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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390Y1201(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


390Y1201(02)
Mémorandum du Comité consultatif de la CECA sur l'avenir du traité CECA
Journal officiel n° C 302 du 01/12/1990 p. 0003 - 0005



Texte:

Mémorandum du Comité consultatif de la CECA sur l'avenir du traité CECA
(90/C 302/03)

(Adopté lors de la 287e session du 12 novembre 1990 avec 49 voix pour, 1 voix contre et 11 abstentions.)
I
1. Au cours de sa 287e session du 12 novembre 1990, le Comité consultatif de la CECA a été appelé à se prononcer sur le document de travail de la Commission consacré à l'avenir du traité CECA. Ce document prend en considération les trois options de base suivantes:
- maintien, au-delà de 2002, de règles spécifiques pour les secteurs charbon et acier, sans préjudice de la forme juridique qui prendrait cette prorogation,
-fin anticipée du traité CECA avant 2002, avec la possibilité d'inclure certaines dispositions de ce traité dans le futur traité CEE,
-expiration du traité CECA à son terme en 2002, étant entendu que certaines de ses dispositions pourraient être adaptées en fonction de l'évolution intervenue dans le contexte politique et économique actuel.
Le Comité a procédé à un examen approfondi de ces différentes options après avoir entendu les explications supplémentaires des représentants de la Commission.
2. Le Comité consultatif demande que les éléments essentiels du traité CECA soient maintenus, en se basant sur les considérations suivantes:
-le traité CECA a joué un rôle important dans le processus d'unification européenne. Il constitue un exemple pour l'accomplissement du marché unique, la transparence de l'activité industrielle, la participation des sociétés, des partenaires sociaux et de leurs associations dans les décisions politiques concernant ces industries. De plus, ce traité fournit à la Commission des compétences particulières mieux adaptées à la poursuite efficace de la construction européenne,
-les industries sidérurgique et charbonnière présentent des caractéristiques propres; leur évolution a été et reste très liée à une politique régionale et sociale. En outre, il leur reste d'importants problèmes à résoudre, liés à certains caractères spécifiques, et notamment pour l'industrie charbonnière à cause d'une grande disparité des coûts de production, de l'élargissement du marché à l'Est et de son intégration à la politique énergétique. Ceci requiert et justifie le maintien d'un cadre qui puisse prendre en compte ces problèmes économiques et sociaux. En l'état actuel, les dispositions du traité CEE ne permettent pas de les rencontrer.
II
1. Il ne peut cependant être nié que le contexte politique et économique dans lequel se situent les industries sidérurgique et charbonnière a changé depuis la signature du traité CECA. La souplesse de ce traité et les pouvoirs accordés à la Commission dans une série de dispositions font qu'il est possible d'appliquer ces dispositions d'une manière qui prenne en compte ce contexte nouveau.
2. Ceci n'implique pas l'abolition du budget CECA. Son existence est en effet essentielle à la réalisation:
-de la politique sociale telle que définie par l'article 55 en ce qui concerne les recherches sociales et l'article 56 en ce qui concerne la reconversion, la formation et la mobilité sociale,
-des prêts pour investissements: ces prêts doivent continuer à être accordés, de manière non discriminatoire, en particulier dans les secteurs de la protection de l'environnement, de la recherche technologique, des programmes énergétiques, de la promotion de l'acier, et de la sécurité des approvisionnements en matières premières,
-du système d'aide à la recherche et au développement.
3. L'une des dispositions les plus importantes à adapter est celle du prélèvement, qui doit être clairement séparé de l'existence même du budget CECA. Ce prélèvement, à son niveau actuel, n'est plus justifiable et doit être progressivement réduit. Cette réduction est justifiée par l'existence des réserves considérables qui doivent être utilisées dans l'intérêt direct des industries concernées et de leurs travailleurs. Il est en effet essentiel que, si le traité CECA devait être terminé en 2002, la totalité des réserves existantes devra être consacrée au bénéfice exclusif de l'industrie sidérurgique et charbonnière et de leurs travailleurs. 4. Dispositions en matière de prix
Tout en maintenant une transparence et une clarté suffisantes à la fois pour les producteurs et pour les utilisateurs, les dispositions à ce sujet devraient être adaptées dans un but de meilleure flexibilité et de réduction de la bureaucratie.
5. Ententes et concentrations
Tout en supportant fortement l'autorité de la Commission dans le domaine des ententes et concentrations, le Comité consultatif recommande que des règles et procédures claires, cohérentes et transparentes soient appliquées à tous les produits sidérurgiques (CECA et non-CECA) ainsi qu'au charbon et au coke.
6. Politique commerciale
Le rôle actuel de la Commission en matière de commerce international du charbon et de l'acier devrait être maintenu, sous condition que la Commission utilise les instruments de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), notamment la législation antidumping et antisubsides, de manière efficace et stricte, afin d'empêcher les pratiques commerciales déloyales. De plus, pour parvenir à une concurrence loyale dans le domaine du commerce de l'acier, un accord international multilatéral doit être conclu.
Pour ce qui concerne le charbon, et dans l'attente de la définition souhaitée d'une politique énergétique commune, le système actuel devrait être maintenu.
III
Il existe dans le traité CECA d'autres dispositions qui doivent être maintenues sans changement.
1) Interdiction des aides
L'interdiction prévue par l'article 4 point c) doit être maintenue. Cette interdiction peut être appliquée de manière appropriée à l'industrie sidérurgique en liaison avec le code des aides qui doit être prolongé.
Pour le charbon, également, il faut prévoir à l'avenir l'autorisation d'aides spécifiques, afin de tenir compte des exigences à long terme en matière de sécurité d'approvisionnement, ainsi que des nécessités sociales et régionales.
2)Système d'information (articles 46, 47 et 48)
- Surveillance: la surveillance permanente des évolutions du marché, que la Commission est tenue de pratiquer en coopération avec les producteurs et les associations aux termes de l'article 46, requiert la collecte rapide de statistiques, notamment en matière de production et de livraison. La Commission dispose d'un tel instrument statistique. Il doit être maintenu.
-Programmes prévisionnels: la procédure actuelle de publication de programmes prévisionnels fournit à tous les intéressés un moyen important d'orientation de leur action et leur permet de s'adapter rapidement à un changement des conditions du marché.
L'étude permanente des évolutions du marché et la publication des programmes prévisionnels sont deux notions étroitement liées dans le traité.
Puisque l'évolution de chacun des produits peut être totalement différente, s'agissant de la demande, des prix, des importations et des exportations, des programmes prévisionnels fondés uniquement sur l'acier brut sont insuffisants pour apprécier la situation. De plus, en limitant son action à un tel programme, la Commission ne remplirait pas l'obligation, découlant du traité, d'orienter toutes les parties intéressées sur leurs politiques propres.
3)Information sur les projets d'investissement
La transparence des nouveaux investissements, en particulier le rapport annuel de la Commission sur les «investissements CECA», aide les sociétés à prendre leurs décisions d'investissement et à éviter les capacités excédentaires. Cet instrument peut aussi être très utile pour l'identification et la prévention de nouvelles aides d'État pour les investissements. Le Comité consultatif se félicite de ce que la Commission reconnaisse le rôle important qu'il a joué dans les différentes phases de l'évolution de la CECA. Il souhaite que la Commission continue de l'impliquer étroitement dans la politique sidérurgique et charbonnière de la Communauté, ainsi que dans toutes réflexions sur l'avenir du traité.
CONCLUSIONS
Le Comité consultatif est de l'avis que:
1) le traité, conclu pour une durée de 50 ans (article 97 du traité CECA), reste en vigueur jusqu'en 2002 en tant qu'instrument juridique autonome;
2)toutefois, l'adaptation de certaines dispositions du traité CECA au contexte politique et économique actuel puisse être envisagée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 95 du traité CECA;
3)il importe de maintenir telles quelles certaines des dispositions de ce traité (voir ci-avant) qui se sont avérées utiles et efficaces pour les industries sidérurgique et charbonnière et pour les travailleurs de ces industries;
4)le budget CECA soit maintenu. Toutefois, ses ressources doivent provenir de façon croissante de l'utilisation des réserves CECA et le taux du prélèvement doit être progressivement diminué.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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