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Législation communautaire en vigueur
Document 390Y0627(06)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]
390Y0627(06)
Résolution du Conseil, du 29 mai 1990, relative aux actions en faveur des chômeurs de longue durée
Journal officiel n° C 157 du 27/06/1990 p. 0004 - 0006
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 29 mai 1990 relative aux actions en faveur des chômeurs de longue durée (90/C 157/03) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'engagement pris par la Communauté d'assurer la cohésion économique et sociale, vu les conclusions tirées par le président à l'issue des trente-septième et trente-huitième réunions du comité permanent de l'emploi qui se sont tenues respectivement le 12 mai 1989 et le 10 novembre 1989, considérant que, dans sa résolution du 19 décembre 1984 concernant la lutte contre le chômage de longue durée (1), le (1) JO no C 2 du 4.1.1985, p. 3. Conseil a estimé qu'il fallait recourir à des mesures spécifiques pour tenir compte du grave problème du chômage de longue durée, ce qui nécessite de la part des gouvernements et des partenaires sociaux des actions tant individuelles que communes menées aux niveaux local, régional et national, qui devraient être soutenues au niveau communautaire; considérant que, dans sa résolution du 7 juin 1984 concernant la contribution des initiatives locales de création d'emplois à la lutte contre le chômage (1), le Conseil a reconnu la contribution que peuvent apporter ces initiatives dans le cadre des objectifs de lutte contre le chômage, en raison des possibilités de maintien ou de création d'emplois qu'elles offrent, particulièrement dans les petites entreprises; considérant que, dans sa résolution du 22 décembre 1986 concernant un programme d'action pour la croissance de l'emploi (2), le Conseil a estimé que des mesures supplémentaires devaient être prises d'urgence en vue, notamment, d'encourager et de soutenir les programmes dans les États membres en faveur des chômeurs de longue durée, d'adopter une approche communautaire qui tienne compte de l'expérience acquise et de la situation particulière des États membres en matière d'aides à l'embauche pour les chômeurs de longue durée, et de recenser d'autres moyens concourant à la réinsertion professionnelle d'un plus grand nombre de chômeurs de longue durée, à la suite de l'examen, avec les partenaires sociaux, des moyens de parvenir à ce résultat; considérant que, dans son article 4, le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants (3), place l'action de la Communauté sous le signe du partenariat; considérant que, dans son article 3, le règlement (CEE) no 2052/88 assigne au Fonds social européen (FSE), comme attributions prioritaires, le soutien dans toute la Commnauté des actions de formation professionnelle et des aides à l'embauche et à la création d'activités d'indépendants pour lutter contre le chômage de longue durée, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
1. Gravité du chômage de longue durée Le Conseil note que: - il existe actuellement, dans la Communauté, plus de sept millions de personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an ; le chômage de longue durée représente plus de 50 % du chômage total, - dans la plupart des pays de la Communauté, la récente croissance économique ainsi que la baisse des chiffres du chômage n'ont pas favorisé de manière notable la diminution du nombre des chômeurs de longue durée, - les jeunes ont été, plus que les classes d'âge supérieur, les bénéficiaires de la régression du chômage, - les chômeurs de longue durée sont concentrés principalement dans des quartiers dégradés, souvent caractérisés par de multiples handicaps, notamment la pauvreté, la mauvaise qualité du logement, un taux élevé de criminalité, des problèmes sanitaires et des conditions de scolarisation insuffisante, - le chômage de longue durée est un problème complexe qui, s'il affecte particulièrement des travailleurs dont les qualifications sont inadéquates ou dépassées et qui vivent dans des régions où le taux de chômage est élevé, peut également toucher des travailleurs qualifiés et/ou qui vivent dans des régions de sous-emploi, - la Communauté, vu la situation démographique que connaissent la plupart des États membres, devra utiliser toute sa main-d'oeuvre, y compris les chômeurs de longue durée, si elle veut réaliser son potentiel économique. 2. Mesures destinées à combattre le chômage de longue durée a) Le Conseil estime que le chômage de longue durée des adultes et des jeunes constitue l'un des problèmes essentiels du marché du travail et que les actions entreprises aux niveaux national et communautaire doivent en tenir compte. Tout en reconnaissant que la compétence en matière de politiques relatives au marché du travail relève principalement des États membres, il faut, aux niveaux communautaire, national et local, prendre des mesures auxquelles participent la Commission, les gouvernements, les employeurs et les syndicats, afin de rendre plus efficaces les actions entreprises en faveur des chômeurs de longue durée. b) Le Conseil reconnaît que le chômage de longue durée est un problème à la fois social et économique. Les actions politiques doivent principalement viser à réinsérer les chômeurs de longue durée dans le marché du travail et doivent être à la mesure de la situation sociale des chômeurs de longue durée aussi bien que des conditions du marché du travail auxquelles ces derniers sont confrontés. Ainsi, les actions politiques devraient: - être adaptées aux besoins et à la situation de chaque personne concernée, - tenir compte des besoins et de la situation du marché du travail aux niveaux local et régional, - compte tenu des politiques et pratiques nationales relatives au marché du travail, comporter, en sus de toute l'aide nécessaire en matière de formation professionnelle, des conseils, des informations, un soutien, une expérience professionnelle ainsi que des initiatives destinées à assurer le passage vers un emploi stable, (1) JO no C 161 du 21.6.1984, p. 1. (2) JO no C 340 du 31.12.1986, p. 2. (3) JO no L 185 du 15.7.1988, p. 9. - conjuguer les efforts des différents organismes concernés, en particulier au niveau local, - viser à empêcher que les travailleurs ne se retrouvent en situation de chômeurs de longue durée en adoptant systématiquement une approche privilégiant davantage les mesures préventives telles que l'information, l'orientation, les tests d'aptitude et la formation. 3. Responsabilités en matière d'action a) Le Conseil estime que, en ce qui concerne le traitement du problème du chômage de longue durée, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux ainsi que les particuliers eux-mêmes ont, chacun dans leur domaine de responsabilité, un rôle spécifique à jouer. Il est possible de renforcer le soutien des pouvoirs publics en adaptant parfaitement les mesures aux besoins des travailleurs et des employeurs. b) Les actions des employeurs sont capitales pour la réinsertion des chômeurs de longue durée. Les employeurs, afin de couvrir leurs propres besoins en main-d'oeuvre qualifiée, devront recourir aux chômeurs de longue durée. En outre, ils devraient aider les pouvoirs publics à déterminer les modalités de soutien les mieux appropriées afin de favoriser le recrutement des chômeurs de longue durée. c) Les pouvoirs publics devraient accorder une attention particulière à l'élaboration de mesures spécifiques destinées à favoriser la réinsertion dans le marché du travail des chômeurs de longue durée qui sont particulièrement défavorisés. 4. Évaluation des actions politiques Le Conseil reconnaît la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts des États membres en vue d'obtenir une réduction significative du chômage de longue durée. À cet égard, et tout en reconnaissant le rôle essentiel que jouent les États membres en matière d'évaluation de leurs propres politiques de marché du travail, le Conseil attend avec intérêt les résultats de l'évaluation des activités menées par la Communauté, notamment dans le cadre du Fonds social européen et des programmes Ergo et Leda. 5. Action de la Communauté a) Le Conseil prend acte avec intérêt de l'intention de la Commission d'entreprendre des actions dans le cadre d'une initiative communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CEE) no 4253/88 (1), s'inspirant notamment des actions déjà entreprises avec succès en matière d'aide aux chômeurs de longue durée. Cette initiative faciliterait le transfert de bonnes pratiques, favorisant la réinsertion des chômeurs de longue durée dans la population active, entre les États membres et les marchés locaux du travail, sur la base de projets pilotes expérimentaux et novateurs. Ces projets démontreraient les meilleurs moyens d'aider à la réinsertion des chômeurs de longue durée dans la population active. Les projets couvriraient notamment des domaines tels que les groupes défavorisés (par exemple ceux qui sont personnellement désavantagés à divers égards pour obtenir du travail ou qui ont été sans emploi pendant particulièrement longtemps). Les projets couvriraient également les mesures préventives, l'information, l'orientation, une formation adéquate, l'expérience professionnelle, l'esprit d'entreprise, le rôle des employeurs, les initiatives prises par les partenaires sociaux et des approches intégrées du problème du chômage de longue durée. Le Conseil prend note que la Commission fera participer les États membres à l'élaboration de lignes directrices et à la sélection des projets conformément aux articles 14 et 28 du règlement (CEE) no 4253/88. b) Dans le cadre du partenariat instauré entre la Commission et les États membres, le Conseil attache une grande importance aux principes que sous-tendent les actions que la Commission envisage d'entreprendre en faveur des chômeurs de longue durée. Le Conseil considère que l'initiative communautaire devrait en particulier bénéficier à des groupes cibles spécifiques parmi les chômeurs de longue durée. Le Conseil invite la Commission à lui faire rapport de manière régulière sur les propositions qu'elle formule dans le cadre de l'initiative communautaire et sur leur mise en oeuvre, dans le contexte des rapports prévus aux termes des articles 25 et 31 du règlement (CEE) no 4253/88. (1) JO no L 374 du 31.12.1988, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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