientations d'une politique communautaire des migrations (4), le Conseil a souligné que, dans l'optique d'une cohabitation harmonieuse entre les ressortissants des États membres et les travailleurs migrants ainsi que leur famille, il convenait de développer aux niveaux communautaire, national et local des initiatives d'information et de sensibilisation; considérant que, dans sa résolution du 16 janvier 1986 (5), le Parlement européen, prenant acte des recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête sur la montée du fascisme et du racisme en Europe, a invité la Commission, le Conseil, les autres institutions communautaires, les commissions parlementaires, le bureau du Parlement européen et les gouvernements et parlements des États membres à entreprendre les actions nécessaires pour leur mise en oeuvre; considérant que, le 11 juin 1986, le Parlement européen, le Conseil, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil et la Commission, constatant l'existence et la croissance dans la Communauté d'attitudes, de mouvements et d'actes de violence xénophobes souvent dirigés contre des immigrés, ont adopté une déclaration contre le racisme et la xénophobie (6) dans laquelle ils condamnent avec vigueur toutes les manifestations d'intolérance, d'hostilité et d'utilisation de force à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de différences raciale, religieuse, culturelle, sociale ou nationale et estiment indispensable que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour garantir la réalisation de leur volonté commune de sauvegarder la personnalité et la dignité de chaque membre de la société et de refuser toute forme de ségrégation à l'encontre des étrangers; considérant qu'il appartient aux institutions des Communautés et aux autorités compétentes des États membres, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente résolution, (1) JO no C 69 du 20.3.1989, p. 43. (2) JO no C 23 du 30.1.1989, p. 33. (3) JO no C 103 du 27.4.1977, p. 1. (4) JO no C 186 du 26.7.1985, p. 3. (5) JO no C 36 du 17.7.1986, p. 142. (6) JO no C 158 du 25.6.1986, p. 1. 1. PRENNENT NOTE de la communication de la Commission sur la lutte contre le racisme et la xénophobie qui concerne la mise en oeuvre de la déclaration interinstitutionnelle du 11 juin 1986 contre le racisme et la xénophobie et qui vise la protection dans ce domaine de toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la Communauté; 2. RECONNAISSENT, que les actes inspirés par le racisme et la xénophobie sont susceptibles d'être contrecarrés par des mesures d'ordre normatif ou institutionnel telles que les suivantes: a) la ratification, par les États membres qui ne l'ont pas encore fait, des instruments internationaux contribuant à la lutte contre toute forme de discrimination raciale; b) la reconnaissance, par les États membres qui ne l'ont pas encore fait, des requêtes individuelles visées: - à l'article 25 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et - à l'article 14 de la convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale;
la ratification, si nécessaire, du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques; c) l'application résolue des lois tendant à prévenir ou à réfréner les actes discriminatoires ou xénophobes et l'élaboration de telles lois par les États membres qui ne l'ont pas encore fait; d) les efforts aux niveaux national, régional et local visant à créer une bonne intégration des communautés différentes, ainsi que, le cas échéant, la promotion de procédures nationales de médiation; e) la reconnaissance aux organisations intéressées à la lutte contre le racisme et la xénophobie, du droit d'intenter ou d'appuyer une action en justice, dans la mesure où cela est compatible avec le système de droit de l'État membre concerné; f) le développement d'une assistance judiciaire accessible selon les règles du système de droit de l'État membre concerné, afin de mettre les intéressés en mesure de défendre leurs droits; g) la mise en évidence de l'importance d'arrêter des mesures valables en vue de contrecarrer les effets que les actes discriminatoires fondés sur le racisme et la xénophobie peuvent avoir sur les enfants; 3. INVITENT les États membres à adopter les mesures qu'ils considèrent appropriées, en accordant une attention particulière à celles visées au point 2; 4. CONSIDÈRENT qu'une politique préventive efficace d'information et d'éducation est d'une importance considérable dans la lutte contre le racisme et la xénophobie ; dans ce contexte: a) en ce qui concerne l'information: i) prennent acte de ce que la Commission, conformément à l'article 4 du traité CEE: - effectuera une recherche de droit comparé sur les moyens juridiques mis en oeuvre dans les différents États membres pour combattre toutes formes de discrimination, de racisme et de xénophobie et d'incitation à la haine et à la violence raciale, - contribuera à l'amélioration de la diffusion d'informations sur ces moyens juridiques, - favorisera des études démoscopiques sur la perception des valeurs démocratiques ainsi que sur l'état des relations entre les différentes communautés vivant en Europe; ii) invitent les États membres à: - attirer l'attention sur le rôle que les médias peuvent jouer dans l'élimination des préjugés raciaux et dans la promotion de relations harmonieuses entre les différentes communautés vivant en Europe ; encourager une réflexion sur l'information face aux phénomènes de violence, raciale en particulier;
b) en ce qui concerne l'éducation et la jeunesse: i) s'attendent à ce que les initiatives prises pour: - promouvoir une dimension européenne dans l'éducation, adaptée à la situation spécifique de chaque État membre, de nature à développer l'esprit civique et les valeurs du pluralisme et de la tolérance, - promouvoir les programmes d'échanges de jeunes comme moyen de favoriser la tolérance et la compréhension, - développer et approfondir la coopération communautaire en cours, visant à améliorer la scolarisation des enfants des travailleurs migrants, contribuent entre autres de façon significative à réduire la xénophobie et à promouvoir et à stimuler la tolérance et la compréhension mutuelle; ii) rappellent les initiatives suivantes déjà prises dans ce contexte: - résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 1988, sur la dimension européenne dans l'éducation (1), - décision 88/348/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, établissant un programme d'action «Jeunesse pour l'Europe» pour promouvoir les échanges de jeunes dans la Communauté (2), (1) JO no C 177 du 6.7.1988, p. 5. (2) JO no L 158 du 25.6.1988, p. 42. - directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants (1), - actions en vue de promouvoir l'enseignement des langues vivantes, actions concernant la scolarisation des enfants des travailleurs migrants et mesures communautaires en faveur de leurs langues et cultures d'origine; iii) invitent les États membres à: - encourager la formation civique et professionnelle des enseignants, surtout dans les zones à forte concentration d'immigrés, pour les initier aux caractéristiques des différentes origines et cultures de leurs élèves et étudiants, - encourager la connaissance des langues et cultures d'origine; 5. SOULIGNENT l'importance de toutes les formes de coopération appropriées entre la Communauté et le Conseil de l'Europe; 6. RECONNAISSENT la portée de l'action des Nations unies et des initiatives préconisées par elles dans la lutte contre la discrimination raciale. (1) JO no L 199 du 6.8.1977, p. 32.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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