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Document 390Y1231(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


390Y1231(01)
Résolution du Conseil, du 14 décembre 1990, concernant le stade final de la mise en oeuvre de l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM)
Journal officiel n° C 329 du 31/12/1990 p. 0025 - 0026



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en oeuvre de l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM) (90/C 329/09)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, prend note avec satisfaction que, sur la base de la recommandation 87/371/CEE (1) et de la directive 87/ 372/CEE (2), des progrès considérables ont été faits en ce qui concerne la mise en oeuvre du système paneuropéen GSM mobile cellulaire numérique; note toutefois qu'un certain nombre de problèmes devront être abordés pour créer des services mobiles vériablement transeuropéens et développer pleinement le potentiel du système GSM. Bon nombre de ces problèmes sont à l'heure actuelle abordés dans le contexte des travaux de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et dans le cadre de la mise en oeuvre du mémorandum d'accord GSM; note en outre qu'une action de la Communauté s'impose dans un certain nombre de secteurs fondamentaux. Il s'agit en particulier: - de prendre des dispositions intermédiaires concernant la reconnaissance mutuelle des agréments des terminaux GSM. Il y a lieu plus particulièrement d'examiner les possibilités et les critères pour mettre en oeuvre les principes énoncés dans la future directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et cela sur une base provisoire pour les terminaux GSM et uniquement comme cas particulier, avant que les procédures formelles prévues par la directive concernant les terminaux en général soient entièrement opérationnelles. Étant donné le rôle central de la norme européenne de télécommunications concernant les stations mobiles du système cellulaire numérique paneuropéen de télécommunications (NET 10) dans ce contexte, le Conseil encourage l'ETSI à s'engager à cet égard à terminer ses travaux à une date précise, -de la mise en oeuvre de la reconnaissance mutuelle des licences pour l'exploitation des terminaux GSM dans tous les États membres. Le Conseil a noté les travaux de la CEPT dans ce domaine et encourage celle-ci à les conclure rapidement. Le Conseil invite en outre les États membres à garantir la libre circulation et l'utilisation des stations mobiles dans toute la Communauté, en se référant aux procédures en cours d'élaboration dans le cadre de la CEPT, -de l'examen des possibilités de l'extension rapide du potentiel technologique ainsi que du développement graduel de l'utilisation du système dans des bandes de fréquences plus élevées, pour les nouveaux systèmes de réseau personnel de communications, tel par exemple le DCS 1800, afin de créer de nouveaux marchés grand public pour la télécommunication mobile, en prenant en considération la conférence administrative mondiale de radiocommunications (WARC 92), -de promouvoir, dans le contexte des relations générales et de leur évolution entre la Communauté et les pays de l'Europe centrale et orientale, l'utilisation du système GSM dans ces pays qui, dans le cadre de la reconstructions de leurs économies, s'efforcent de développer rapidement leurs systèmes mobiles, -d'encourager la mise en place d'accords adéquats au niveau tarifaire et comptable, pour ce qui concerne plus particulièrement les accords entre exploitants requis pour permettre l'exploitation et l'utilisation des terminaux mobiles à l'échelle internationale, conformément au droit communautaire, -des mesures adéquates qui sont nécessaires en matière de protection des données, notamment dans le contexte des communications mobiles numériques. Il note à cet égard qu'il a été saisi de propositions de la Commission, actuellement à l'examen. Le Conseil appuie le développement en Europe des conditions permettant d'encourager la mise en place d'un marché dynamique des communications mobiles dans toute la Communauté, en étendant les avantages offerts par les communications mobiles aux régions périphéri ques de la Communauté en utilisant pleinement, si nécessaire, tout instrument pertinent pour promouvoir un tel développement, notamment le programme STAR (Développement de certaines régions défavorisées de la Communauté par un meilleur accès aux services avancés de télécommunications). Le Conseil note avec satisfactions que la Commission a l'intention d'aborder le problème du développement futur et général des communications mobiles dans le cadre d'un livre vert qui sera publié avant fin 1991.(1) JO n° L 196 du 17. 7. 1987, p. 81.
(2) JO n° L 196 du 17. 7. 1987, p. 85.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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