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Législation communautaire en vigueur
Document 390Y0707(02)
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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
390Y0707(02)
Résolution du Conseil, du 28 juin 1990, sur le renforcement de la coopération européenne en matière de radiofréquences, notamment pour les services à vocation paneuropéenne
Journal officiel n° C 166 du 07/07/1990 p. 0004 - 0006
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 28 juin 1990 sur le renforcement de la coopération européenne en matière de radiofréquences, notamment pour les services à vocation paneuropéenne (90/C 166/02) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la proposition de la Commission, considérant que la résolution du Conseil, du 30 juin 1988, concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications d'ici à 1992 (1) a demandé que soit encouragée la création de services à l'échelle européenne conformément aux exigences du marché et aux nécessités sociales appropriées; considérant que certaines catégories de services de radiocommunications sont de plus en plus une composante essentielle de ces services et sont d'une importance particulièrement vitale pour les citoyens circulant dans la Communauté; considérant que de tels services nécessitent de plus en plus un usage intensif du spectre des radiofréquences et que la limitation du spectre réservé à ces services constitue un problème aigu; considérant que le spectre des radiofréquences est une ressource rare et qu'il fait déjà l'objet d'une demande importante à d'autres fins, notamment pour les pouvoirs publics, la défense et la radiodiffusion, y compris la télévision, comme indiqué par ailleurs dans la section III du chapitre 1er du règlement des radiocommunications annexé à la convention de l'Union internationale des télécommunications; considérant que, en Europe, les radiofréquences sont actuellement utilisées conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et qu'il convient de faire preuve de souplesse vis-à-vis des situations nationales ; qu'une coordination au niveau européen est cependant indispensable, en particulier dans le domaine des nouveaux réseaux de communications mobiles publics et dans celui des applications par satellite; considérant qu'un accord sur les bandes de fréquence communes pour les systèmes de radiocommunications à vocation paneuropéenne constitue une base essentielle pour la normalisation technique dans le domaine des équipements de radiocommunications et que la résolution précitée et la résolution du Conseil, du 27 avril 1989, concernant la normalisation dans le domaine des technologies et l'information et des télécommunications (2) ont reconnu l'importance de mesures relatives à des normes communes dans le secteur des télécommunications; considérant que des bandes de fréquence communes sont nécessaires pour permettre l'utilisation des équipements dans des pays différents, minimiser les problèmes de coordination aux frontières et faciliter la production à grande échelle des équipements requis pour rendre l'industrie européenne compétitive sur le marché mondial; considérant que les systèmes d'attribution des fréquences dans les États membres ont évolué au fil du temps et qu'il faut tenir dûment compte des accords et mécanismes internationaux établis dans le domaine de la planification des fréquences; considérant que ce fait concerne en particulier les règlements et procédures internationaux établis dans ce domaine par l'Union internationale des télécommunications (UIT); considérant qu'une stratégie coordonnée d'attribution des fréquences pour les réseaux européens est en cours de mise au point au niveau européen dans le cadre de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT); considérant que, étant donné la complexité croissante du marché, de la technologie et des normes, la détermination des bandes de fréquence et l'attribution des fréquences pour les services à vocation européenne nécessitent l'avis de toutes les parties intéressées; considérant que cette consultation à l'échelle européenne est indispensable pour permettre l'établissement de normes, la mise au point d'équipements par l'industrie européenne et l'introduction de services en temps opportun par les administrations des télécommunications et d'autres fournisseurs de services, particulièrement dans le domaine des communications mobiles et par satellite; considérant que la coordination des radiofréquences doit respecter le principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation; (1) JO no C 257 du 4.11.1988, p. 1. (2) JO no C 117 du 11.5.1989, p. 1. considérant que l'attribution des fréquences doit donc continuer à relever de la compétence des autorités chargées de la gestion du spectre des fréquences, en conformité avec ce principe; considérant que la planification et la répartition du spectre des fréquences pour les fournisseurs de services doivent être soumises à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et qu'elles doivent garantir l'égalité des chances, compte tenu des besoins des services existants et des différentes catégories d'utilisateurs, ainsi que de la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres; considérant que l'usage le plus efficace des fréquences, qui sont une ressource naturelle rare, exige que les fournisseurs de services, les industriels, les utilisateurs et les organismes de normalisation soient consultés en temps opportun en ce qui concerne la recherche des fréquences les mieux adaptées aux applications futures, afin qu'il soit tenu pleinement compte des applications commerciales et industrielles à long terme et des besoins des autres utilisateurs de radiofréquences; considérant que les mécanismes actuels mis en place par la CEPT devraient, par conséquent, être dotés des ressources nécessaires pour procéder à une analyse à long terme des besoins en matière de fréquences, en tenant compte de la demande du marché, des impératifs de normalisation et du développement des produits, ainsi que des besoins des autres utilisateurs de radiofréquences; considérant qu'une telle structure devrait notamment pouvoir, compte tenu de l'avis des experts en fréquences des organismes nationaux chargés de la gestion des fréquences, des administrations des télécommunications et d'autres fournisseurs de services, des industriels et des utilisateurs, identifier les fréquences les mieux adaptées aux services à vocation paneuropéenne et soumettre des recommandations aux autorités chargées de la réglementation ou, le cas échéant, à la Communauté; considérant qu'une telle structure nécessiterait une étroite coopération et une interaction avec l'institut européen des normes de télécommunications (ETSI) afin que soit assuré le lien essentiel entre la planification des fréquences et les normes; considérant que la CEPT a commencé et, dans certains cas, terminé ses travaux dans ce domaine ; que l'ETSI, pour sa part, a également entrepris ses travaux dans ce domaine; considérant qu'une telle structure devrait également apporter son concours à la planification à long terme des fréquences au niveau européen et formuler des recommandations pour la réorganisation complète de l'utilisation des fréquences, en tenant compte du fait que la suppression progressive ou le transfert d'utilisations existantes pourraient prendre beaucoup de temps, étant donné l'importance des investissements dans les réseaux existants de radiocommunications; considérant que, dans une telle structure, les États membres seront tenus de se conformer au droit communautaire, et notamment aux règles de concurrence; considérant qu'il convient de rechercher une participation appropriée de la Commission des Communautés européennes à une telle structure; considérant qu'une telle structure devrait faciliter l'élaboration de positions communes au niveau international en matière de fréquences, notamment au sein de l'UIT et des ses conférences de radiocommunications, conformément à la résolution du Conseil du 30 juin 1988; considérant qu'une telle structure devrait s'appuyer sur l'expérience des mécanismes de coordination existants de la CEPT, se situer dans un cadre européen et être ouverte aux opinions de tous les membres des catégories définies plus haut, CONSIDÈRE LES POINTS SUIVANTS COMME DES OBJECTIFS POLITIQUES MAJEURS DANS CE DOMAINE: 1) renforcer la coopération européenne en matière de coordination des radiofréquences en vue de l'attribution de fréquences suffisantes aux nouveaux services, en fonction des besoins du marché européen et compte tenu des besoins des services existants et des différentes catégories d'utilisateurs; 2) oeuvrer notamment en vue de l'attribution en temps voulu de fréquences suffisantes aux applications mobiles et par satellite, compte dûment tenu des demandes de fréquences faites par d'autres utilisateurs; 3) promouvoir l'utilisation la plus efficace du spectre des fréquences en tenant compte en temps voulu des besoins des services et des utilisateurs en fonction du développement industriel et de l'élaboration des normes; 4) élaborer des positions communes européennes en ce qui concerne l'utilisation du spectre des fréquences dans le cadre de l'harmonisation des fréquences au niveau international, notamment au sein de l'UIT et de ses conférences administratives de radiocommunications pertinentes, en utilisant les mécanismes mis en place par la CEPT; 5) afin de faciliter la réalisation de ces objectifs, d'encourager l'élargissement du cadre de coopération entre les experts en fréquences des organismes nationaux chargés de la gestion des fréquences, des organismes de télécommunications et d'autres fournisseurs de services, des industriels et des utilisateurs, en développant les mécanismes de coordination existants de la CEPT. Une telle structure devrait: - être ouverte aux opinions de tous les membres des catégories précitées, - constituer une plate-forme pour la réalisation en commun d'études visant à identifier les fréquences les mieux adaptées aux services et aux applications, en tenant pleinement compte des besoins du marché, du développement des produits et des besoins des autres utilisateurs de radiofréquences, - définir notamment sur cette base les fréquences les mieux adaptées aux services à vocation paneuropéenne et soumettre, sur demande, des recommandations appropriées aux autorités chargées de la réglementation ou à la Communauté, selon le cas, - coopérer et interagir étroitement avec l'ETSI et avec les autres organismes de normalisation concernés afin de tenir pleinement compte du lien étroit existant entre l'élaboration des normes et l'attribution des fréquences, - étudier les besoins à long terme en matière de fréquences afin d'encourager la planification à long terme de l'utilisation des fréquences en fonction des besoins du marché, en tenant également compte des besoins des différentes catégories d'utilisateurs, et soumettre des recommandations dans ce sens aux autorités chargées de la réglementation et à la Communauté, - effectuer un travail préparatoire destiné à faciliter l'élaboration, si nécessaire, de positions communes pour les conférences de radiocommunications de l'UIT, - disposer, d'une part, des ressources nécessaires pour procéder à l'analyse des répercussions que les recommandations en matière de fréquences formulées au niveau européen pourraient avoir, à long terme, sur le marché et la technologie et, d'autre part, d'un organigramme approprié,
NOTE AVEC SATISFACTION: 6) la réforme en cours des mécanismes de planification et de coordination des radiofréquences entreprise par la CEPT, et notamment la décision de créer un bureau européen des radiocommunications, permettant de tenir compte de l'avis de toutes les parties intéressées et doté d'une organisation et de statuts appropriés;
INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES AINSI QUE LA CEPT: 7) à apporter leur soutien à l'extension de la nouvelle structure créée par la CEPT, y compris la mise en place du bureau européen des radiocommunications, sur la base de statuts appropriés, en fournissant toutes les ressources nécessaires pour assurer l'efficacité de son fonctionnement et la rapidité de sa réponse aux demandes, compte tenu des obligations incombant aux États membres en vertu du droit communautaire, et notamment des règles de concurrence, et des objectifs de politique générale définis au paragraphe 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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